COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 16 DECEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 08 / 11590
Jean-Pierre X...
LE SOU MEDICAL-GROUPE MACSF
C /
Nathalie Y... épouse D...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1866.
APPELANTS
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 21 Juin 1944 à LYON (69000), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DELSOL-LORENZI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Olivia BRANDONE, avocat au barreau de NICE
LE SOU MEDICAL-GROUPE MACSF
Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 10, Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919 LA DEFENSE CEDEX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DELSOL-LORENZI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Olivia BRANDONE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame Nathalie Y... épouse D...
née le 03 Avril 1965 à NICE (06000), demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Bâtiment le Picasso-06100 NICE
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mme Nathalie Y... épouse D... a consulté en 1992 le Dr Jean-Pierre X... pour un traitement d'orthodontie qui a commencé le 8 septembre 1992, ce traitement a duré jusqu'en 1999 et n'a pas donné satisfaction à la patiente qui a ensuite engagé une action en responsabilité civile contre ce médecin et son assureur.
Par jugement contradictoire du 6 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- Condamné solidairement M. Jean-Pierre X... et le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF à payer à Mme Nathalie Y... épouse D..., en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la somme de 8. 800 € en réparation de son préjudice,
- Dit sa décision commune et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- Condamné solidairement M. Jean-Pierre X... et le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF à payer à Mme Nathalie Y... épouse D... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes des parties,
- Condamné solidairement M. Jean-Pierre X... et le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF aux entiers dépens.
M. Jean-Pierre X... et le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2007.
Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 25 juin 2007 à la requête de M. Jean-Pierre X... et du SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Nathalie Y... épouse D... en date du 25 mars 2008.
Vu l'arrêt de retrait du rôle rendu le 24 juin 2008 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans.
Vu le réenrôlement de l'affaire le 26 juin 2008 à la requête de M. Jean-Pierre X... et du SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF.
Vu les conclusions de M. Jean-Pierre X... et du SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF en date du 2 juillet 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
I : SUR LA RESPONSABILITÉ DU DR JEAN-PIERRE X... :
Attendu qu'une mesure d'expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 26 février 2003 au Dr Michel E... qui a rédigé son rapport définitif le 24 septembre 2003.
Attendu que si M. Jean-Pierre X... et du SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF font des critiques de forme et de fond contre ce rapport d'expertise, force est de constater qu'ils n'en tirent aucune conséquence particulière puisqu'ils ne concluent pas à son annulation ou à une contre-expertise et, au contraire, demandent son " homologation " (page 4, 5ème paragraphe de leurs conclusions) et concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu de faute technique à l'encontre de M. Jean-Pierre X... alors que pour ce faire les premiers juges se sont appuyés sur le rapport d'expertise judiciaire qu'ils ont homologué et expressément visé au dispositif du jugement déféré.
Attendu en tout état de cause que cette expertise a bien été menée dans le respect du contradictoire de toutes les parties, étant observé notamment que M. Jean-Pierre X... était assisté du médecin conseil de son assureur, que l'expert a déposé un pré-rapport et a bien annexé à son rapport les dires qui lui ont été adressés par les conseils des deux parties, que sur le fond son rapport est complet et documenté et que les critiques des appelants apparaissent davantage de pure forme que de fond.
Attendu qu'il ressort de ce rapport d'expertise que le plan de traitement d'orthodontie préconisé par M. Jean-Pierre X... semble avoir été conçu et réalisé conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à la date de réalisation et que, dans le cadre de son obligation professionnelle de moyens, M. Jean-Pierre X... ait satisfait à toutes ses obligations.
Attendu en effet d'une part que les traitements d'orthodontie chez un adulte (Mme Nathalie Y... épouse D... étant née le 3 avril 1965) ont des résultats beaucoup plus aléatoires que chez un enfant car les déplacements de dents ne s'effectuent pas de la même façon et d'autre part qu'il existe une grande tendance à la récidive et à des rotations dentaires ; qu'en outre l'os de soutien, ou parodonte, est beaucoup plus fragile chez l'adulte qu'il ne l'est chez l'enfant, Mme Nathalie Y... épouse D... présentant pour sa part une fragilité à ce niveau.
Attendu que l'ensemble de ces faits explique les rotations et les récidives avec ouvertures de diastèmes inter-dentaires, que les déplacements n'ont pas été suffisants chez cette patiente et que l'on retrouve une fonte de l'os alvéolaire prédominant au niveau de la dent no 27 à laquelle s'associe une rhizalyse de l'apex de cette dent, qui peut être considérée comme perdue.
Attendu que l'expert conclut que même si le traitement a été techniquement bien réalisé, on peut trouver dans le cadre des aléas de ces thérapeutiques des résultats qui ne soient pas conformes aux souhaits de la patiente.
Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune faute technique ne peut être reprochée à M. Jean-Pierre X... et que c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit et que la Cour adopte, ont estimé que la lettre adressée le 29 janvier 2002 à Mme Nathalie Y... épouse D... par l'assureur du Dr Jean-Pierre X... ne constituait nullement un aveu de responsabilité de ce dernier.
Attendu en revanche que l'expert relève qu'en ce qui concerne l'obligation d'information du patient, les spécificités d'un traitement d'orthodontie chez l'adulte n'ont pas été expliquées alors que, comme analysé plus haut, ce traitement présente des spécificités faisant que dans certains cas les résultats ne peuvent être assurés.
Attendu que l'information par le médecin des aléas particuliers du traitement proposé, en particulier de sa durée et du risque de ne pas parvenir au résultat recherché, doit permettre au patient de choisir ou non d'accepter ce traitement et d'y donner son consentement éclairé.
Attendu que c'est au médecin de rapporter la preuve qu'il a donné une telle information, que force est de constater que M. Jean-Pierre X... ne rapporte pas une telle preuve.
Attendu en effet que le simple délai entre l'indication du traitement et le moment où celui-ci est intervenu et le nombre de consultations réalisées avant l'intervention ne suffisent pas, en eux-même, à rapporter la preuve d'une telle information qui ne saurait résulter d'un simple raisonnement par déduction sur la base de suppositions hasardeuses comme le font M. Jean-Pierre X... et son assureur (page 11 des conclusions : " si l'information délivrée par le médecin à Madame D... n'avait pas été complète, celle-ci n'aurait pas manqué de solliciter des explications plus précises ou complémentaires. Si Madame D... s'est abstenue de ce faire, c'est bien parce que l'information qui a été donnée en son temps était complète et exhaustive ").
Attendu en conséquence que M. Jean-Pierre X... a manqué à son obligation d'information concernant les aléas d'un traitement d'orthodontie chez un adulte et les conséquences négatives susceptibles de survenir.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité à ce titre du Dr Jean-Pierre X... et l'ont condamné solidairement avec son assureur, le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF, à réparer le préjudice subi par Mme Nathalie Y... épouse D..., que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME NATHALIE Y... ÉPOUSE D... :
Attendu que le préjudice qui résulte du défaut d'information et de consentement éclairé du patient ne peut constituer qu'en une perte de chance pour celui-ci, s'il avait été correctement informé, d'avoir pu refuser le traitement.
Attendu que Mme Nathalie Y... épouse D... estime que ses problèmes dentaires ne rendaient pas obligatoires les soins reçus et qu'elle y aurait renoncé si elle avait été correctement informée et que dès lors sa perte de chance doit être considérée comme totale, soit de 100 %.
Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, qu'en conséquence la réparation du dommage résultant pour le patient de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges, après avoir pourtant rappelé le principe sus énoncé, ont néanmoins indemnisé Mme Nathalie Y... épouse D... de l'intégralité de son préjudice sans fixer un pourcentage de perte de chance, qu'en conséquence le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Nathalie Y... épouse D... et qu'il sera statué à nouveau de ce chef.
Attendu qu'il résulte des pièces produites, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, qu'avant d'entreprendre en 1992 le traitement en litige Mme Nathalie Y... épouse D... présentait :
- au niveau du maxillaire : un chevauchement dentaire des incisives latérales et une malposition de la deuxième pré-molaire supérieure droite (dent 15) ainsi que l'absence des dents 25 et 26,
- au niveau mandibulaire : l'absence des dents 36 et 46,
- au point de vue occlusal : une égression de la dent 16 et une linguoclusie des dents 15 et 45.
Attendu qu'il résulte de ses propres écritures (page 2 de ses conclusions) que Mme Nathalie Y... épouse D..., alors âgée de 27 ans, souhaitait obtenir un alignement de ses dents.
Attendu que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, l'aléa survenu qui résulte essentiellement de la durée du traitement et de son résultat insuffisant et, d'autre part, la persistance de l'état dentaire dégradé de la patiente, tel que constaté en 1992, en cas de renoncement à ce traitement et eu égard à la volonté affirmée de la patiente de remédier à cet état dentaire, la Cour évalue la perte de chance ainsi subie par Mme Nathalie Y... épouse D... à 10 % des différents chefs de préjudices subis.
Attendu que l'expert a ainsi décrit les lésions imputées au traitement :
- une dégradation importante de la dent et de l'os de soutien au niveau de la dent 27,
- la présence d'espaces importants au niveau du maxillaire,
- une avancée des dents maxillaires et mandibulaires (bi pro-alvéolie),
- des rotations des dents déplacées.
Attendu que Mme Nathalie Y... épouse D... réclame diverses sommes au titre du pretium doloris, du préjudice moral, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi qu'au titre des traitements à effectuer et sollicite une nouvelle mesure d'expertise relativement à l'incapacité permanente partielle après consolidation.
Attendu qu'il apparaît que l'expert judiciaire n'a procédé qu'à l'évaluation du pretium doloris à 3 / 7, qu'en revanche il ne s'est pas prononcé sur le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément estimant nécessaire de revoir la patiente après la réalisation du traitement de réparation dont le coût n'a pas davantage été évalué par lui.
Attendu de même que l'expert n'a pas fixé de date de consolidation et ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une incapacité temporaire totale ou partielle et d'une incapacité permanente partielle.
Attendu en conséquence qu'en l'état des éléments médicaux produits, la Cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice corporel de Mme Nathalie Y... épouse D... avant d'indemniser sa perte de chance par application du pourcentage ci-dessus fixé de 10 %, qu'il convient donc, avant dire droit sur ce point, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale complémentaire confiée au Dr Michel E....
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 7 avril 2009 à 15 h.
Attendu que la consignation pour frais d'expertise sera solidairement effectuée aux frais avancés de M. Jean-Pierre X... et du SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF, parties dont la responsabilité est reconnue et qui sont tenues à indemniser la victime.
Attendu que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il sera sursis à statuer sur l'évaluation et la liquidation du préjudice de Mme Nathalie Y... épouse D..., tous droits et moyens des parties y relatifs demeurant expressément réservés.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.
Attendu qu'il sera également sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel-le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance-tous droits et moyens des parties y relatifs demeurant également expressément réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la détermination, l'évaluation et la liquidation du préjudice de Mme Nathalie Y... épouse D... et, infirmant partiellement de ces chefs et y statuant à nouveau :
Dit que le préjudice subi par Mme Nathalie Y... épouse D... du fait du défaut d'information fautif de M. Jean-Pierre X... résulte en la perte de chance pour celle-ci, si elle avait été correctement informée, d'avoir pu refuser le traitement en litige.
Dit que la réparation du dommage résultant de cette perte d'une chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice corporel subis.
Fixe le pourcentage de cette fraction à DIX POUR CENT (10 %).
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme Nathalie Y... épouse D... et sur la liquidation de son préjudice,
Ordonne une mesure d'expertise médicale complémentaire.
Désigne pour y procéder le Docteur Michel E..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, demeurant ...avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Code de Procédure Civile :
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- d'examiner à nouveau Mme Nathalie Y... épouse D... demeurant ...
- en complément à son rapport d'expertise du 8 octobre 2003, de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige, en particulier postérieurement à l'expertise précédente,
- de décrire précisément l'état actuel, les lésions qui lui ont été causées par l'événement à l'origine du litige, d'en exposer les conséquences, d'estimer la durée de l'invalidité ou des invalidités temporaires en indiquant la date de consolidation des blessures, d'apprécier, sur échelle allant de 1 à 7, le degré des souffrances physiques ou psychiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées (au cas où son évaluation du pretium doloris serait révisée), d'évaluer, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique (sur une échelle allant de 1 à 7), et, d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du litige,
- d'indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration,
- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que M. Jean-Pierre X... et le SOU MÉDICAL-GROUPE MACSF devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la présente ordonnance, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 7 avril 2009 à 15 h.
Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice de Mme Nathalie Y... épouse D... ainsi que sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes expressément réservés.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE