La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°614

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 09 décembre 2008, 614


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 20090

Michèle X... Y... épouse C...
Gilbert X... Y...
Jean-Pierre X... Y...
Nicole Z... D... veuve Y...

C /

Michèle A... épouse B...
Thierry B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04247.

APPELANTS
r>Madame Michèle X... Y... épouse C...
née le 14 Août 1955 à AUBAGNE (13), demeurant...

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 20090

Michèle X... Y... épouse C...
Gilbert X... Y...
Jean-Pierre X... Y...
Nicole Z... D... veuve Y...

C /

Michèle A... épouse B...
Thierry B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04247.

APPELANTS

Madame Michèle X... Y... épouse C...
née le 14 Août 1955 à AUBAGNE (13), demeurant...

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Gilbert X... Y...
né le 25 Février 1957 à AUBAGNE (13), demeurant...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Pierre X... Y...
né le 02 Janvier 1959 à AUBAGNE (13), demeurant...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Nicole Z... D... veuve de Mr Vincent Y...

née le 17 Juillet 1933 à PARIS (75), demeurant...

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Michèle A... épouse B...
née le 22 Mai 1947 à, demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Christian LARROUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Thierry B...
né le 03 Mars 1946 à OUPIA (34), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Christian LARROUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le litige opposant Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... à Thierry B... et Michèle A... épouse B... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... le 10 décembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... le 5 juin 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... le 17 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 1998, il a été constitué une société civile immobilière, dénommée « Les Acacias » entre Vincent Y..., Delphine L...et Joëlle K...-L..., à laquelle le premier a fait l'apport d'une parcelle de terrain d'une superficie de 5 980 m2 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, sise Quartier Pignet de Rohan à LA CIOTAT, évaluée à la somme de 900 000 francs. Il est devenu ainsi attributaire de 900 parts sur les 1000 parts constituant le capital social.

Suivant acte authentique en date du 7 mai 1999, Vincent Y... a cédé à Thierry B... et Michèle A... épouse B... l'intégralité de ses parts dans ladite société, pour un prix de 900 000 francs, converti en une rente annuelle et viagère de 84 000 francs, payable en douze fractions mensuelles de 7 000 francs.

Il convient de préciser que cette opération était motivée par le désir de Vincent Y... de procéder à la transmission de la Société d'exploitation des Établissements Y... dont il avait assuré la direction et de permettre à celle-ci de poursuivre son activité en toute pérennité sur le terrain et dans les locaux qu'elle occupait depuis plusieurs décennies, Thierry B... étant le cessionnaire et le nouveau gérant de celle-ci (cf. rapport du gérant à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Acacias en date du 2 novembre 1998).

Vincent Y... est décédé le 23 mars 2003 laissant à sa succession sa veuve, Nicole Z... D... veuve Y..., et ses trois enfants adoptifs, Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y....

Par acte en date du 26 mars 2004, ceux-ci ont fait assigner Thierry B... et Michèle A... épouse B... pour solliciter à titre principal la nullité de l'acte de cession de parts en date du 7 mai 1999 et à titre subsidiaire, sa résolution.

Le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leur demande.

Sur la nullité de la vente pour défaut d'aléa

Les appelants soutiennent que la cession de parts était dépourvue d'aléa et doit donc être déclarée nulle pour absence de cause dans la mesure où, d'une part, Vincent Y... était atteint au jour de la signature d'une grave maladie qui est d'ailleurs à l'origine de son décès et, d'autre part, le bien en cause, très sous-évalué dans l'acte, a pu procurer aux crédirentiers un gain immédiat, très supérieur au montant des arrérages de la rente.

* Sur le défaut d'aléa résultant de l'état de santé du crédirentier

Plusieurs certificats médicaux versés aux débats attestent de ce que Vincent Y... souffrait depuis 1992 d'un cancer de la prostate à un stade déjà évolué puisque au delà de tout acte chirurgical possible. Ainsi, le Docteur I..., omnipraticien, a pu indiquer dans un certificat en date du 12 juin 2004 : « malgré un traitement chimiothérapeutique et hormonothérapeutique, très vite sont apparues des métastases osseuses invalidantes ayant nécessité à deux reprises des traitements radio thérapeutiques.
Outre l'atteinte de l'état général consécutif à la maladie de Monsieur Vincent Y..., sont apparues également des complications liées au traitement hormonal (double phlébite des membres inférieurs, hyperthyroïdie, insuffisance cardiaque et fractures osseuses) ayant motivé différentes hospitalisations
Du fait de ses pathologies et des traitement suivis sont apparues au fil des ans des problèmes psycho comportementaux avec repli sur soi, perte de sociabilité et troubles relationnels avec son entourage. Évocation d'une mesure sous tutelle en 1998 ».

Ce certificat est parfaitement corroboré par celui établi par le le Docteur J..., urologue à l'hôpital Saint-Joseph à MARSEILLE qui certifie « avoir suivi Monsieur Vincent Y... depuis 1992 pour une lésion maligne qui l'a énormément perturbé psychologiquement et physiquement au point d'avoir conseillé à sa famille proche de le mettre sous tutelle dès 1998 ».

De ces certificats médicaux, il ressort que la santé de Vincent Y... s'était trouvé altérée et ce, de façon importante, dès 1992, et que Thierry B... et Michèle A... épouse B... n'ont pu qu'être convaincus que ce dernier était au jour de la cession atteint d'une grave affection. Néanmoins, le décès de celui-ci, des suites de cette maladie, n'étant intervenu que près de quatre ans plus tard, ils ne pouvaient être persuadés de son caractère imminent et dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de rente viagère était dépourvu de tout aléa du fait de la gravité de l'état de santé du crédirentier.

* Sur le défaut d'aléa résultant de l'insuffisance du taux de la rente

Il est établi que le bien immobilier apporté à la SCI avait vocation à être loué à la Société d'exploitation des Établissements Y.... Les appelants ont fait délivrer en vain une sommation interpellative à celle-ci le 9 août 2004 pour l'inviter à produire le bail signé avec la SCI. Néanmoins, ils versent aux débats copie d'une facture retrouvée dans les papiers du défunt, en date du 1er février 2001, établie au nom de la SCI Les Acacias et adressée à la SARL Y... pour le loyer de ce même mois, portant d'ailleurs la mention manuscrite « réglée le 2 / 02 / 2001 », de laquelle il ressort que ce loyer était alors d'un montant mensuel de 20 000 francs outre la TVA soit 23 920 francs (cf. pièce 9 ter).

L'authenticité de cette pièce n'est nullement discutée par les intimés qui n'ont pas fourni aucune observation à ce sujet. Il en résulte que près de deux ans après la signature du contrat prévoyant une rente viagère d'un montant mensuel de 7 000 francs, le bien immobilier constituant le capital de la SCI procurait à celle-ci un revenu de près du triple de cette somme.

Le fait que les arrérages de la rente se trouvaient largement inférieurs aux revenus générés par l'immeuble, ce que les débirentiers ne pouvaient ignorer au jour de l'acte de cession, Thierry B... étant le gérant de la SARL Y..., entraîne la disparition de tout aléa puisqu'ils étaient certains d'obtenir un bénéfice immédiat très au délà de l'espérance de vie du crédirentier.

Il convient donc de prononcer la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession de parts signé le 7 mai 1999 entre Vincent Y... et les époux B.... Les arrérages perçus par le crédirentier resteront acquis à ses ayants-droit à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus subis, étant précisé que les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble ne pourraient bénéficier qu'à la SCI, propriétaire du bien, et non à ceux-ci. Par ailleurs ils ne justifient pas d'un préjudice autre et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Thierry B... et Michèle A... épouse B... qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... en leur appel principal et Thierry B... et Michèle A... épouse B... en leur appel incident,

Au fond,

Infirme le jugement du 15 octobre 2007 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit nul et de nul effet l'acte de cession des parts de la SCI Les Acacias intervenu le 7 mai 1999 entre Vincent Y... et Thierry B... et Michèle A... épouse B...,

Dit et juge que tous les arrérages perçus par Vincent Y... resteront acquis à ses ayants-droit à titre de dommages et intérêts,

Déboute ceux-ci de leur demande au titre des embellissements et améliorations qui auraient été apportés à l'immeuble, propriété de la SCI Les Acacias, ainsi que de leur demande complémentaire en dommages et intérêts,

Condamne Thierry B... et Michèle A... épouse B... à verser à Nicole Z... D... veuve Y..., Michèle X... Y... épouse C..., Gilbert X... Y... et Jean-Pierre X... Y... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Thierry B... et Michèle A... épouse B... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 614
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-09;614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award