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16/12/2008 | FRANCE | N°02/02313

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 décembre 2008, 02/02313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2008

No/2008

Rôle No 02/02313

Jacques X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 18 Décembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistré au répertoire général sous le no 98/46.

APPELANT

Mo

nsieur Jacques X...

né le 04 Février 1945 à TLEMCEN, demeurant ...

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Alexandra MISSIRLI-MON...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2008

No/2008

Rôle No 02/02313

Jacques X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 18 Décembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistré au répertoire général sous le no 98/46.

APPELANT

Monsieur Jacques X...

né le 04 Février 1945 à TLEMCEN, demeurant ...

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

(article L422-1 du Code des assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité, en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 6

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 22 février 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur l'appel principal interjeté par M. Jacques X... et l'appel incident du F.G.A.O. contre la décision rendue le 18 décembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE - a :

- Infirmé la décision déférée,

- Déclaré inopposable au F.G.A.O. l'expertise diligentée par le Pr B... dans le cadre de la procédure pénale et écarté définitivement cette expertise des débats devant la C.I.V.I.P.,

- Ordonné une expertise médicale contradictoire de M. Jacques X... confiée au Pr Gérard C...,

- Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de l'éventuel refus par M. Jacques X... de se soumettre à cette mesure d'évaluation,

- Sursis à statuer sur le bien fondé de l'appel de M. Jacques X... dans l'attente du résultat de l'expertise et sur les demandes relatives aux dépens.

L'expert judiciaire a déposé un premier rapport le 20 janvier 2006.

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par le conseiller de la mise en état ordonnant une mesure d'expertise complémentaire de M. Jacques X... confiée au Pr Gérard C... et au Dr Gérard D....

Les experts ont déposé leurs rapports respectifs le 31 mai 2007 pour le Dr Gérard D... et le 18 décembre 2007 pour le Pr Gérard C....

Vu les conclusions de M. Jacques X... en date du 10 avril 2008.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 24 juillet 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 25 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2008.

Vu les pièces communiquées par M. Jacques X... le 20 octobre 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces pièces par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites pièces et la clôture prononcée à l'audience du 12 novembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que les expertises non réalisées au contradictoire du F.G.A.O. ont déjà été écartées des débats par l'arrêt avant dire droit du 22 février 2005, que les demandes du F.G.A.O. à ce titre sont donc sans objet.

Attendu qu'il résulte des deux rapports d'expertise judiciaire réalisées dans le cadre de la présente instance que M. Jacques X..., né le 4 février 1945 et exerçant la profession de promoteur immobilier, a été blessé le 27 juillet 1990 par un coup de feu au niveau de ses organes génitaux et de la cuisse droite.

Attendu que la durée de l'I.T.T. a été d'un an, du 27 juillet 1990 au 27 juillet 1991 avec une date de consolidation au 27 juillet 1992.

Attendu que le taux d'I.P.P. pour les séquelles physiques (douleurs testiculaires et boiterie) est de 4 % et, pour les séquelles psychiatriques (état névrotique post-traumatique) de 8 %, soit 12 % au total.

Attendu que les experts évaluent le pretium doloris à 5/7 et le préjudice esthétique à 1/7, qu'ils retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément, par eux évalué à 3/7, et d'un préjudice sexuel lié à sa névrose post-traumatique dominée par une blessure narcissique avec l'altération de l'image de soi.

Attendu que les experts estiment que ni l'état psychiatrique ni l'état physique de la victime ne peuvent être responsable d'une incapacité professionnelle pour la profession antérieurement exercée, M. Jacques X... étant, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité.

Attendu que ces deux rapports d'expertise, complets et documentés, ne sont pas sérieusement critiqués par les parties et seront donc entérinés par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Jacques X....

Les dépenses de santé :

Attendu qu'il résulte d'une lettre du R.S.I. en date du 9 mai 2008 que cet organisme social, tiers payeur, a intégralement pris en charge les dépenses de santé pour un montant global et définitif de 2.309 € 99 c. comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation.

Attendu que M. Jacques X... ne fait état d'aucune autre dépense de santé qui serait restée à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que M. Jacques X... réclame à ce titre une somme de 53.244 € 65 c. pour sa perte de revenus pendant la période d'I.T.T. d'une année en se fondant sur son avis d'imposition 1989 faisant état d'un revenu annuel de 349.262 F. (53.244,65 €).

Mais attendu en premier lieu qu'il ne s'agit que d'un calcul purement théorique, qu'au surplus il ressort des avis d'imposition communiqués que les revenus de M. Jacques X... comprennent à la fois des revenus fonciers (donc distincts des revenus professionnels et indépendants de son état de santé) et les revenus de son activité professionnelle qui sont seuls à prendre en compte, soit pour l'année 1989 un revenu professionnel de 134.637 F. (20.525,28 €).

Attendu que selon ces avis d'imposition, en 1990 ses revenus professionnels ont été de 149.662 F. (22.815,82 €) et en 1991 de 168.063 F. (25.621,04 €), qu'ainsi il n'est pas justifié d'une quelconque perte de gains professionnels pendant la période d'I.T.T. puisque, au contraire, ses revenus professionnels n'ont pas cessé d'augmenter pendant cette période.

Attendu en conséquence que M. Jacques X... sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que sur la base de ses bénéfices professionnels pour l'année 1989 augmentés d'un coefficient de 50 % pour la période antérieure au présent arrêt et d'un nouveau coefficient de 50 % pour la période postérieure, M. Jacques X... réclame à ce titre une somme globale de 1.039.748 € tandis que le F.G.A.O. s'oppose à toute indemnisation d'une incidence professionnelle définitive.

Attendu en premier lieu que ce calcul, comme pour l'incidence professionnelle temporaire, est purement théorique alors que M. Jacques X..., ainsi qu'il vient de l'être analysé, ne justifie pas d'une diminution effective de ses revenus professionnels postérieurement aux faits.

Attendu surtout que les deux experts ont formellement conclu à l'absence de toute incidence professionnelle définitive sans être sérieusement contredits sur ce point.

Attendu en conséquence que M. Jacques X... sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice, y compris en ce qui concerne sa demande subsidiaire d'expertise comptable.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T., sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 8.400 €.

Attendu que M. Jacques X... réclame en outre l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire pour la période entre la fin de son I.T.T. et la date de consolidation, mais que les experts n'ont pas relevé, pour cette période, de soins ou d'examens particuliers ayant pu entraîner une gêne particulière dans les actes de sa vie courante alors surtout qu'aucun taux d'incapacité temporaire, même partielle, n'a été retenu par les experts pour cette période.

Attendu en conséquence que M. Jacques X... sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice pour la période entre la fin de l'I.T.T. et la date de consolidation.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.455 € compte tenu de l'âge de la victime à sa date de consolidation (47 ans) et de son taux global d'I.P.P. ( 12 %), soit à la somme de 17.460 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 20.000 € compte tenu de l'évaluation à 5/7 qui en a été faite par les experts judiciaires.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que les experts ont médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément dont le principe n'est pas sérieusement discuté, qu'ils ont évalué ce préjudice à 3/7, qu'eu égard aux éléments de la cause il convient d'indemniser ce poste de préjudice à la somme de 8.000 €.

Le préjudice sexuel :

Attendu que l'agression a en particulier blessé M. Jacques X... aux parties génitales, que les experts ont conclu que les troubles sexuels qu'il présente actuellement sont bien liés à son état et qu'il existe donc à l'évidence un préjudice sexuel que la Cour évalue, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 8.500 €.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel de M. Jacques X... sera évalué, après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme de 62.360 € (8.400 + 17.460 + 20.000 + 8.000 + 8.500).

Attendu qu'il sera donc alloué à M. Jacques X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire partielle de la décision déférée, une indemnité de 62.360 €.

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu l'arrêt mixte du 22 février 2005.

Alloue à M. Jacques X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire partielle de la décision déférée, une indemnité de SOIXANTE DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (62.360 €).

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Déboute M. Jacques X... du surplus de sa demande subsidiaire d'expertise comptable et de ses demandes indemnitaires relatives à une incidence professionnelle temporaire et définitive et à un déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre la fin de l'I.T.T. et la date de consolidation.

Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 02/02313
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Nice, 18 décembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-16;02.02313 ?
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