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26/11/2008 | FRANCE | N°522

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 novembre 2008, 522


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03013

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AM Juana X...

C /

Sébastien Y... MACIF RHONE ALPES Richard Z... PHilippe A... Patrick B... S. A. MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAR MSA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION MAE

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous

le no 00 / 4939.

APPELANTES

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 03013

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AM Juana X...

C /

Sébastien Y... MACIF RHONE ALPES Richard Z... PHilippe A... Patrick B... S. A. MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAR MSA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION MAE

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 4939.

APPELANTES

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AM prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 24 Parc Club du Golf-ZAC de Pichaury-13976 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP INGLESE-MARIN et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

Madame Juana X... née le 29 Septembre 1950 à LORCA / ESPAGNE, demeurant... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP INGLESE-MARIN et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Sébastien Y... né le 21 Décembre 1974 à ROMANS (79260), demeurant... SUR ISERE représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON

MACIF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, BP 57- Z. I SUD-42165 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Richard Z... né le 12 Mai 1974 à ST LAURENT DU MARONI (97320), demeurant...-... LES FLOTS représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur PHilippe A... né le 21 Janvier 1973 à THIONVILLE (57100), demeurant... représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Patrick B... né le 04 Juin 1974 à BASTIA (20200), demeurant...-...-83300 DRAGUIGNAN représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S. A. MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, RCS NIORT No B 341 672 681 5 87 B 108) prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 200, Avenue Salvadore Allende-TSA 75106-79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAR MSA, assignée prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 143 Rue Jean Aicard-83300 DRAGUIGNAN défaillante

MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION MAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 62 Rue Louis Bouilhet-76044 ROUEN CEDEX représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 14 décembre 2006
Vu l'appel de GROUPAMA et de Mme X... en date du 20 février 2007
Vu les conclusions de ces appelantes en date du 3 septembre 2008
Vu les conclusions de M. Y... et de la MACIF en date du 9 septembre 2008
Vu les conclusions de Messieurs Z..., A... et de la MAE en date du 10 septembre 2007
Vu les conclusions de M. B... et de la MAIF en date du 23 septembre 2008
Vu l'assignation de la MSN en date du 28 juin 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2008 révoquée à l'audience avec l'accord des parties, les conclusions de M. B... étant déclarées recevables et la procédure étant clôturée à nouveau ce jour

***

La maison de Mme X..., située à la ... (83), donnée en location à Messieurs Y..., Z..., A... et B..., étudiants en design, a été entièrement détruite le 23 juin 1997 suite à un incendie.

Il y a eu une instruction pénale avec mise en examen de Mme X... s'étant terminée par une ordonnance de non-lieu en l'absence de charges suffisantes contre cette dernière d'avoir commis une infraction de destruction volontaire par incendie.
La compagnie GROUPAMA, assureur de Mme X... a indemnisé cette dernière du sinistre matériel (178 669 €) et a réglé des frais médicaux.
La compagnie GROUPAMA et Mme X... ont introduit une action fondée sur l'article 1733 du code civil contre les étudiants estimés responsables de l'incendie. GROUPAMA réclame les sommes réglées à Mme X... en sa qualité de subrogée. Mme X... réclame 220 000 € en réparation de ses postes de préjudice à caractère personnel.
À titre subsidiaire ces appelantes invoquent l'article 1382 du Code civil en indiquant que les locataires ont commis une faute consistant à avoir entreposé différents matériels notamment des bombes de peinture sous pression, un compresseur et un accélérateur de combustible qui ont contribué à propager l'incendie
Le jugement déféré a débouté tant Mme X... que la compagnie GROUPAMA ainsi que MM. Y..., B..., A..., Z... et la MACIF, la MAIF et la MAE.
Les appelantes invoquent à titre principal à l'encontre des intimés les dispositions de l'article 1733 du code civil selon lesquelles le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
À titre subsidiaire, elles invoquent l'article 1382 du Code civil estimant que les fautes et les négligences des locataires sont à l'origine de l'incendie.

Les intimés considèrent que l'article 1733 du code civil est inapplicable du fait que c'est l'explosion et non l'incendie qui a détruit la maison. Subsidiairement, ils invoquent leur exonération par la force majeure du fait qu'il y a eu un acte de malveillance (ils étaient absents et l'explosion a été provoquée par de l'essence répandue)

Au titre de l'article 1732 du code civil, ils estiment n'avoir pas à répondre des dégradations ou des pertes car ils n'ont commis aucune faute. À cet égard ils indiquent que rien ne prouve que les produits aérosols utilisés dans le cadre de leurs études soient à l'origine de l'explosion et de l'incendie dû à l'évaporation d'hydrocarbures.
Relevant appel incident, ils demandent l'indemnisation de leur préjudice moral. Leurs assureurs ayant réglé diverses sommes en demandent le remboursement en qualité de subrogés. Ces demandes sont fondées sur l'article 1719 du code civil c'est-à-dire sur l'obligation pour le bailleur d'entretenir la chose louée et de procurer une jouissance paisible aux preneurs.
***
Les investigations menées dans le cadre de l'enquête sur commission rogatoire ont permis d'établir que le 23 juin 1997, une explosion suivie d'un incendie s'est produite au domaine X... à la ... (83). Les enquêteurs ont relevé que sous l'effet du souffle et du feu l'étage de la maison louée aux intimés a été entièrement dévasté.
Ces mêmes investigations faisaient par ailleurs apparaître d'une part que l'explosion a résulté de l'évaporation dans la maison d'hydrocarbures de type essence automobile répandus sur les murs et les sols des deux niveaux, d'autre part que plusieurs jerricans et arrosoirs étaient découverts une semaine après l'incendie dans un sac-poubelle se trouvant dans la cour de la propriété, contenant des mélanges de même nature que ceux prélevés au cours des constatations initiales.
Il a par ailleurs été établi que les intimés, locataires de Mme X..., étaient absents le jour de l'explosion car passant leurs examens de fin d'année à Marseille.
Il apparaît en conséquence que l'incendie de la propriété de Mme X... a été la conséquence de l'explosion d'une accumulation des vapeurs d'hydrocarbures répandus dans toute l'habitation, que les effets de l'incendie étant indissociables des dégâts dus à l'explosion, la responsabilité du locataire ne peut être engagée que par application de l'article 1732 du code civil.
Aux termes de ce texte le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
À cet égard, l'enquête ne permet pas de retenir que les instruments et les produits aérosols utilisés par les intimés dans le cadre de leurs études de design aient été en quelque mesure que ce soit à l'origine de l'explosion dévastatrice suivie de l'incendie.
En conséquence le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme X... et GROUPAMA de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Préjudices moraux :
Au titre du préjudice moral engendré pour chacun des intimés par la perte de ses effets personnels et des supports scolaires détruits dans l'incendie, il apparaît légitime d'allouer la somme de 1500 €.
La demande de M. Y... tendant à être indemnisé dans une proportion largement supérieure au titre de son préjudice moral en raison d'une période d'absence d'emploi pendant trois ans, attribuée à la perte de son " book " dans l'incendie, s'analyse en une demande de réparation d'un préjudice professionnel insuffisamment prouvé par le versement aux débats de deux attestations délivrées au mois de février 2006 par MM. G... et H... lesquels indiquent que M. Y... s'est trouvé allocataire du RMI pendant trois ans avant d'entrer dans la vie active.

Préjudices matériels :

Au vu des quittances produites aux débats, il convient d'allouer les sommes de 11 110, 48 € à la MACIF pour le règlement des différends préjudices matériels de M. A..., Y... et Z..., la somme de 4870, 75 € à la MAIF pour le règlement de l'indemnité de dommages mobiliers subis par M. B... et à la MAE la somme de 1494 € correspondant à l'indemnité réglée à Messieurs B... et A... au titre de leurs dommages aux biens ainsi que la somme de 747 € réglée à la MACIF subrogée dans les droits de M. Y....

Il est équitable de fixer à 1000 € chacun la somme due à Messieurs Y..., Z..., A..., B... ainsi qu'à la MACIF, la MAIF et la MAE

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de GROUPAMA et de Mme X...
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum Mme X... et la compagnie GROUPAMA a payer :
- la somme de 1500 € chacun à Messieurs Y..., A..., Z... et B... en réparation de leur préjudice moral
-la somme de 11 110, 48 € à la MACIF
-la somme de 4870, 75 € à la MAIF
-les sommes de 1494, 07 € 47 € à la MAE

-la somme de 1000 € chacun à Messieurs Y..., Z..., A... et B..., à la MACIF, à la MAIF et à la MAE

Condamne in solidum Madame X... et GROUPAMA aux dépens distraits au profit des SCP GIACOMETTI-DESOMBRE COHEN-GUEDJ et de Me JAUFFRES, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 522
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

ARRET du 10 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-10.736, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-26;522 ?
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