COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008
J. V.
No 2008 /
Rôle No 07 / 10078
SCI BEMA
C /
Ghazi Abdulla Al Naser X...
Ragayya Youssef Abdul Aziz Y... divorcée X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2136.
APPELANTE
SCI BEMA, dont le siège social est Boulevard Maréchal Joffre-Villa " Lo Bravo " Lotissement Paradisio-06310 BEAULIEU SUR MER
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Ghazi Abdulla Al Naser X...
né le 07 Janvier 1949 à KOWEIT (KOWEIT), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, l
assisté par a SCP VERSTRAETE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Madame Ragayya Youssef Abdul Aziz Y... divorcée X..., assigné à l'étranger
née le 05 Janvier 1945 à LOWEIT (KOWEIT), demeurant...
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
VU le jugement rendu le 18 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant la SCI BEMA à Monsieur Ghazi X... et Madame Ragayya X...,
VU la déclaration d'appel de la SCI BEMA du 14 juin 2007,
VU les conclusions récapitulatives déposées par la SCI BEMA le 16 avril 2008,
VU les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... le 20 mai 2008,
VU l'assignation délivrée à Madame Y...,
VU l'arrêt rendu par la Cour le 2 septembre 2008,
VU les conclusions déposées par la SCI BEMA le 3 novembre 2008,
VU les conclusions déposées par Monsieur X... le 7 novembre 2008.
SUR CE
ATTENDU que la Société TECHNIC SERVICE Z... (TSA) a été créée en août 1987 sous la forme d'une EURL ;
Que par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 1994, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE le 3 mars 1995, la liquidation amiable de ladite société a été prononcée et Monsieur Bernard Z..., unique associé, a été désigné en qualité de liquidateur ;
Que par Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 avril 1995, Monsieur Bernard Z..., unique associé, a donné quitus au liquidateur, Monsieur Bernard Z..., des comptes de la liquidation de l'exercice clos au 31 décembre 1994 et les opérations de liquidation ont été clôturées ;
Que cette Assemblée Générale a été publiée au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE le 21 juin 1995 ;
ATTENDU que l'appelante soutient que les opérations de dissolution et de liquidation de la Société TSA sont nulles pour être intervenues en violation des dispositions de l'article 1384-5 alinéa 3 du Code Civil ; Que les opérations de liquidation ayant été clôturées par une Assemblée Générale du 21 décembre 1994 publiée le 3 mars 1995, l'action en nullité est prescrite par application de l'article L 235-9 du Code de Commerce, qui prévoit la prescription par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue ; Que le moyen tiré de la nullité des opérations de liquidation de la Société TSA doit en conséquence être écarté et que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que cette société était dépourvue de personnalité morale depuis le 30 avril 1995 ;
ATTENDU que par jugement du 27 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné Monsieur X... à payer à la Société TSA, la somme de 499. 018, 96 F soit 76. 074, 95 € en principal ;
ATTENDU que le Tribunal ayant, en prononçant la nullité de cette décision, manifestement excédé ses pouvoirs, il convient d'annuler cette disposition du jugement entrepris comme entachée d'excès de pouvoir ;
ATTENDU en revanche que les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 par la Société TSA représentée par son gérant Monsieur Z..., doivent être annulés en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur ;
ATTENDU que suivant acte reçu par Maître A... le 5 mars 2003, Monsieur Z..., agissant en qualité de " représentant légal " de la Société TSA, a cédé la créance de cette société sur Monsieur X... à la SCI BEMA ;
ATTENDU que la Société TSA n'ayant pas d'existence au jour de cette cession, celle-ci est entachée de nullité et que la SCI BEMA, qui n'a dès lors ni qualité, ni intérêt, ni droit à agir contre Monsieur X..., doit être déboutée de ses demandes contre celui-ci ;
ATTENDU que Monsieur X..., qui ne démontre pas que la SCI BEMA, ne peut prétendre à l'allocation à l'allocation de dommages et intérêts ;
ATTENDU que la SCI BEMA, qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la disposition prononçant la nullité du jugement du 27 mai 1997 et annule cette disposition,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI BEMA aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,