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10/12/2008 | FRANCE | N°06/15006

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 décembre 2008, 06/15006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 06/15006

Ginette X... épouse Y...

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONAIRES

C/

Jacques Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 399.

APPELANTES

Madame Ginette X... ép

ouse Y...

demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 06/15006

Ginette X... épouse Y...

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONAIRES

C/

Jacques Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 399.

APPELANTES

Madame Ginette X... épouse Y...

demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 140 Rue ANatole France - Service Corporels Graves - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jacques Z...

né le 06 Mai 1937 à MANS, demeurant ...

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ,prise en la personne de son représentant légal y domicilié, 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2008

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. Z... a été victime d'un accident de la circulation le 20.11.1979 dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Y...;

Par arrêt du 01 décembre 1997 rectifié le 9 Novembre 1998 la Cour d'Appel de Lyon a condamné Mme Y... à indemniser les 3/4 des préjudices de M. Z... en réduisant le droit à indemnisation de M. Z... d'1/4 et a condamné Mme Y... et la GMF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône les sommes suivantes:

- 525.707,44 F ou 80.142,58 € représentant les prestations versées,

- 870.767,99 F ou 132.747,72 € représentant les arrérages échus au 14.11.1996 de la rente

- au fur et à mesure des échéances et sur simple justification de paiement, le montant des arrérages à échoir de la rente dont le capital constitutif s'élève à 724.309,04 ou 110.420,20 €;

Par arrêt du 27 juin 2002 la Cour d'appel d'Aix en Provence a condamné Mme Y... et la Compagnie GMF à indemniser M. Jacques Z... de ses préjudices personnels:

préjudice esthétique: 150.000,00 F

pretium doloris 7/7: 350.000,00 F

préjudice d'agrément 6/7: 250.000,00 F

préjudice sexuel: 250.000,00 F

1.000.000,00 F

dont 3/4 à charge du responsable soit 750.000 € ou 114.336,76 €

a dit n'y avoir lieu à évoquer sur les préjudices soumis à recours des organismes sociaux et a renvoyé l'affaire devant le premier juge.

Vu le jugement rendu le 9 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille;

Vu l'appel formalisé par Mme Y... et la GMF;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelantes le 15 septembre 2008;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Jacques Z... le 25 mars 2008;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 19 mai 2008;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2008;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille

- a liquidé les postes de préjudices de M. Z... comme suit sur les bases du rapport d'expertise du Docteur D...:

ITT du 20 novembre 1797 au 20 mai 1981 }

8 septembre 1981 au 12 septembre 1981 } indemnités journalières perçues

21 octobre 1981 au 22 décembre 1981 } à hauteur de 80 174,84 €

28 octobre 1985 au 28 juin 1986 }

14 octobre 1987 au 14 janvier 1988 }

IPP 75 % : 182.250 €

préjudice professionnel: 76.224,51 €

frais médicaux exposés par la CPAM: 67.921 €

- a ordonné un complément d'expertise pour

* déterminer la nature et le nombre d'heures de l'assistance tierce personne nécessaire,

- et a sursis à statuer dans l'attente de production de justificatifs sur

* les frais de fauteuil roulant

* les frais d'aménagement du véhicule et de l'appartement;

La GMF et Mme Y... concluent à la confirmation de la décision déférée sur les évaluations des postes de déficit fonctionnel séquellaire et préjudice professionnel mais sollicitent d'une part l'application de la réduction du droit à indemnisation de M. Z... et d'autre part que l'imputation de la rente accident du travail perçue par M. Z... s'effectue par moitié sur chacun de ces deux postes, la victime ne pouvant recevoir que le solde;

pour le poste tierce personne les appelantes offrent la somme de 46.322,10 € (11€ x 400j x 14,037 x 75 %, euro de rente à l'âge de 51 ans),

elles concluent au débouté faute de justificatifs sur les autres demandes;

M. Z... sur appel incident conclut à l'infirmation de la décision sauf en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice professionnel à la somme de 76.224,51 € et réclame les sommes suivante:

IPP 285.841,91 €

tierce personne 152.449,02 €

fauteuil roulant, aménagement véhicule et appartement : 152.449,02 €

il réclame 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a été réglée entièrement de ses débours en précisant que les arrérages échus et la couverture des arrérages à échoir arrêtés au 14/04/2008 sont respectivement de 265.734,72 € et 85.295,67 € et qu'elle n'est pas en mesure d'établir la part de la rente qui indemnise le déficit fonctionnel permanent et celle qui indemnise les pertes de gains professionnels.

Attendu que M. Z... s'oppose à la mesure d'expertise complémentaire ordonnée pour évaluer les besoins d'assistance en tierce personne en relevant que la nature des troubles qu'il présente - paraplégie motrice sensible et troubles sphinctérien s induisent la tierce personne, un fauteuil roulant, un véhicule aménagé ainsi que l'aménagement du lieu d'habitation;

Attendu que force est d'admettre à la lecture du rapport d'expertise du Docteur D... en date du 7 juin 1990 que depuis la consolidation de son état " M. Z... présente des séquelles importantes d'un point de vue neurologique sensitive entraînant un déplacement difficile toujours en fauteuil roulant avec possibilité de conduire une voiture aménagée, transport nécessitant une aide permanente de son véhicule à son fauteuil roulant et inversement mais il peut par contre passer de son fauteuil roulant à son lit sans aide extérieure; il présente également un handicap sphinctérien majeur à la fois d'un point de vue vésical et anal";

Attendu que par conséquent la Cour est en mesure de liquider les préjudice de M. Z... restant à évaluer, sans qu'une mesure d'expertise complémentaire pour évaluer les besoins d'assistance en tierce personne de la victime n'apparaisse indispensable , étant précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait connaître le décompte de son recours actualisé au 14 avril 2008;

Attendu qu'il résulte des conclusions du Docteur D... commis judiciairement et non critiquées ( 7 juin 1990) que M. Z... victime d'un accident de la circulation le 20 novembre 1979 a subi une fracture du rachis dorsal provoquant une paraplégie et de nombreuses interventions au niveau de la sphère urinaire et dans le segment de la motricité

- ITT de 20 mois entre le 20 novembre 1981 et le 14 janvier 1988

- consolidation 14 janvier 1988

- impossibilité de reprendre une activité professionnelle

- IPP 75 %;

Attendu qu'il convient d'évaluer les préjudices corporels de M. Jacques Z... né le 6 mars 1937 restant à évaluer au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs:

ITT perte de revenus: M. Z... ne réclame aucune somme pour une perte de revenus au cours des périodes d' ITT fixées par l'expert étant précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône lui a versé pendant ces périodes d' ITT des indemnités journalières;

Préjudice professionnel: (poste non contesté)

les parties s'accordent sur la somme de 76.224,51 € à laquelle il convient d'appliquer la limitation du droit à indemnisation de M. Z... de 25 % fixée pour évaluer le montant de l'obligation d'indemnisation de Mme Y... et de la GMF, celle-ci s'élève à 51.168,38 €;

il convient par ailleurs d'imputer le montant de la rente invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à M. Z... en capital et arrérages échus s'élevant à la somme de 351.030,39 € ( 85.295,67 € + 265.734,72 €) sur ledit préjudice dans les conditions de l'article 25 susvisé et de l'article 1152 du Code Civil et de rejeter la demande de Mme Y... et de la GMF tendant à une imputation partagée à part égale entre ce poste et celui du déficit fonctionnel compte tenu de ce que le tiers payeur n'allègue pas qu'il a versé à la victime des prestations indemnisant de manière incontestable le poste du déficit fonctionnel permanent de la victime;

force est d'admettre que M. Z... qui a perçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une somme de 351.030,39 € au titre de la rente invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , ne peut réclamer aucune somme au titre du poste préjudice professionnel la somme perçue étant supérieure au préjudice invoqué ; étant précisé que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui dispose d'un recours subrogatoire dans la limite de la part d'indemnité à la charge du responsable, est limité à 57.168,38 € sur ce poste;

IPP 75 %: compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans) et des séquelles constatées par l'expert, ce poste doit être indemnisé à hauteur de la somme de 182.250€ (2430 € le point) étant précisé que faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'alléguer et de justifier qu'elle a indemnisé en partie ce poste, aucune somme ne peut venir en déduction de ce poste; il convient par ailleurs de faire application de la réduction du droit à indemnisation de M. Z... de sorte que sa créance à ce titre s'élève à la somme de 136.387,50 €;

*Assistance d'une tierce personne:

il résulte du rapport d'expertise que M. Z..., a nécessairement, en raison de ses séquelles paraplégiques motrices décrites par l'expert, besoin d'une tierce personne;

M. Z... sollicite l'allocation de la somme de 152.449,02 € sans donner aucune explication sur le mode de calcul de ladite somme;

dès l'instant que M. Z... s'oppose à toute nouvelle mesure expertale , le calcul du préjudice résultant de la nécessité d'assistance d'une tierce personne est fondé sur les constatations expertales non critiquées du docteur D... faisant état de difficultés de déplacement et troubles sphinctériens tels que décrits ci-dessus;

la Cour admet le calcul proposé par Mme X... et la GMF et non sérieusement critiqué par M. Z... : 11 € x 400 jours x 14,037 (euro de rente) = 61.762,80 € à laquelle il convient d'appliquer la réduction de son droit à indemnisation de sorte que revient à M. Z... sur ce poste la somme de 46.322,10 €;

* Sur le fauteuil roulant , l'aménagement du véhicule et de la maison:

M. Z... réclame une somme forfaitaire à ce titre d'un montant de 152.449,02 €;

force est de constater que si les réclamations susvisées de M. Z... sont fondées en leur principe , compte tenu des séquelles retenues par l'expert, ce qu'avait admis, au demeurant, le jugement déféré, M. Z... n'a pas satisfait aux demandes du tribunal sur la production des pièces justificatives des frais de fauteuil roulant et d'aménagement du véhicule et de l'appartement; qu'en ne produisant aucune pièce justificative des dépenses engagées ou des dépenses susceptibles de l'être, M. Z... ne permet pas à la Cour d'apprécier le montant de sa demande qu'il évalue sans explication à la somme forfaitaire de 152.449,02 € de sorte qu'il ne peut être fait droit à la somme réclamée; que M. Z... est débouté de sa demande en l'état;

Sur le total des préjudices de M. Z... en sus des préjudices personnels déjà liquidés par l'arrêt du 27 juin 2002:

Attendu que M. Z... est fondé à solliciter en sus des préjudices déjà indemnisés à hauteur de 114.336,76 € , la somme de 183.009,60 € ( 136.687,50 € + 46.322,10 €) compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation de 25 % et de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie étant précisé qu'il est donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce qu'elle a été entièrement désintéressée de sa créance;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Z...;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme Y... et de la GMF et l'appel incident de M.LUCAS;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 27 juin 2002,

Infirme le jugement rendu le 9 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille;

Statuant à nouveau:

Condamne Mme Y... et la Compagnie GMF à verser à M. Jacques Z... la somme de 183.009,60 € compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation de 25%, en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;

Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de ce qu'elle a été indemnisée de sa créance .

Déboute en l'état M. Z... de ses demandes au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant , d'aménagement de véhicule et d'appartement;

Condamne Mme Y... et la Cie GMF à payer à M. Z... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit des avoués qui le demandent;

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/15006
Date de la décision : 10/12/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudices corporels - /JDF

L'évaluation du coût de la tierce personne doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert judiciaire. En l'absence de production par la victime de documents spécifiques permettant une appréciation concrète de la nature et des modalités de l'intervention et du coût de la mise en oeuvre de l'aide de tierce personne pour celle-ci - la cour ne s'estimant pas liée par des devis de réseaux d'aide à domicile ou par des rapports à caractère général ne comportant aucune approche de la situation particulière de la victime - il convient de maintenir la rémunération de la tierce personne due à la victime à la somme journalière de 300 euros,fixée par le premier juge et admise par l'assureur du tiers responsable, somme représentant en la présente espèce une appréciation suffisante de ce poste de préjudice.


Références :

article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, article 1152 du code civil.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 16 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-10;06.15006 ?
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