COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2008
No 2008/
Rôle No 07/18995
Marcelle Claude X...
AJ Totale 23/06/2008
C/
Jean-Pierre Y...
Grosse délivrée
le :
à :SCP DE SAINT FERREOL
SCP BOISSONNET
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 13 Novembre 2007 enregistré(e) au répertoire général sous le no 07/00643.
APPELANTE
Madame Marcelle Claude X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/005433 du 23/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 09 Novembre 1940 à ARLES (13200),
demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Isabelle BARACHINI, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 29 Décembre 1934 à PARIS 7o,
demeurant ...
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
assisté par Me BELLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008.
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE
Mme X... est appelante d'un jugement du 13 novembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon, qui a supprimé la prestation compensatoire à elle due sous la forme d'une rente viagère de 381,12 € (actuellement 628,37 €), par M Y..., en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 6 novembre 1986.
Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2008, Mme X... demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, de débouter M Y... de sa demande et de maintenir la rente viagère à elle due.
M Y... conclut le 13 octobre 2008 à la confirmation de la décision ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M Y..., âgé de 73 ans, retraité, a demandé par acte du 3 avril 2007, la suppression de la prestation compensatoire par lui due à Mme X..., sous la forme d'une rente viagère, de 628,37 € actuellement, en vertu d'un arrêt du 6 novembre 1986.
M Y... qui exerçait les fonctions d'inspecteur général de l' Education Nationale, et qui percevait en 2007 une retraite de l'ordre de 4.740 € par mois, est remarié ; son épouse est salariée et percevait un revenu annuel en 2005, de 31.932 €.
Le couple est locataire à Paris et doit régler un loyer de l'ordre de 1.800 € par mois (valeur septembre 2007).
M Y... fonde sa demande de suppression de la prestation compensatoire sur les dispositions des articles 33, VI de la loi du 26 mai 2004 et 276 du code civil ; il fait valoir pour l'essentiel que le maintien de la prestation compensatoire procure à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
Mme X... est âgée de 68 ans ; elle est retraitée et perçoit au titre de ses retraites la somme annuelle de 5.377 € en 2007 soit mensuellement 448, 08 €.
Ce sont ses seules ressources hormis la prestation compensatoire.
M Y... fait valoir que Mme X... est propriétaire de son logement, lequel est constitué d'un bâtiment et dépendances de 200 mètres carrés habitables, sur un terrain supérieur à 6000 mètres carrés, dont la valeur peut être fixée à 700.000 € ; selon un avis de valeur établi par un professionnel le 8 octobre 2008, à la demande de Mme X..., cette propriété a été estimée à la somme maximale de 530.000 €.
Il fait valoir que cette propriété peut être vendue en tout ou partie, par Mme X... pour lui permettre d'accroître ses revenus, d'autant que depuis la fixation de la prestation compensatoire, il a versé une somme importante, supérieure à la valeur de l'usufruit de l'immeuble commun qui était la demande de l'épouse au titre la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce.
Les parties étaient propriétaires d'un bien commun situé à Fontvielle (13990), qui a été attribué conformément à sa demande, à Mme X..., moyennant le versement par elle d'une soulte.
La cour d'appel dans son arrêt du 6 novembre 1986 a refusé de fixer la prestation compensatoire due à Mme X... sous la forme de l'abandon par le mari de ses droits en usufruit sur l'immeuble commun.
C'est pourquoi M Y... a obtenu le versement d' une soulte de 475.000 francs soit 72.413 € payée par Mme X... grâce à un emprunt bancaire, pour lequel elle a remboursé des mensualités jusqu'en 1996, ainsi qu'à l'aide d'un prêt familial et d'un prêt de ses parents, en avance sur succession.
Ce choix de Mme X... connu de M Y... depuis la liquidation du régime matrimonial, ne peut être invoqué par lui en 2007, pour justifier sa demande de suppression de la rente viagère ;
Dès l'origine la propriété dont s'agit avait une valeur importante et il ne peut être reproché à Mme X... d'avoir décidé de conserver ce bien pour y habiter alors qu'elle disposait d'une rente viagère en vertu d'une décision définitive, lui procurant un complément de revenus.
Lorsque M Y... a engagé sa demande de suppression de la rente viagère, Mme X..., alors âgée de 67 ans, était déjà retraitée ; elle ne pouvait plus augmenter ses ressources par une activité rémunérée; elle a exercé après le divorce, selon ses écritures, des emplois peu qualifiés de femme de ménage ou de garde malade ; elle a fait le choix de conserver l'immeuble ayant constitué le domicile de la famille. Dès lors qu'il n'est pas soutenu par M Y... que Mme X... tire des revenus de ce bien, il ne peut être imposé à cette dernière de le vendre, alors qu'il constitue sa résidence principale, au motif que sa valeur a augmenté avec le temps, vente qui serait le seul moyen pour elle, compte tenu de ses revenus personnels, de subsister.
C'est pourquoi il convient d'infirmer le jugement et de débouter M Y... de sa demande.
L'équité commande que Mme X... conserve à sa charge les sommes qu'elle a pu exposer non comprises dans les dépens.
Les dépens sont à la charge de M Y... qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics.
Recevant l'appel,
Au fond,
Infirme le jugement,
Déboute M Y... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés par le Trésor Public, conformément aux dispositions législatives et réglementaires sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,