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16/12/2008 | FRANCE | N°04/04790

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 décembre 2008, 04/04790


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 04790

Norbert X...

C /

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2681.

APPELANT

Monsieur Norbert X...
né le 07 Novembre 1975 à CANNES LA

BOCCA (06150), demeurant ...
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 04790

Norbert X...

C /

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2681.

APPELANT

Monsieur Norbert X...
né le 07 Novembre 1975 à CANNES LA BOCCA (06150), demeurant ...
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion-BP 40152-13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Raphaël GARCIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 48 Avenue du Roi Robert-- Comte de Provence-06180 NICE CEDEX 2
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt de défaut du 15 mai 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par M. Norbert X... contre le jugement rendu le 6 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le litige l'opposant à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en présence de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes-a :

- Constaté qu'en l'état du seul appel de M. Norbert X... la Cour n'est saisie que de l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire et de l'incidence professionnelle définitive (préjudice professionnel et économique, préjudice de retraite),

- Écarté des débats les deux versions produites aux débats par les deux parties du rapport d'expertise médicale rédigé le 9 mars 2001 par le Dr Jean-Jacques Y...,

- Avant dire droit au fond sur les mérites de l'appel de M. Norbert X..., ordonné son expertise médicale confiée au Dr Jacques C...,

- Sursis à statuer dans cette attente sur l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, tous droits et moyens des parties expressément réservés.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2007.

Vu les conclusions de M. Norbert X... en date du 11 janvier 2008.

Vu les conclusions de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 14 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que dans la mesure où le droit à indemnisation de M. Norbert X... n'est pas contesté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté ce point.

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. Norbert X..., né le 7 novembre 1975, a présenté un polytraumatisme sérieux avec :

- traumatisme crânien avec perte de connaissance et fracture des os propres du nez,

- lésions au membre inférieur gauche avec une fracture largement ouverte de l'extrémité inférieure du fémur gauche articulaire sus et inter-condylienne ostéosynthésée par vis plaque de Judet,

- fracture bifocale de la jambe gauche ostéosynthésée par clou verrouillé,

- fracture luxation de l'arrière pied intéressant l'interligne de Chopart, ayant nécessité une ostéosynthèse par plaques scapho-cunéenne interne et calcanéo-cuboïdienne externe,

- fracture des cols de quatre métatarsiens latéraux ayant nécessité un brochage à foyer ouvert.

Attendu que l'évolution a été marquée par une difficulté à récupérer la mobilité du genou ayant nécessité une mobilisation sous anesthésie, que les ablations ont été réalisées successivement jusqu'en mai 2003, que M. Norbert X... reste gêné par son membre inférieur gauche du fait d'une nette amyotrophie quadricipitale qui est liée à ce qu'il n'utilise pas bien son membre inférieur à cause de ses problèmes d'appui du pied, que toutes ces lésions et traitements sont bien la conséquence directe et certaine de l'accident initial.

Attendu que l'expert fixe le taux d'I. P. P. à 27 % du fait de l'amyotrophie du membre inférieur, de la discrète limitation de flexion du genou, de la diminution de mobilité de la cheville qui n'a pas de flexion dorsale, de la raideur de l'arrière pied, des griffes des orteils, de l'hallux valgus, de la diminution de la force de l'extenseur commun des orteils et de l'extenseur propre du gros orteils et des durillons sous les têtes des premier et deuxième métatarsiens.

Attendu que l'expert retient une incidence professionnelle, M. Norbert X... ne pouvant pas, dans son état actuel, travailler à un poste qui nécessite de marcher de façon importante, qu'il peut dans son état actuel, travailler à mi-temps à un poste adapté ; que s'il lui est par la suite rendu une marche plantigrade par un geste chirurgical, il est néanmoins vraisemblable qu'il pourrait avoir un emploi sauf les travaux lourds ou nécessitant des marches prolongées ou répétitives.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Attendu qu'il convient de rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la modification apportée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeur, celui-ci ne s'exerce plus désormais que poste par poste.

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a fait connaître le montant définitif de ses débours, selon décompte de créance du 15 décembre 2005, pour la somme globale de 55. 328 € 57 c. au titre des frais médicaux et d'hospitalisation et des frais futurs, que dans la mesure où M. Norbert X... n'invoque aucune autre dépense de santé qui serait restée à sa charge, il ne lui revient rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'I. T. T. a duré du 14 avril 1999 (date de l'accident) au 31 juillet 2000, qu'au moment de l'accident M. Norbert X... avait été embauché à compter du 1er avril 1999 par la société Club News comme vendeur d'abord à temps partiel jusqu'au 30 septembre 1999 pour un salaire mensuel net de 3. 000 F. (457, 35 €) puis à plein temps à compter du 1er octobre 1999 pour un salaire mensuel net de 7. 000 F. (1. 067, 14 €), (lettre d'embauche du 15 mars 1999 et contrats de travail).

Attendu que l'incidence professionnelle temporaire est donc de 2. 515 € 41 c. jusqu'au 30 septembre 1999 et de 10. 671 € 43 c. pour la période ultérieure jusqu'au 31 juillet 2000, soit une somme globale de 13. 186 € 84 c.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice (sous l'intitulé " gêne dans les actes de la vie courante ") à la somme de 8. 000 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 83. 700 € en augmentant la valeur du point d'incapacité pour tenir compte de l'existence d'une incidence professionnelle définitive, mais qu'en vertu des modifications apportées par l'article 25 de la loi sus visée du 21 décembre 2006, ces deux postes de préjudices (déficit fonctionnel séquellaire et incidence professionnelle définitive) doivent être distingués et évalués séparément.

Attendu que M. Norbert X... réclame de ce chef la somme de 67. 500 € tandis que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE offre la somme de 49. 393 € 48 c.

Attendu qu'eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation non contestée du 3 janvier 2001 (25 ans) et à son taux d'I. P. P. (27 %), la Cour indemnise ce poste de préjudice sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 360 €, soit à la somme de 63. 720 €.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que sur la base d'un salaire mensuel net de 1. 067 € 14 c. et en retenant un Euro de rente temporaire à 60 ans de 20, 578, M. Norbert X... réclame au titre de sa perte de gains jusqu'à sa retraite la somme de 263. 515 € ; qu'il réclame en outre un préjudice de retraite à hauteur de 158. 215 € selon un rapport comptable effectué à titre privé.

Attendu que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE n'offre aucune somme au titre de l'incidence professionnelle définitive avec préjudice de retraite, indiquant que son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire comprend ce poste de préjudice.

Attendu, ainsi qu'il vient de l'être précisé plus haut, que le déficit fonctionnel séquellaire et l'incidence professionnelle définitive sont deux postes de préjudices différents qu'il est nécessaire d'évaluer et d'indemniser séparément, que l'évaluation par la Cour du déficit fonctionnel séquellaire ne comprend donc pas l'incidence professionnelle définitive.

Attendu que l'expert judiciaire a médicalement objectivé l'existence d'une telle incidence professionnelle qui doit donc être indemnisée en sus du déficit fonctionnel séquellaire.

Attendu toutefois qu'il ressort du rapport d'expertise que cette incidence professionnelle n'est pas totale, que M. Norbert X..., compte tenu également de son jeune âge, peut exercer un emploi à mi-temps sur un poste adapté et que s'il retrouve la marche plantigrade par un geste chirurgical, il pourrait exercer un emploi à plein temps n'impliquant pas de travaux lourds ou de marches prolongées ou répétitives.

Attendu en conséquence que le préjudice résultant de son incidence professionnelle définitive, y compris son préjudice de retraite, consiste en une perte de chance de retrouver un travail au même salaire qu'avant son accident.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et des revenus de la victime avant son accident, la Cour évalue cette perte de chance (incluant la retraite) à la somme de 200. 000 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 18. 000 €.

Le préjudice esthétique :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 €.

Le préjudice d'agrément :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 20. 000 €.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Norbert X... et que, statuant à nouveau de ce chef, ce préjudice sera évalué globalement, après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme de 334. 906 € 84 c. (13. 186, 84 + 8. 000 + 63. 720 + 200. 000 + 18. 000 + 12. 000 + 20. 000).

Attendu qu'il est constant que M. Norbert X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 151. 686 € 77 c., qu'ainsi la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE sera condamnée à lui payer la somme de 183. 220 € 07 c. en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Norbert X... la somme de 2. 525 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Vu l'arrêt avant dire droit du 15 mai 2007.

Entérine le rapport d'expertise du Dr Jacques C....

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le droit à indemnisation de M. Norbert X... n'est pas contesté.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Évalue le préjudice corporel global de M. Norbert X..., après déduction poste par poste de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, organisme social tiers payeur, à la somme de TROIS CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT SIX EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (334. 906 € 84 c.).

Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Norbert X... la somme de CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS SEPT CENTS (183. 220 € 07 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant de CENT CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (151. 686 € 77 c.).

Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Norbert X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (2. 525 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure et autorise la S. C. P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/04790
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 06 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-16;04.04790 ?
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