La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2008 | FRANCE | N°07/19720

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2008, 07/19720


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2008


No 2008 / 517












Rôle No 07 / 19720




Syndicat des Copropriétaires 2-4-6 RUE MERY




C /




Roland X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEIL

LE en date du 27 novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-734.




APPELANT


Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 2-4-6 RUE MERY, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET STEYER ET DORAT, 18 rue Saint Ferreol-13001 MARSEILLE, demeurant 2-4-6 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2008

No 2008 / 517

Rôle No 07 / 19720

Syndicat des Copropriétaires 2-4-6 RUE MERY

C /

Roland X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-734.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 2-4-6 RUE MERY, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET STEYER ET DORAT, 18 rue Saint Ferreol-13001 MARSEILLE, demeurant 2-4-6 rue Mery-13001 MARSEILLE
représenté par la S. C. P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Roland X...

né le 10 mai 1966 à MARSEILLE (13000), demeurant C / O Madame Louise X...- ...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Maître Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I-Faits, procédure et prétentions des parties :

Par exploit délivré le 14 février 2007 le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry à Marseille a assigné Monsieur Roland X..., propriétaire de lots, devant le Tribunal d'Instance de Marseille à l'effet de le voir condamné à payer la somme de 7 587 euros au titre de charges impayées.

Monsieur Roland X... s'étant opposé à ces demandes le Tribunal d'Instance a selon jugement en date du 27 novembre 2007 débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry de ses demandes et Monsieur Roland X... de sa demande reconventionnelle et condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry aux dépens.

Ayant formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 3 décembre 2007 le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry demande à la Cour :- de réformer le jugement en date du 27 novembre 2007,
- de condamner Monsieur Roland X... à lui payer la somme de 8. 069, 95 euros montant dû au 31 mai 2007 avec intérêts de droit à compter du 27 septembre 2006, celle de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Roland X... pour sa part conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.

Motifs de la décision :

Monsieur Roland X... a été placé en redressement judiciaire le 20 juillet 2000 puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 2000.

Une clôture pour extinction de passif a été prononcée le 11 juillet 2006.

Le mandataire judiciaire a réglé le 26 juillet 2006 entre les mains du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry la somme de 2 046 euros correspondant à la créance déclarée et admise dans la procédure collective.

Estimant être créancier de la somme de 8. 069, 95 euros le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry produit pour les exercices des années 2000 à 2006 les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes, les comptes de gestion présentant notamment la situation des copropriétaires et un relevé individuel de compte entre le 1er janvier 2005 et le 31 mai 2007.

Monsieur Roland X... s'oppose aux demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry au motif que celui-ci entend recouvrer des créances antérieures à la procédure collective qui n'ont pas été déclarées.

De fait faute de produire un relevé individuel de compte retraçant les opérations enregistrées depuis l'ouverture de la procédure collective de Monsieur Roland X... et permettant de justifier du solde débiteur inscrit au 1er janvier 2005 à hauteur de 7 536, 96 euros, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry ne démontre pas le bien-fondé de la créance alléguée.

C'est donc par d'exacts motifs que le premier juge estimant que le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry ne justifiait pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance a rejeté ses demandes.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 27 novembre 2007,

Rejette toute autre demande,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry à payer à Monsieur Roland X... la somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 2-4-6 rue Méry aux dépens d'appel et en ordonne distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/19720
Date de la décision : 12/12/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal d'instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-12;07.19720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award