COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008
No 2008/
Rôle No 07/16264
Nourdine X...
C/
Philippe Y...
S.A. EUROFIL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2006 et du 24 septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04/06603.
APPELANT
Monsieur Nourdine X...
né le 23 Mai 1962 à ANNABA/ALGERIE (99), demeurant Chez Monsieur Jean Z... - ...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Philippe Y...
né le 15 Janvier 1962 à NANCY (54000), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Simone TORRES-FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. EUROFIL prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 3 rue Eugène et Armand Peugeot - BP 200 - 92505 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Simone TORRES-FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée, 48 Avenue du Roi Robert - Bâtiment le Picasso - 06180 NICE CEDEX 2
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Nourdine X... a été victime, le 1er janvier 2000 à CANNES (Alpes-Maritimes) en tant que cyclomotoriste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Philippe Y..., assuré auprès de la S.A. EUROFIL.
Une première mesure d'expertise médicale a été confiée, en référé, au Dr Edouard D....
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale de M. Nourdine X..., confiée au Dr Jean E... (remplacé par ordonnance du 19 février 2007 par le Dr Laurent F...), réservant les droits des parties, les dépens et les frais irrépétibles.
Cette mesure d'expertise n'a pu avoir lieu, M. Nourdine X... refusant de s'y soumettre.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné solidairement M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL à payer à M. Nourdine X..., en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la somme de 44.100 € en réparation de son préjudice soumis à recours et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice personnel, a dit sa décision commune et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a rejeté toutes les autres demandes des parties, condamnant solidairement M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL aux entiers dépens.
M. Nourdine X... a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements le 4 octobre 2007.
Vu les conclusions de M. Philippe Y... et de la S.A. EUROFIL en date du 31 mars 2008.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 4 juin 2008 à la requête de M. Nourdine X....
Vu les conclusions récapitulatives de M. Nourdine X... en date du 22 juillet 2008.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2008 par Mme la Présidente de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans, appelant l'affaire à l'audience du Mardi 4 novembre 2008 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910, 2ème alinéa du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2008.
Postérieurement aux débats l'avoué de M. Nourdine X... a fait parvenir, le 14 novembre 2008, une note en délibéré.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du dit code.
Attendu qu'en l'espèce le ministère public n'est pas intervenu à l'instance et n'a développé aucun argument, qu'en outre la Cour n'a pas invité les parties à fournir en cours de délibéré des éclaircissements de droit ou de fait, qu'ainsi il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré transmise par l'avoué de M. Nourdine X....
Attendu que le droit à indemnisation de M. Nourdine X... n'est pas discuté, que le litige porte donc d'une part sur les mesures d'expertise médicale ordonnées et d'autre part sur l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel.
I : SUR LES MESURES D'EXPERTISE :
Attendu qu'une première ordonnance de référé du 2 avril 2001 avait désigné le Dr Richard G..., praticien hospitalier neurologue, en qualité d'expert pour procéder à l'examen médical de M. Nourdine X..., allouant à ce dernier une provision de 7.622 € 45 c.
Attendu que le Dr Richard G... a déposé son rapport le 20 août 2001 dont il ressort que M. Nourdine X..., né le 23 mai 1962, a subi, suite à l'accident du 1er janvier 2000, un traumatisme crânien avec perte de connaissance associé à une contusion cérébrale avec une hémorragie frontale et une fracture de jambe gauche qui a été ostéosynthésée et dont les suites se sont compliquées d'un retard de cicatrisation nécessitant une reprise d'intervention, qu'en outre l'expert relevait l'existence de troubles psychiques importants avec, en particulier, une instabilité émotionnelle, une anxiété et une angoisse manifeste.
Attendu que M. Nourdine X... n'étant pas encore consolidé au jour de cet examen, une ordonnance de référé du 28 octobre 2002 désignait le Dr Bernard H... - remplacé le 19 novembre 2003 par le Dr Edouard D... - allouant à la victime une nouvelle provision de 15.000 €.
Attendu que cet expert s'est adjoint les avis sapiteurs du Dr Chris I..., chirurgien orthopédiste et du Dr Richard G..., étant précisé que le choix de ce dernier avait reçu l'agrément des conseils des parties, que l'expert a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2004.
Attendu qu'il ressort de ce rapport qu'un syndrome comportemental est apparu dans les suites de l'accident et que ce qui apparaît désormais au premier plan est la pathologie neuropsychiatrique, les aspects orthopédiques étant secondaires.
Attendu que l'expert conclut à un tableau de syndrome frontal post-commotionnel associé à un syndrome orthopédique peu influent sur le plan séquellaire, le handicap psycho-comportemental étant sévère et les fonctions intellectuelles sévèrement altérées, nécessitant la présence d'une tierce personne en raison du déficit des fonctions cognitives affectant l'habillage, la recherche de nourriture et l'organisation de la vie quotidienne.
Attendu qu'une mesure de contre-expertise médicale avait été ordonnée le 28 février 2005 par le juge de la mise en état, que cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour de céans du 29 mars 2006, déclarant irrecevables M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL en leur demande de contre-expertise en tant qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état et allouant à M. Nourdine X... une provision complémentaire de 300.000 €.
Attendu que l'affaire est ensuite revenue sur le fond devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, dans son jugement avant dire droit du 18 décembre 2006, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, qualifiée dans les motifs de "contre-expertise", pour "approfondir le passé médical de Monsieur Nourdine X... et (...) faire pratiquer un examen neurologique récent appréciant les fonctions intellectuelles de ce dernier et l'imputabilité des séquelles à l'accident".
Attendu que cette décision est uniquement motivée par le fait que dans son rapport du 20 août 2001 le Dr Richard G... avait constaté la présence d'une cicatrice au niveau de la queue du sourcil gauche et une cicatrice au niveau de la région temporale gauche, antérieures à l'accident du 1er janvier 2000 et donc non imputables à celui-ci.
Attendu que pour leur part M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL critiquent le rapport d'expertise du Dr Edouard D... en estimant que celui-ci n'a pas entièrement répondu à sa mission, aucune étude de l'histoire psychique et personnelle de la victime avant l'accident n'ayant été effectuée, que les éléments cliniques et symptomatiques reproduits dans le rapport sont totalement insuffisants pour affirmer l'existence d'un syndrome neurocomportemental de nature frontale, que les conclusions du scanner encéphalique réalisé le 6 janvier 2004 et le contenu du certificat du Dr Eric J..., psychiatre traitant, en date du 11 février 2004, ne sont pas reproduits, qu'il n'a pas été procédé à un examen neuropsychologique récent et que l'expert n'a pas demandé la désignation d'un sapiteur compétent en la matière, la qualification du Dr Richard G... étant, selon eux, ignorée.
Attendu en premier lieu que la qualification de neurochirurgien du Dr Richard G..., praticien au service de neurochirurgie de l'hôpital Pasteur à NICE, ne saurait être sérieusement contestée au vu des documents produits, en particulier le guide des professions juridiques où il figure aux rubriques de neurologie et de neurochirurgie, qu'il convient en outre de rappeler que le choix, comme sapiteur neurochirurgien, du Dr Richard G... avait reçu l'accord des conseils des parties.
Attendu en outre que l'avis sapiteur du Dr Richard G... en date du 16 juin 2004 confirme expressément les premières conclusions de son rapport d'expertise du 20 août 2001 en indiquant que la victime présente un important syndrome frontal post-contusion très franc et sévère coupant le patient d'une vie de relation normale et que le lien de cause à effet est évident devant l'imagerie IRM qui met bien en évidence les dommages post-traumatiques dans le secteur frontal, la correspondance avec la clinique pouvant être établie pour une très grande part, que ces conclusions ont été prises en connaissance des deux cicatrices constatées lors de l'expertise de 2001.
Attendu que pour sa part le Dr Edouard D..., dont il convient de rappeler qu'il est lui-même psychiatre, a personnellement constaté que M. Nourdine X... a été victime d'un traumatisme crânien avec des conséquences visibles aux scanners pratiqués dans les suites (contusion frontale hémorragique, bilobaire avec prédominance à droite selon la dernière IRM du 6 janvier 2004) et surtout présentant des troubles du comportement qui sont patents, la présentation du sujet étant pathologique, son discours diffluent et parfois incohérent avec une agressivité et une violence contenue, une agitation psychomotrice, une irritabilité et une impulsivité.
Attendu que l'expert conclut "à l'évidence" à un tableau de syndrome frontal post-traumatique.
Attendu, sur la forme, que l'expert a effectué ses opérations dans le strict respect du contradictoire, adressant notamment aux parties un pré-rapport avant de déposer son rapport définitif, aucun dire n'ayant alors été déposé par les parties.
Attendu, sur le fond, que l'expert a bien répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées dans sa mission, qu'il a bien procédé à l'examen de l'IRM du 6 janvier 2004 - dont le compte rendu du 12 janvier 2004 figure bien au dossier (pièce no 36) - et a tenu compte du certificat médical du Dr Eric J... qu'il analyse en page 8 de son rapport ; qu'il a bien procédé à un examen clinique et à l'interrogatoire de la victime, examiné son dossier médical et recueilli les dires de sa compagne pour conclure qu'aucun élément ne permettait de poser l'existence d'un état antérieur pathologique, physique ou psychique, qu'il ne saurait être demandé à un médecin expert de se livrer à une enquête quasi-policière sur le mode de vie de la victime avant son accident, notamment sur ses activités professionnelles antérieures, que, comme le Dr Richard G..., il a conclu ainsi en connaissance des deux cicatrices constatées par cet expert en 2001 et dont ni l'un ni l'autre des experts ont estimé que ces cicatrices (dont les causes peuvent être multiples et ne pas forcément résulter d'un traumatisme crânien antérieur à l'accident) pouvaient laisser penser à l'existence d'un état antérieur en relation avec la pathologie neuropsychiatrique que présente la victime.
Attendu que les seules critiques d'ordre médical contre ce rapport sont un rapport critique du Dr Bruno K... du 21 août 2004 et un rapport du Dr Guy L... du 6 septembre 2004.
Attendu que la Cour observe que ces deux médecins n'ont pas assisté aux opérations d'expertise et n'ont pas examiné la victime, leurs rapports n'ayant été établis que sur pièces, alors que la compagnie d'assurances de M. Philippe Y... était assistée de son médecin conseil, le Dr Jean-Pierre M... qui, pour sa part, n'a rédigé aucun dire ni aucun rapport critique de l'expertise judiciaire.
Attendu en outre que ni l'un ni l'autre de ces deux médecins n'est particulièrement compétent en neurochirurgie et que leurs rapports, au demeurant extrêmement succincts, ne contiennent pas de critique sérieusement motivée sur le fond mais ne présentent que des critiques de forme, voire se permettant de douter de la qualification des experts.
Attendu qu'il est également produit par l'assureur de M. Philippe Y... un rapport d'enquête rédigé le 26 janvier 2005 par un agent privé de recherches sur le mode de vie de M. Nourdine X... avant et après son accident.
Attendu que les conclusions de ce rapport, indépendamment même des circonstances dans lesquelles il a été établi, ne sont en rien pertinentes et ne sauraient bien évidemment contredire les conclusions médicales des experts judiciaires, l'enquêteur reconnaissant lui-même ne pas connaître M. Nourdine X... et ne pas être médecin, qu'il se permet néanmoins d'estimer qu'il exagérerait volontairement les suites de son accident.
Attendu cependant que les propres constatations de cet enquêteur contredisent ses conclusions, qu'il relève en particulier le fait que M. Nourdine X... s'enferme parfois dans son appartement sans répondre ni sortir de la journée, ce qui viendrait plutôt confirmer les conclusions de l'expert faisant état de troubles de la personnalité et du comportement moteur, de l'attention et de flexibilité mentale affectant sa réinsertion socio-économique.
Attendu que cet enquêteur a également constaté la présence, dans la voiture appartenant à la compagne de M. Nourdine X..., d'un ours en peluche, ce qui vient également confirmer les conclusions de l'expert judiciaire qui avait constaté lors de son examen que M. Nourdine X... portait dans ses bras une poupée à laquelle il parlait.
Attendu enfin que les constatations de cet enquêteur relatives aux séquelles orthopédiques ne contredisent pas davantage les conclusions expertales, notamment du sapiteur orthopédiste, puisqu'il a constaté la présence, dans deux voitures appartenant à la compagne de M. Nourdine X..., de cannes orthopédiques et que ce dernier, lorsqu'il se déplaçait, claudiquait légèrement.
Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments tels qu'analysés ci-dessus, il apparaît que le rapport d'expertise du Dr Edouard D... est particulièrement complet, motivé et documenté et ne nécessite pas une contre-expertise ou un complément d'expertise.
Attendu en conséquence que le jugement déféré du 18 décembre 2006, qui a ordonné une nouvelle mesure d'expertise sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL seront déboutés de leur demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise.
II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. NOURDINE X... :
Attendu dès lors que le rapport d'expertise initial du Dr Richard G... et le rapport d'expertise définitif du Dr Edouard D... seront entérinés par la Cour pour procéder à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel de M. Nourdine X....
Les dépenses de santé :
Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué et a indiqué ne pas intervenir à l'instance, qu'elle a néanmoins fait connaître le montant définitif de ses débours selon décompte du 14 juin 2005 non contesté par les autres parties.
Attendu qu'il en résulte que les dépenses de santé ont été intégralement exposées par cet organisme social, tiers payeur, pour un montant global de 49.247 € 45 c. comprenant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport, infirmiers, de radiologie, d'appareillage, de massages, de radios et les frais futurs.
Attendu dès lors qu'il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que l'expert a conclu à une I.T.T. d'une durée de deux années, que le déficit fonctionnel temporaire pendant cette période, constitué par la gêne subie dans les actes de la vie quotidienne, sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 16.800 € (700 x 24).
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que l'expert a fixé le taux d'I.P.P. à 45 %, qu'en effet il ressort des correspondances échangées entre l'expert et les conseils des parties que la mention d'un taux de 66 % dans son pré-rapport n'est qu'une erreur de plume.
Attendu que l'expert ayant fixé la date de consolidation au 11 mai 2004, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2.455 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (41 ans) et de son taux d'I.P.P. (45 %), soit à la somme de 110.475 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 dont 1/7 au titre des souffrances physiques (gonalgie à la marche) et 3,5/7 au titre des souffrances psychiques et morales (prise de conscience épisodique de son état), qu'en fonction de cette évaluation la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 12.000 €.
Le préjudice esthétique :
Attendu que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7, qu'en fonction de cette évaluation la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 1.600 €.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence de la victime, d'une perte de qualité de vie et d'une perte des joies usuelles de la vie courante, qu'en l'espèce ce préjudice est médicalement objectivé par l'expert qui relève que l'état psychique de M. Nourdine X... le rend incapable de formaliser un quelconque désir relatif à un loisir particulier.
Attendu qu'au vu des éléments de la cause la Cour indemnise ce poste de préjudice à la somme de 15.000 €.
Le préjudice sexuel :
Attendu que l'expert relève que M. Nourdine X... n'a plus aucun rapport sexuel, que sa libido n'est plus investie au plan sexuel et qu'il n'est plus en capacité d'éprouver un orgasme, qu'il existe donc bien un préjudice sexuel important que la Cour indemnise, au vu des éléments de la cause, à la somme de 15.000 €.
Le préjudice d'établissement :
Attendu que selon le rapport d'expertise reprenant les dires de sa compagne, M. Nourdine X... avait été marié avant son accident et a un fils de cette union, qu'au moment de l'accident il vivait depuis sept ans avec sa compagne actuelle sans avoir eu d'enfant, qu'enfin toute procréation au besoin médicalement assistée ne lui est pas impossible, qu'en conséquence, eu égard à son âge, il n'apparaît pas que celui-ci puisse se prévaloir d'un préjudice d'établissement consistant en l'impossibilité d'avoir d'autres enfants.
Attendu que M. Nourdine X... sera donc débouté de sa demande indemnitaire sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que l'expert indique que la victime est incapable d'exercer une activité professionnelle au plan psychiatrique, que de menus travaux physiques, telles que la manutention, restent néanmoins possibles.
Attendu qu'il résulte des pièces produites (bulletins de paie, avis d'imposition) qu'avant son accident M. Nourdine X... exerçait la profession de manœuvre auprès de sociétés d'intérim, qu'il ne justifie, pour l'année 1998, que d'un montant global de revenus de 8.856 F. 21 c., soit 1.350 € 12 c. et, pour l'année 1999, d'un montant global de revenus de 2.519 F. 27 c., soit 384 € 06 c.
Attendu qu'il apparaît donc que M. Nourdine X... ne travaillait que très occasionnellement et qu'au vu des conclusions expertales, son incidence professionnelle définitive doit s'analyser en une perte de chance pour M. Nourdine X... de pouvoir continuer à travailler occasionnellement en intérim comme manœuvre.
Attendu qu'au vu des ressources antérieures de M. Nourdine X... et de son âge à la date de consolidation la Cour évalue cette perte de chance à la somme de 15.000 €.
L'assistance d'une tierce personne :
Attendu que l'expert a estimé indispensable la présence d'une tierce personne en relevant qu'il existe un déficit des fonctions cognitives affectant l'habillage, la recherche de nourriture et l'organisation dans la vie quotidienne.
Attendu que l'expert n'a pas évalué la durée horaire de cette assistance, que M. Nourdine X... réclame huit heures par jour au taux horaire de 15 € (charges comprises) à compter de sa date de consolidation.
Attendu qu'au vu de la description, telle qu'analysée ci-dessus, par l'expert du type d'assistance nécessaire la Cour évalue ce besoin d'assistance à six heures par jour au taux horaire de 11 € en raison du caractère non spécialisé de cette assistance, soit 66 € par jour ou 24.090 € par an.
Attendu que pour la période entre la date de consolidation et la date du présent arrêt (soit 55 mois) ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 110.412 € 50 c. ( 24.090/12 x 55).
Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste de préjudice sera capitalisé en retenant un Euro de rente viager de 19,718 pour un homme de 46 ans (âge au jour de l'arrêt) en fonction des tables d'espérance de vie INSEE 2001 et d'un taux d'intérêt de 3,20 %, soit à la somme de 475.006 € 62 c. (24.090 x 19,718).
Attendu que ce poste de préjudice sera donc indemnisé à la somme globale de 585.419 € 12 c. (110.412,50 + 475.006,62).
Attendu que le jugement déféré rendu le 24 septembre 2007 sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel global de M. Nourdine X... après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, sera évalué à la somme de 771.294 € 12 c. (16.800 + 110.475 + 12.000 + 1.600 + 15.000 + 15.000 + 15.000 + 585.419,12).
Attendu qu'il est constant que M. Nourdine X... a perçu des provisions pour un montant global de 322.622 € 45 c. (7.622,45 + 15.000 + 300.000), qu'en conséquence M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL seront solidairement condamnés à payer à M. Nourdine X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2007, la somme de 448.671 € 67 c. en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Nourdine X... la somme de 3.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens des procédures de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais des expertises judiciaires ordonnées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Vu l'article 445 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 14 novembre 2008 par l'avoué de M. Nourdine X....
Infirme les jugements déférés des 18 décembre 2006 et 25 septembre 2007 et, statuant à nouveau :
Déboute M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL de leur demande de nouvelle expertise médicale.
Entérine les rapports d'expertise du Dr Richard G... du 20 août 2001 et du Dr Edouard D... du 1er juillet 2004.
Évalue le préjudice corporel global de M. Nourdine X... après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme de SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS DOUZE CENTS (771.294 € 12 c.).
Condamne solidairement M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL à payer à M. Nourdine X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2007, la somme de QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (448.671 € 67 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant global de TROIS CENT VINGT DEUX MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (322.622 € 45 c.).
Déboute M. Nourdine X... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre d'un préjudice d'établissement.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.
Condamne solidairement M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL à payer à M. Nourdine X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Philippe Y... et la S.A. EUROFIL aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels comprendront également les frais des expertises judiciaires ordonnées, et autorise la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE