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16/12/2008 | FRANCE | N°05/20670

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 décembre 2008, 05/20670


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 05 / 20670

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

C /

Nicolas X...
CMR DE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5803.

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
poursuites et diligences

de son représentant légal y domicilié, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 05 / 20670

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

C /

Nicolas X...
CMR DE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5803.

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Nicolas X...
né le 28 Avril 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAUMAS-WILSON-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

CMR DE PROVENCE, assignée
prise en la personne de son représentant légal y domicilié, 146 rue Paradis-13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 12 juin 2007 par la 10ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la MATMUT le 22 juillet 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Nicolas X... le 28 avril 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2008 ;

Par l'arrêt avant dire droit susvisé auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties la Cour a
* infirmé le jugement rendu le 27 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille sur l'évaluation des préjudice de M. X...,
* écarté les rapports d'expertise des Docteurs Y...et Z...à la demande de la MATMUT appelante et a ordonné une nouvelle expertise ;

Les Docteurs A...et B... commis judiciairement ont déposé leur rapport le 11 janvier 2008 ;

Suite au dépôt de ce rapport LA MATMUT demande à la Cour de fixer le préjudice corporel global de la victime à la somme de 13. 450 €
- ITT gène : 1. 000, 00 €
- ITP 10 % gène : 200, 00 €
- IPP 7 % : 1. 150, 00 €
- pretium doloris 3 / 7 : 3. 200, 00 €
- préjudice esthétique 1 / 7 : 1. 000, 00 €
- préjudice d'agrément néant
et le préjudice matériel à la somme de 1430, 45 € ;
elle demande que M. X... soit condamné à lui verser le trop perçu (16. 940, 49 €-13. 450 €) s'élevant à 2. 140, 04 € ;

M. X... demande à la Cour de fixer
son préjudice corporel à la somme de 19. 500 € sur la base du rapport des Docteurs A...et B... comme suit :
ITT 2 mois : 3. 000, 00 €
ITP 10 % (5 mois) : 1. 000, 00 €
IPP 7 % : 8. 400, 00 €
frais médicaux créance RSI : 717, 55 €
pretium doloris 3 / 7 : 4. 500, 00 €
préjudice esthétique 1 / 7 : 1. 600, 00 €
préjudice d'agrément : 1. 000, 00 €
son préjudice matériel à la somme de 1. 430, 45 €
et de condamner la MATMUT à lui verser compte tenu des sommes d'ores et déjà perçues s'élevant à 16. 940, 49 €, la somme de 3. 989, 96 € outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise des Docteurs A...et B... du 11 janvier 2008 les éléments suivants :
M. X... a subi suite à l'accident dont il a été victime le 27 avril 2002 en tant que passager avant d'un véhicule un traumatisme crânien avec perte de connaissance et suites ORL et ophtalmologiques, un traumatisme de la cheville droite sans prise en charge et sans séquelle et un traumatisme thoracique avec fracture de la 12ème côte droite ayant justifié un traitement antalgique sans séquelles fonctionnelles
ITT du 27 avril au 27 juin 2002
ITP 10 % du 28 juin au 23 octobre 2002
consolidation fixée au 23 octobre 2002
pretium doloris 3 / 7
préjudice esthétique 1 / 7
préjudice d'agrément non signalé
IPP 6 % (ophtalmologique + physique)
évolutivité nulle.

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... José né le 28 avril 1974 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
les frais exposés s'élevant à 717, 55 € ont été pris en charge par le RSI et M. X... ne réclame aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

déficit fonctionnel temporaire :
pendant l'ITT de 2 mois du 27 avril 2002 au 27 juin 2002 il convient d'indemniser la gène subie par M. X... dans les actes de la vie courante par l'octroi d'une somme de 1400 € (700 € x 2) ; l'indemnisation de ce poste pendant L'ITP 10 % du 28 juin au 23 octobre 2002 est évaluée à 280 € (4 x 700 x 10 %) ; M. X... est en droit de prétendre à la somme de 1680 € (280 € + 1400 €) au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

IPP 7 % ou déficit fonctionnel permanent :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (28 ans) et de la nature des séquelles constatées (ophtalmologiques et physiques) la somme de 8. 400 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1200 € le point) ;

pretium doloris 3 / 7 :
les souffrances qualifiées de modérées par l'expert justifie l'allocation d'une somme de
4. 500 € ;

préjudice esthétique 1 / 7 :
l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges à 1000 € constitue une juste indemnisation de ce poste ;

préjudice d'agrément :
M. X... n'a pas mentionné à l'expert d'impossibilité ou des difficultés à se livrer à certaines activités sportives ou d'agrément en raison des séquelles de son accident ; il ne caractérise pas plus dans ses écritures les privations, que les séquelles constatées par l'expert et indemnisées par le poste déficit fonctionnel permanent, sont de nature à entraîner dans son existence ; la Cour ne pouvant déduire de facto d'une IPP de 7 % l'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable, il convient de débouter M. X... de sa demande à ce titre ;

Sur le préjudice corporel total de M. X... et son préjudice matériel :

Attendu qu'il convient de fixer le préjudice corporel total de M. X... à la somme de 15. 580 € (1680 € + 8400 € + 4500 € + 1000 €) en sus de la créance de la RSI qui s'élève à la somme de 717, 55 € ;

Attendu que le préjudice matériel de M. X... évalué à la somme de 1. 430, 45 € par la victime est justifié par les factures produites et n'est l'objet d'aucune contestation de la MATMUT ; qu'il convient de faire droit à la demande de la victime ;

Attendu que compte tenu des sommes d'ores et déjà versées à M. X... s'élevant à 16. 940, 49 €, la MATMUT reste redevable de la somme de 69, 96 € (15. 580 + 1430, 45)-16. 940, 49 € = 69, 96 € ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 12 juin 2007 par la 10ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;

Vu le rapport d'expertise des Docteurs A...et B... ;

Fixe le préjudice corporel de M. X... José à la somme de 15. 580 € et son préjudice matériel à la somme de 1430, 45 € :

Condamne en conséquence la MATMUT à payer à M. X... la somme de 69, 96 € en sus des sommes d'ores et déjà versées à hauteur de 16. 940, 49 € et en sus de la créance de la RSI s'élevant à 717, 55 €, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la MATMUT aux dépens dont distraction au profit de la SCP SIDER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/20670
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-16;05.20670 ?
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