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16/12/2008 | FRANCE | N°07/03236

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 décembre 2008, 07/03236


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03236

Nicole X...

C /

Jean-Pierre Y...
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
Vincente A...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SMAC MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2005 enregistré

au répertoire général sous le no 03 / 06946.

APPELANTE

Madame Nicole X...
née le 06 Mai 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03236

Nicole X...

C /

Jean-Pierre Y...
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
Vincente A...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SMAC MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 06946.

APPELANTE

Madame Nicole X...
née le 06 Mai 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP VERMOT-DESROCHES ET TAVITIAN (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Alessandro Y...
demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de ALLIANZ ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, 87 rue de Richelieu-B. P. 311-75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Vincente A...
née le 19 Septembre 1967, demeurant ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP COURTOIS G.- ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie KRYSTAFIAK, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
Société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion-BP 40152-13641 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP COURTOIS G.- ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie KRYSTAFIAK, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SMAC MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
49, bis Rue Pierre Renaudel-76000 ROUEN
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Raphaël GARCIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par Mme Nicole X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 16 avril 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie AGF et M. Jean Pierre Y... pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, Alessandro Y... le 30 juillet 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la MACIF et Mme Vincente A... le 01 septembre 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 2 septembre 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la SMAC Mutuelles Accidents corporels ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d'Aix en Provence
-a déclaré M. Alessandro A... responsable de la chute de MmeNicole X... survenue le 6 novembre 1996,
- a condamné solidairement M. Jean Pierre Y... et Mme Vincente A... in solidum avec la SA AGF et la MACIF à réparer les conséquences dommageables de la chute de Nicole X...,
- a dit que dans leurs rapports entre eux Jean Pierre Y... et Vincente A... seront tenus pour moitié chacun
-a fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 76. 407, 62 € et dit que compte tenu du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, il ne peut revenir aucune somme supplémentaire à la victime,
- a constaté que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ne peut s'exercer que dans la limite de la somme de 76. 407, 62 €,
- a fixé le préjudice non soumis à recours à la somme de 12. 000 € et a condamné solidairement Jean Pierre Y... et Vincente A... in solidum avec la SA AGF et la MACIF à payer à Nicole X... la somme de 12. 000 € en deniers ou quittances valables,
- a débouté Nicole X... du surplus de ses demandes,
- a condamné solidairement Jean Pierre Y... et Vincente A... in solidum avec la SA AGF à payer à Nicole X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Nicole X... demande à la Cour de confirmer la décision sur les responsabilités et sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle sollicite une réévaluation de certains postes de ses préjudices en demandant l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et réclame les sommes suivantes :
* préjudice professionnel 272. 586, 16 € après imputation de la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un montant de 64. 541, 52 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 13. 687, 50 €
* souffrances endurées : 12. 000 €
* déficit fonctionnel permanent 37. 651, 63 € après imputation de la créance de la Caisse de prévoyance, la SMAC, d'un montant de 12. 348, 37 €
* préjudice esthétique 3000 €
* préjudice moral distinct 30. 500 €
outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Jean Pierre Y... et la Compagnie AGF intimés, soulèvent l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice professionnel en vertu de l'article 564 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire ils concluent sur la liquidation du préjudice professionnel de Mme X... en application de la loi du 21 décembre 2006 ;
ils demandent que non seulement la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais aussi le capital versé par la SMAC soient imputés sur la perte de gains professionnels futurs ;
ils proposent le calcul de ce préjudice sur la base du barème de capitalisation publié en 2004 avec application de l'euro de rente temporaire pour une jeune femme de 47 ans limité à 60 ans ;
sur l'évaluation des autres postes ils concluent à la confirmation de la décision et demandent une réduction de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Vincente A... et la MACIF PROVENCE MEDITERRANEE concluent à la confirmation de la décision ; sur la demande de réparation du préjudice professionnel formalisée pour la première fois en cause d'appel elles demandent que celle-ci soit déclarée irrecevable ; à titre subsidiaire elles proposent un calcul de ce préjudice ainsi que du préjudice de retraite sur la base du barème de capitalisation TD 88 / 90 en se référant à l'euro de rente temporaire limité à 60 ans pour une femme de 47 ans et offrent la somme de 88. 293, 96 € après imputation de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
sur la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire elles invoquent également à titre principal l'article 564 du Code de Procédure Civile et soulèvent l'irrecevabilité de la demande ;
elles réclament en outre la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône conclut sur le caractère mixte de la rente invalidité sans pouvoir évaluer la répartition entre la part personnelle et la part économique de celle-ci ; elle sollicite l'imputation à parts égales de la rente sur les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ;
elle réclame le remboursement de ses débours :
- indemnités journalières : 48. 859, 46 €
- frais divers : 17. 937, 90 €
- arrérages échus au 14 août 2007 de la rente : 25. 508, 85 €
- arrérages à échoir : 39. 032, 67 €
elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a perçu des compagnies
-MACIF : 38. 583, 81 €
- AGF : 38. 583, 81 €

La SMAC Mutuelle accidents corporels sollicite la somme de 15. 052, 36 €
2. 703, 99 € indemnités journalières
12. 348, 37 € capital invalidité
en remboursement de ses débours en sa qualité de tiers payeurs outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par l'effet de l'appel de Mme Nicole X... la Cour n'est saisie que de la liquidation de son préjudice corporel résultant de l'accident dont elle a été victime le 6 novembre 1996, les intimés sollicitant dans leurs dernières écritures la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité de l'accident du jeune Alessandro Y... et sur l'obligation d'indemnisation des deux parents du jeune homme civilement responsables et de leur compagnie d'assurance tant à l'égard de la victime que dans leurs rapports entre eux ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du Docteur G... du 3 mars 1999 que suite à la chute dont elle a été victime sur son lieu de travail Mme X... a présenté une plaie avec section complète des deux fléchisseurs de l'index avec insensibilité nécessitant plusieurs interventions chirurgicales, traitements antalgiques, anxiolytiques, antidépresseurs et des séances de rééducation ainsi que le port d'une orthèse de repos et ayant laissé une impotence subtotale de la main droite.
ITT du 6 novembre 1996 au 06 septembre 1997
du 06 décembre 1997 au 06 mai 1998
ITP 25 % du 7 septembre 1997 au 05 décembre 1997
du 07 mai 1998 au 03 mars 1999
consolidation le 3 mars 1999
IPP 25 % " impotence fonctionnelle de l'extrémité distale du membre supérieur droit avec troubles vasomoteurs, discrète amyotrophie, anomalies positionnelles, limitation de la mobilité fonctionnelle et impossibilité ou inefficacité de réaliser les différentes pinces "
pretium doloris 4 / 7
préjudice esthétique 2 / 7
l'expert précise que la victime n'est pas apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident (serveuse dans un restaurant) ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice de Mme X... née le 6 mai 1951 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques : pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (poste non contesté) 17. 937, 90 €, Mme X... ne réclamant aucune somme pour les frais qui seraient restés à sa charge ;

perte de revenus pendant l'ITT d'une durée de 15 mois et pendant l'ITP d'une durée de 13 mois (poste non contesté) en prenant pour base un salaire non contesté de 1286, 01 € mensuel ; Mme Nicole X... subit une perte de revenus de 19. 290, 19 € + 4. 179, 53 € = 23. 469, 72 € ;
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a versé à mme X... la somme de 38. 430, 74 € pendant cette période au titre des indemnités journalières, le surplus étant postérieur à la date de consolidation ;

La SMAC Mutuelle accidents corporels a servi à Mme X... au cours de la première période d'ITT des indemnités compensatrices des pertes de ressources s'élevant à 2. 703, 99 € ;
Mme X... a perçu de ces deux organismes, qui disposent d'un recours subrogatoire dans la limite de la part d'indemnité à la charge du responsable, des sommes supérieures à sa perte de revenus ; il ne peut donc revenir aucune somme à la victime ;

Déficit fonctionnel temporaire : Mme X... a formalisé sa demande d'indemnisation de ce poste pour la première fois en cause d'appel ; cette demande ne poursuit pas une autre fin que celle de l'indemnisation intégrale du préjudice corporel de Mme X... de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'application de l'article 564 du Code de Procédure Civile est inopérant ;
ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de 12. 775 € (15 mois x 700 €) = 10. 500 € + (13 mois x 700 € x 25 %) = 2. 275 €.

Perte de gains futurs ou incidence professionnelle définitive :
la réparation de ce préjudice est sollicitée également pour la première fois en cause d'appel par Mme X... ;
force est d'admettre que cette demande ne tend pas non plus à une autre fin que celle de la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme X... de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile et il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé ;
Au moment de l'accident Mme X... était employée comme serveuse dans un restaurant et l'expert souligne dans son rapport que Mme X..., dont les séquelles de l'accident ont laissé une impotence subtotale de la main droite, n'est " pas apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité quelle exerçait lors de l'accident " ;
il n'est pas douteux que même si l'expert limite l'inaptitude de la victime à l'exercice des métiers dans la restauration, il reste que les séquelles affectant la main droite de la victime alors qu'elle est droitière rendent illusoire qu'elle puisse retrouver sur le marché du travail un métier manuel en rapport avec ses qualifications et compétences ; la Cour admet par conséquent que le préjudice professionnel de Mme X... est entier et définitif ; pour évaluer le préjudice correspondant à la perte de ses gains futurs il convient de prendre en compte la totalité du salaire moyen net annuel que percevait Mme X... avant l'accident dont le montant n'est pas discuté par les intimés soit la somme de 15. 468, 12 € ;
il convient d'évaluer le préjudice correspondant à la perte de gains futurs en capitalisant la perte de salaires sur la base de l'euro de rente temporaire limité à 65 ans ce qui correspond à l'âge légal de la retraite sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'euro de rente viager que réclame la victime qui compense une perte de retraite, alors que rien ne permet de retenir que Mme X... subira une perte de retraite en relation directe avec l'inaptitude manuelle constatée ;
le préjudice de Mme X... est évalué comme suit :
15. 468, 12 € x 13, 077 (correspondant à l'euro de rente temporaire limité à 65 ans correspondant à une femme de 48 ans (age au jour de la consolidation)) selon les tables d'espérance de vie INSEE 2001 et un taux d'intérêt de 3, 20 % soit la somme de 202. 276, 60 € ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à Mme X... une rente s'élevant en capital et arrérages à la somme totale de 64. 541, 52 € ; celle-ci s'impute par priorité sur le préjudice professionnel de Mme X... de sorte qu'il revient à Mme X... sur ce poste la somme de 137. 735, 24 € (202. 276, 60 €-64. 541, 52 €) ;

Déficit fonctionnel permanent 25 % :

Mme X... sollicite une réévaluation de ce poste qu'elle fixe à 50. 000 €
(2000 € le point) alors que les premiers juges l'ont fixé à 35. 000 € ; compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans) et de la nature des séquelles susvisées il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 45. 800 € (1832 € le point) ;
il est établi que la SMAC dont les statuts admettent le recours subrogatoire de plein droit dans la limite des dépenses qu'elle a supportées, a versé à Mme X... un capital pour invalidité permanente d'un montant de 12. 348, 37 € et que ce capital invalidité versé au bénéficiaire blessé qui reste atteint d'une IPP de 25 % en cas d'accident du travail est proportionnel au taux d'invalidité (article 59-4 des statuts) ;
il convient par conséquent d'admettre que le capital servi par la SMAC a indemnisé le poste déficit fonctionnel permanent de Mme X... et qu'il ne lui revient que la somme de
33. 451, 63 € (45. 800 €-12. 348, 37 €) ;

Pretium doloris 4 / 7 : l'évaluation par les premiers juges des souffrances endurées à la somme de 9000 € correspond à une juste indemnisation étant précisé que sont pris en compte dans ce poste tous les troubles subis par la victime physiques ou psychologiques ou moraux ;

Préjudice moral : Mme X... est débouté de sa demande à ce titre sauf à lui accorder une double indemnisation pour les mêmes souffrances endurées ;

Préjudice esthétique : (poste non contesté) 3000 € ;

Sur le préjudice corporel total de Mme X... :

Attendu que Mme X... peut prétendre à la somme de 195. 961, 87 € en réparation de son préjudice corporel total ‘ (12. 775 € + 137. 735, 24 € + 33. 451, 63 € + 9000 € + 3000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à la somme de 120910, 16 € (17. 937, 10 € + 38. 430, 74 € + 64. 541, 52 €) et de la créance de la SMAC Mutuelle accidents corporels s'élevant à la somme de 15. 052, 36 €
(2. 703, 99 € + 12. 348, 37 €) ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X... ; que la demande de la SMAC est écartée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme X... ;

Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence sur l'évaluation des préjudices corporels de Mme X... et sur le montant de l'obligation d'indemnisation de M. Y... et de Mme A... et de leurs compagnies d'assurances ;

Statuant à nouveau :

Condamne en deniers ou quittances M. Jean Pierre Y... et la SA Compagnie AGF d'une part et Mme Vincente A... et la MACIF d'autre part à payer solidairement :

1o) à Mme X... Nicole la somme de 195. 961, 87 € en réparation de son rpéjudice corporel total en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à la somme de 120. 910, 16 € et la créance de la SMAC mutuelle accidents corporels s'élevant à la somme de 15. 052, 36 € ;
2o) à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 43. 742, 54 € en sus des sommes déjà perçues à hauteur de 77. 167, 62 € ;
3o) à la SMAC mutuelle accidents corporels la somme de 15. 052, 36 € ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. Y... et la Cie AGF d'une part et Mme A... et la MACIF d'autre part à verser à Mme X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne solidairement aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/03236
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-16;07.03236 ?
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