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16/12/2008 | FRANCE | N°08/02304

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 décembre 2008, 08/02304


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 08 / 02304

AXA FRANCE
Patrick X...
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE RTM

C /

Denis Y...
Mathilde Z... épouse Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 4208.

APPELA

NTS

AXA FRANCE, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 26, Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 08 / 02304

AXA FRANCE
Patrick X...
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE RTM

C /

Denis Y...
Mathilde Z... épouse Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 4208.

APPELANTS

AXA FRANCE, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 26, Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Patrick X...
né le 28 Avril 1964 à EN ALGERIE (99), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE RTM, RCS MARSEILLE No B 059 804 062 prise en la personne de son Directeur général en exercice Monsieur Marc B..., 10-12 avenue Clot Bey-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Denis Y...
né le 28 Novembre 1927 à MARSEILLE, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Christian DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Mathilde Z... épouse Y...
née le 18 Août 1925 à MARSEILLE, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par la Cie AXA FRANCE, M. Patrick X... et la Régie des Transports de Marseille ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2008 à 9 h 14 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2008 par les époux Y... ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2008 à 9 h 15 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
-a dit que M. X... et la RTM sont tenus de réparer les dommages subis par M. Y... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 octobre 2003,
- a condamné solidairement M. X..., la RTM et son assureur la Compagnie AXA FRANCE assurances, compte tenu de la créance de l'organisme social à payer :

1o) à M. Denis Y... la somme de 1. 044. 458, 32 € au titre de son préjudice corporel
frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 5. 000, 00 €
assistance tierce personne : 866. 758, 32 €
ITT gène : 25. 200, 00 €
pretium doloris : 25. 000, 00 €
déficit fonctionnel permanent 90 % : 250. 000, 00 €
préjudice esthétique : 2. 500, 00 €
préjudice sexuel : 6. 000, 00 €
assistance à expertise : 500, 00 €
et la somme de 500 € au titre des frais d'assistance à expertise ;

2o) à Mme Mathilde Y... la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral et somme de 6000 € au titre de son préjudice sexuel ;

3o) à M et Mme Y... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les appelants ne contestent pas le droit à indemnisation de M. Y... en sa qualité de piéton mais sollicitent la réduction des sommes allouées au titre du poste besoins en aide humaine (tierce personne) et offrent de le calculer sur la base de 12 h par jour avec un coût horaire de 9 € ; ils demandent que soit ordonné le séquestre des fonds alloués en capital et de le convertir en rente à termes échus afin de sauvegarder les intérêts de la victime ;
de condamner Mr et Mme Y... à rembourser à la Cie AXA FRANCE le trop perçu
* au titre du déficit fonctionnel permanent ils offrent 207. 000 € au lieu des 250. 000 € alloués
de confirmer le jugement sur le surplus et de rejeter les prétentions des époux Y... appelants incidemment ;

Les époux Y... concluent à l'irrecevabilité de l'appel de M. X... qui n'a pas mentionné son état civil ;

M. Y... sollicite une augmentation des postes suivants et l'infirmation de la décision sur ces postes :
ITT gène : 36. 000, 00 €
pretium doloris : 50. 000, 00 €
préjudice esthétique : 5. 000, 00 €
tierce personne : 921. 600, 00 €
préjudice d'agrément : 40. 000, 00 €
préjudice sexuel : 20. 000, 00 €
hygiène corporelle : 14. 400, 00 €
outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Y... sollicite l'infirmation de la décision et demande que son préjudice moral soit fixé à 30. 000 € et son préjudice sexuel à 10. 000 € outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel principal :

Attendu que force est de constater que l'irrégularité invoquée par les époux Y... résultant de l'omission des indications relatives à l'état civil de M. X... appelant est régularisée dans les dernières conclusions adoptées le 4 novembre 2008 par M. X... qui mentionne l'état civil complet de ce dernier, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de l'appel principal invoqué est écarté ;

Sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y... :

Attendu que le droit à indemnisation de M. Y... qui a été victime d'un accident de la circulation le 13 octobre 2003 n'est l'objet d'aucune critique ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du 7 / 12 / 2006 du Docteur E... commis judiciairement les éléments suivants :
M. Y... qui a été heurté par un tramway alors qu'il traversait la chaussée, a subi un trouble de conscience d'aggravation rapide, une otorragie gauche avec hématome extra-dural droit aigu, une embarrure Homolatérale ainsi qu'une contusion bifrontale associée à une hémorragie méningée diffuse ;
ITT du 13 octobre 2003 au 13 octobre 2006
date de consolidation 13 octobre 2006
IPP 90 % (syndrome frontal majeur, aphasie globale touchant la compréhension et l'expression)
pretium doloris 6 / 7
préjudice esthétique 2 / 7 (cicatrices de trachéotomie et de gastrostomie)

tierce personne M. Y... Denis est dépendant pour tous les actes de la vie courante ; il a besoin d'une aide humaine qui peut se répartir ainsi :
6 h tierce personne de substitution par 24 h
6 h tierce personne de surveillance par 24 h
+ passage infirmier 2 fois par jour 7 jours / 7 (kinésithérapie, orthophonie, soins infirmiers)
préjudice d'agrément ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Y... né le 28 novembre 1927 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :

frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés :
les frais déjà exposés ainsi que les frais futurs s'élevant à la somme totale de 217. 113, 24 €
(184. 757, 85 € + 32. 355, 39 €) ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône selon les décomptes produits le 7 juillet 2004 et le 2 février 2007 ;
M. Y... sollicite la somme de 14. 400 € pour les frais exposés et futurs entre avril 2004 et avril 2010 liés à l'incontinence soulignées par l'expert ;
M. X..., la RTM et la Compagnie AXA conclut à la confirmation de ce poste fixé par les premiers juges à une somme forfaitaire de 5000 € faute de justificatifs ;
le droit à indemnisation de M. Y... de ce préjudice n'est pas contesté ; M. Y... produit des factures mensuelles de 2007 d'un montant de 187, 72 € et de 208, 52 € ce qui permet à la Cour de réévaluer ce poste au titre des frais exposés depuis son retour à domicile fixé au 30 avril 2004 jusqu'à la date du présent arrêt soit à la somme de 11. 000 € (200 € x 55 mois et demi) ;

ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire :
M. Y... reprend en cause d'appel sa réclamation portant sur la somme de 36. 000 € sur une base mensuelle de 1000 € x 36 mois alors que les premiers juges lui ont alloué 25. 200 € sur la base de 700 € mensuels ;
ce poste de préjudice correspond à la gène dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire retenues par l'expert (3 ans) ; l'évaluation par les premiers juges à la somme de 25. 200 € de ce poste correspond à une juste indemnisation (700 € x 36 mois) ;

Déficit fonctionnel séquellaire IPP 90 % :
les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 250. 000 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2777, 77 € ;
les appelants offrent à ce titre la somme de 207. 000 € tandis que M. Y... réclame la confirmation de la décision ;
compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (près de 79 ans) et de son taux d'IPP (90 %) il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 219. 780 € (2. 442 € le point) ;

Assistance tierce personne :
les premiers juges ont estimé que l'expert avait sous évalué les besoins en aide humaine et on fixé à 24 h / 24 sept jours sur sept la nécessité d'une assistance tierce personne en retenant un taux horaire de 9 € ;
les appelants principaux contestent cette évaluation des besoins de M. Y... d'assistance de tierce personne ; sur la base du rapport du Docteur E... ils demandent que les besoins en assistance de tierce personne soit évalué à 12 h / 24 le montant du taux horaire fixé à 9 € par les premiers juges devant être confirmé ;
M. Y... reprend sa demande d'indemnisation fondée sur les besoins en aide humaine 24h / 24 sur la base d'un coût horaire de 16 € soit 24 H x 16 € x 400 j = 153. 600 € annuel ;
il sollicite cette somme annuelle pendant 6 ans entre le 30 avril 2004 et le 30 avril 2010 correspondant à sa 82 ème année ;

l'expert dans son rapport médical estime que M. Y... " est dépendant pour tous les actes de la vie courante ; il nécessite une surveillance de tous les instants compte tenu de troubles de comportement avec tendance à faire des fugues... ; c'est sa femme qui assure l'essentiel de la prise en charge. Elle est auprès de lui en permanence malgré son âge (81 ans) compte tenu en particulier de l'imprévisibilité de son comportement " ;
force est d'admettre par conséquent que les besoins en aide humaine de M. Y... sont médicalement constatés sur le plan physique et mental et que les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents la nécessité d'une assistance par tierce personne 24 h / 24 pour rester cohérent avec les éléments du rapport d'expertise sur l'incapacité de la victime de se débrouiller seul et la nécessité d'une surveillance de tous les instants, alors qu'à l'évidence l'épouse n'a pas à assumer le rôle de tierce personne qu'elle assume malgré son âge (81 ans) et doit en être déchargée ;
la prise en charge permanente de M. Y... au domicile familial inclut un ensemble de prestations différentes telles que les actes essentiels de la vie, les soins non médicaux, l'accompagnement et la présence ; l'étude de faisabilité Domiserve concernant M. Y... permet de constater que des associations prestataires assurent l'ensemble des obligations y compris administratives ;
il convient de retenir un coût horaire moyen sur 24 h de 11 € pour tenir compte des prestations différentes qui ont un coût différent ;
sur 30 jours le coût d'assistance tierce personne est fixé à 11 € x 24 H x 30 = 7. 920 € ;
jusqu'à la date du présent arrêt il convient de fixer la créance de M. Y... comme suit étant précisé que le retour à domicile est intervenu le 30 avril 2004 : 7920 € x 4 ans 7 mois et 15 jours = 439. 560 € ;
à compter de l'arrêt il convient de capitaliser le coût mensuel de 7920 €, par l'euro de rente viager pour un homme âgé de 80 ans (GP NOV 2004) soit :
7920 € x 12 x 6, 918 € = 657. 486, 72 € ;
le préjudice de M. Y... s'élève donc à la somme de 1. 097. 046, 70 € (439. 560 € 657. 486, 72 €)
il est fait droit par conséquent à la demande de M. Y... portant sur la somme de 921. 600 € qui sera versée en capital compte tenu de l'âge de la victime et de l'espérance de vie ;
il convient cependant d'adresser pour information copie de la décision au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Marseille dans l'intérêt de la victime ;

Pretium doloris 6 / 7 :
M. Y... réclame à ce titre la somme de 50. 000 € alors que les premiers juges ont fixé ce poste à 25. 000 € ; l'évaluation de ce poste par les premiers juges à 25. 000 € constitue une juste évaluation des souffrances endurées ;

Préjudice esthétique 2 / 7 :
les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste fixé à 2500 € ;

Préjudice d'agrément :
le tribunal n'a accordé aucune indemnisation de ce chef alors que l'expert a souligné dans son rapport l'existence d'un préjudice d'agrément ; à l'évidence l'accident a entraîné une diminution des plaisirs de la vie et a privé M. Y... des agréments normaux de l'existence ; il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10. 000 € ;

Préjudice sexuel :
le jugement a évalué ce préjudice la somme de 6000 € ce qui correspond à une correcte évaluation de ce poste de préjudice ;

Frais d'assistance à expertise :
il convient de faire droit à la demande de M. Y... justifie de ce chef à hauteur de 500 € ;

Préjudice corporel total de M. Y... :

Attendu que le préjudice corporel total de M. Y... est évalué à la somme de
1. 221. 680 € (11. 100 € + 25. 200 € + 219. 780 € + 921. 600 € + 25. 000 € + 2. 500 € + 10. 000 € + 6. 000 € + 500 €)
en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 217. 113, 24 € ;

Sur la liquidation du préjudice de Mme Y... :

Attendu que les premiers juges ont fait une correcte indemnisation en allouant à Mme Y... la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 6000 € en réparation de son préjudice sexuel ; que le jugement est donc confirmé de ces chefs ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des époux Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel principal de la Compagnie AXA FRANCE, de M. Patrick X... et de la RTM et l'appel incident des époux Y... ;

Infirme le jugement rendu le 06 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille sur l'évaluation du préjudice corporel total de M. Y... Denis ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la Compagnie AXA, M. Patrick X... et la RTM à verser à M. Y... Denis en deniers ou quittances valables la somme de 1. 221. 680 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement la Compagnie AXA, M. Patrick X... et la RTM à verser à Denis Y... et Mme Mathilde Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée pour information au Juge des Tutelles du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 08/02304
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-16;08.02304 ?
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