COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 08 / 12209
Bernard X...
C /
Antoine Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 12177 et du 24 Juin 2008 enregistrée au répertoire général sous le no08 / 6163.
APPELANT
Monsieur Bernard X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 08 / 10355 du 17 / 11 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 11 Novembre 1945 à MOISSAC (82200), demeurant ...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Antoine Y...
demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
ayant Me Jean Yves PASQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 20 mai 2008 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, rectifiée par ordonnance du 24 juin 2008, dans le litige opposant M. Bernard X... à M. Jacques B..., M. André C..., M. Antoine Y... et Mme Michèle D....
Vu l'appel de ces ordonnances régulièrement interjeté le 3 juillet 2008 par M. Bernard X... à l'encontre de M. Antoine Y....
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2008 par Mme la Présidente de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans fixant l'affaire à l'audience du Mardi 4 novembre 2008 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910, 2ème alinéa du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. Bernard X... en date du 7 octobre 2008.
Vu les conclusions de M. Antoine Y... en date du 15 octobre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que dans le cadre de l'instance au fond en cours devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Bernard X... a assigné en responsabilité civile professionnelle plusieurs médecins, dont le Dr Antoine Y..., alléguant une absence fautive de soins appropriés à son état entre 1982 et mars 1990.
Attendu que par conclusions d'incident du 1er février 2008, M. Antoine Y... a demandé au Juge de la mise en état de dire qu'il est dégagé de toute responsabilité civile personnelle et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir sur les conséquences pécuniaires d'une faute de service que, dans l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier du secteur public, il aurait éventuellement commise, en l'absence de preuve d'une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Attendu que l'ordonnance rectifiée déférée a fait droit à cette demande au motif qu'aucune faute personnelle détachable des fonctions ne pouvait être imputée au Dr Antoine Y....
Attendu que s'il est exact qu'un médecin hospitalier du service public ne peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire qu'en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions de praticien hospitalier, la question de savoir si l'acte reproché au Dr Antoine Y... constitue ou non une faute personnelle détachable de ses fonctions constitue une défense au fond, et non pas une exception de procédure, que seul le Tribunal de Grande Instance, statuant au fond, a compétence pour trancher et non pas le Juge de la mise en état.
Attendu en conséquence que c'est à tort que le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de cette question, que dès lors les ordonnances déférées seront infirmées et que, statuant à nouveau, M. Antoine Y... sera déclaré irrecevable en sa demande d'incident en tant qu'elle a été présentée devant le Juge de la mise en état.
Attendu que M. Antoine Y... sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel relatifs à la présente procédure d'incident.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme les ordonnances déférées et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable M. Antoine Y... en sa demande d'incident en tant qu'elle est présentée devant le Juge de la mise en état.
Condamne M. Antoine Y... aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la présente procédure d'incident et autorise la S. C. P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE