La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°08/00761

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2008, 08/00761


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2008

MAV

No 2008/













Rôle No 08/00761







Michel X...






C/



S.A.R.L. KRONOTYPE





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grand

e Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/2847.





APPELANT



Monsieur Michel X...


né le 18 Juin 1967 à CANNES (06400), demeurant ...




représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Christelle CASENAVE, avocat au barreau de GRASSE


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2008

MAV

No 2008/

Rôle No 08/00761

Michel X...

C/

S.A.R.L. KRONOTYPE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/2847.

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 18 Juin 1967 à CANNES (06400), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Christelle CASENAVE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. KRONOTYPE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, Garde Temps d'Exception - 5 Boulevard de la Maison Blanche - 13014 MARSEILLE

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE dans le litige opposant la SARL KRONOTYPE à Michel X... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Michel X... le 15 janvier 2008 ;

Vu les conclusions déposées par Michel X... le 14 mai 2008 ;

Vu les conclusions en réplique déposées par la SARL KRONOTYPE le 30 mai 2008 ;

SUR CE :

La SARL KRONOTYPE exerce son activité dans le domaine de l'horlogerie de prestige.

Suivant acte en date du 11 avril 2006, elle a fait assigner Michel X... aux fins que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 58 746,32 euros en principal correspondant au montant de plusieurs montres qu'elle lui a confiées en dépôt courant mai 2004 et que ce dernier ne lui a pas restituées malgré l'envoi de deux mises en demeure en date des 16 février et 28 février 2006, restées sans réponse.

Le premier juge a fait droit à sa demande.

Michel X... objecte qu'il n'exerce à titre individuel aucune activité commerciale et qu'en fait, ces montres lui ont été confiées alors qu'il était gérant de la Société TWENTY FOUR SIXTY et donc pour le compte de celle-ci, cette société ayant été placée depuis lors en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 novembre 2005 et l'intimée ayant d'ailleurs produit au passif de celle-ci pour une créance d'un montant de 57 157,36 euros.

La SARL KRONOTYPE entend préciser qu'elle a tout à la fois livré des articles à la Société TWENTY FOUR SIXTY suivant trois factures en date des 15, 16 et 17 juin 2005 et en a confié d'autres à Michel X... qui exerçait à l'époque une activité de publication et d'édition de magazines spécialisés dans le luxe et ce, suivant acte de dépôt en date du 13 mai 2004 qui porte la signature de ce dernier en qualité de dépositaire sans qu'il ne soit fait mention de la Société TWENTY FOUR SIXTY.

Elle justifie, particulièrement par la mention sur ces différents documents du numéro de série de chacun des articles livrés, que ceux-ci étaient totalement distincts de ceux faisant l'objet de la présente réclamation.

Par ailleurs, il convient d'observer que Michel X... ne verse aux débats aucun document comptable émanant de la Société TWENTY FOUR SIXTY, dont il était pourtant le gérant, qui justifierait de la prise en compte, dans le stock de la Société TWENTY FOUR SIXTY, des montres qui lui ont été confiées suivant acte de dépôt du 13 mai 2004.

Ainsi, il apparaît que c'est par des motifs pertinents en fait et exacts en droit qui seront adoptés par la cour que le premier juge a fait droit à la demande de la SARL KRONOTYPE. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions

La SARL KRONOTYPE ne justifie pas d'une faute ayant dégénéré en abus commise par l'appelant dans l'exercice légitime de son droit d'exercer les voies de recours mises à sa disposition. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient cependant de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Michel X... qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Michel X... en son appel principal et la SARL KRONOTYPE en son appel incident,

Au fond,

Confirme le jugement du 13 décembre 2007 en toutes ses dispositions,

Déboute la SARL KRONOTYPE de sa demande en dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Michel X... à verser à la SARL KRONOTYPE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Michel X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/00761
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-16;08.00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award