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26/11/2008 | FRANCE | N°07/17456

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 novembre 2008, 07/17456


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 17456

Linda X...

C /

Sébastien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A GAN ASSURANCES IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3944.

APPELANTE

Mademoiselle Linda X...
née le 04 Juillet

1979 à NANTES (44000), demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me René SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 17456

Linda X...

C /

Sébastien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A GAN ASSURANCES IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3944.

APPELANTE

Mademoiselle Linda X...
née le 04 Juillet 1979 à NANTES (44000), demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me René SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Sébastien Y...
né le 01 Août 1982 à TOULON (83000), demeurant ...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis.
assignée, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 2
défaillante

S. A. GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8-10 rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

)

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mlle Linda X... a été victime, le 3 mai 2003 au LAVANDOU (Var), d'un accident de la circulation dont M. Sébastien Y..., assuré auprès de la S. A. GAN ASSURANCES IARD, a été reconnu responsable par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de TOULON du 15 janvier 2004.

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- condamné solidairement M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD à payer à Mlle Linda X... à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

-238 € 77 c. pour dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime,
-7. 547 € 86 c. pour pertes de gains professionnels actuels,
-9. 780 € pour déficit fonctionnel temporaire,
-68. 400 € pour déficit fonctionnel permanent,
-10. 000 € pour perte de gains professionnels futurs,
-18. 000 € pour pretium doloris,
-10. 000 € pour préjudice esthétique,
-12. 000 € pour préjudice d'agrément,

soit la somme totale de 135. 966 € réduite à 120. 966 € 63 c. compte tenu de 15. 000 € de provisions déjà versées,

- condamné solidairement M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD à payer à Mlle Linda X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Mlle Linda X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2007.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 26 février 2008 à la requête de Mlle Linda X....

Vu les conclusions d'appel incident de M. Sébastien Y... et de la S. A. GAN ASSURANCES IARD en date 8 avril 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Linda X... en date du 16 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que Mlle Linda X..., née le 4 juillet 1979 et exerçant au moment de l'accident la profession de barmaid animatrice, a été d'abord examinée par le Dr Charlotte A..., commise par ordonnance de référé du 15 juillet 2003 et qui a rédigé son rapport le 9 décembre 2003.

Attendu que son état n'étant pas encore consolidé, elle a fait l'objet d'une seconde mesure d'expertise médicale pratiquée par le Dr Germaine B..., commise par ordonnance de référé du 18 janvier 2005 et qui a déposé son rapport le 25 octobre 2005.

Attendu qu'il en ressort qu'à la suite de l'accident de la circulation du 3 mai 2003, Mlle Linda X... a subi :

- un traumatisme crânien avec contusion hémorragique fronto-temporale gauche, pétéchies fronto-pariétales droites, hémorragie méningée et au niveau de la corne occipitale du ventricule latéral gauche sans œ dème cérébral,

- une fracture bi-isthmique de C2 sans recul du mur postérieur, sans fragment intra-canalaire et sans signe neurologique sévère,

- une fracture bifocale du fémur gauche,

- une fracture de la rotule gauche,

- une fracture comminutive condylienne et sus-condylienne du fémur droit et de la rotule droite,

- une désinsertion du tendon rotulien gauche,

- une rupture partielle du tendon quadricipital droit,

- une fracture du ligament croisé antérieur gauche.

Attendu que son état de santé a nécessité son hospitalisation au CHU Sainte-Marguerite en service réanimation jusqu'au 14 mai 2003 puis en service de neurochirurgie jusqu'au 28 mai 2003 avec réduction et ostéosynthèse des différents foyers de fractures, résection de la rotule gauche, réinsertion du tendon rotulien gauche et suture du tendon quadricipital droit.

Attendu qu'elle a ensuite été transférée en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 16 juillet 2003 pour une rééducation orthopédique, cognitive, du langage et soutien psychologique, subissant le 7 juillet 2003 l'ablation d'une vis condylienne droite, puis a été à nouveau hospitalisée au CHU Sainte-Marguerite jusqu'au 21 juillet 2003, qu'elle a enfin été en rééducation au CRF de Valmante en internat jusqu'au 27 octobre 2003 et, ensuite, en hôpital de jour jusqu'au 2 février 2004, qu'elle a dû recourir à des cannes anglaises jusqu'à la mi-novembre 2003, que l'ablation du matériel à gauche a été réalisée le 17 février 2005.

Attendu que le Dr Germaine B... conclut à une I. T. T. du 3 mai 2003 au 2 février 2004 puis du 17 février 2005 au 28 février 2005, qu'une I. T. T. de quinze jours est à prévoir après l'ablation du matériel au membre inférieur droit, qu'il y a eu une période de soins et surveillance du 3 février 2004 au 16 février 2005 et du 1er mars 2005 au 31 août 2005, date de consolidation des blessures, qu'elle fixe le taux d'I. P. P. à 30 % (séquelles neurologiques importantes, déficits locomoteurs moyens, troubles dissociatifs importants de l'identité résultant d'un état chronique appartenant à la série des troubles du stress post-traumatique) et évalue le pretium doloris à 5 / 7 (douleur du traumatisme initial, souffrances en rapport avec l'évolution jusqu'à la consolidation) et le préjudice esthétique à 4 / 7 (nombreuses cicatrices), qu'elle retient l'existence d'un préjudice d'agrément (impossibilité de faire du vélo, doléances compatibles avec l'état des séquelles).

Attendu que cet expert estime que malgré son taux d'incapacité, Mlle Linda X... est apte au plan médical, physiquement et intellectuellement avec une gêne importante, de reprendre l'activité de barmaid animatrice qu'elle exerçait lors de l'accident.

Attendu que ces deux rapports d'expertise, complets et documentés, ne sont pas sérieusement critiqués par les parties.

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le 16 mai 2008 le montant définitif de ses débours selon un décompte de créance non sérieusement contesté par les autres parties.

Attendu qu'il en ressort que cet organisme social a versé la somme globale de 69. 537 € 79 c. au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transports, des actes de radiologie et des massages.

Attendu que Mlle Linda X... réclame en outre sur ce poste de préjudice une somme de 2. 000 € correspondant, selon elle, " à divers frais médicaux dont elle ne doit pas supporter la charge ".

Attendu que M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré qui a alloué à ce titre à Mlle Linda X... la somme de 238 € 77 c.

Attendu que Mlle Linda X... ne justifie de frais médicaux restés à sa charge que pour un montant global de 238 € 77 c. (factures de laboratoires d'analyses et d'intervention du SMUR), qu'en conséquence les dépenses de santé seront évaluées à la somme de 69. 776 € 56 c. et qu'après déduction de la créance de l'organisme social il revient bien à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 238 € 77 c.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que Mlle Linda X... réclame à ce titre une somme de 8. 000 € au motif qu'elle a perçu des indemnités journalières pour un montant de 95 € 10 c. par mois alors qu'elle percevait un revenu mensuel d'environ 820 €.

Attendu que M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD offrent une somme de 2. 629 € 83 c., après déduction du recours de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône dont la créance au titre des indemnités journalières se monte à la somme de 5. 375 € 43 c. sur la base de 303 jours d'incapacité temporaire totale.

Attendu que les bulletins de paye produits aux débats révèlent que le salaire mensuel net moyen de Mlle Linda X... était en réalité de 792 € 84 c. et que de ce fait sa perte de gains professionnels pendant ses périodes d'arrêt de travail est de 26 € 42 c. par jour.

Attendu qu'il ressort du décompte de créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône qu'au-delà des strictes périodes d'I. T. T. médico-légales, Mlle Linda X... a été en arrêt de travail du fait de l'accident du 3 mai 2003 jusqu'au 3 janvier 2006, que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu une période totale d'arrêts de travail de 489 jours et évalué en conséquence l'incidence professionnelle temporaire à la somme de 12. 923 € 29 c.

Attendu qu'après déduction des indemnités journalières versées par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône pour un montant global de 5. 375 € 43 c., il revient bien à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 7. 547 € 86 c.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que Mlle Linda X... réclame à ce titre une somme de 30. 000 € au motif de la gêne importante qu'elle rencontre désormais dans son activité professionnelle, que M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD s'opposent à toute indemnisation de ce chef de préjudice en faisant valoir que la victime est assistante spécialisée en immobilier depuis le 1er février 2005 et que l'expert n'a pas indiqué que l'exercice de cette activité présenterait la moindre gêne.

Attendu que l'expert a bien pris en compte le changement de profession de Mlle Linda X..., qu'il n'indique pas qu'elle n'éprouverait strictement aucune gêne ou pénibilité dans son activité professionnelle actuelle du fait des séquelles de son accident.

Attendu en effet que Mlle Linda X... présente d'importantes séquelles neurologiques, des déficits locomoteurs et des troubles dissociatifs importants de l'identité, souffrant d'un stress post-traumatique, que ces importantes séquelles, ayant justifié un taux d'I. P. P. de 30 %, ne peuvent qu'entraîner pour la victime une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, quelle qu'elle soit.

Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de l'incidence professionnelle définitive résultant de cette pénibilité à la somme de 10. 000 €.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que Mlle Linda X... ne fait aucune critique de l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 9. 780 €, que pour leur part M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD offrent une somme de 4. 047 € 98 c.

Attendu que ce poste de préjudice correspond en particulier à la gêne éprouvée dans les actes de la vie courante jusqu'à la date de consolidation, que cette gêne peut dépasser les strictes périodes d'I. T. T. et concerner aussi les périodes de soins et de surveillance lorsqu'il apparaît que pendant ces périodes, même en l'absence de toute I. T. T., la victime a encore subi une perte de qualité dans sa vie quotidienne.

Attendu qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise que jusqu'à sa consolidation Mlle Linda X... a continué à subir des examens médicaux (arthroscanner du genou gauche le 23 février 2004, radiographies des genoux le 6 septembre 2004, panorex dentaire le 13 janvier 2005, IRM de la hanche droite le 1er juillet 2005, imagerie cérébrale le 7 juin 2005, diverses consultations dentaires et ophtalmologiques) et des séances de rééducation qui n'ont pu, par leur nombre, leur importance et leur durée, que causer une gêne évidente dans ses conditions de vie quotidienne.

Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés, à la somme globale de 9. 780 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que Mlle Linda X... ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 68. 400 €, que pour leur part M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD offrent une somme de 48. 000 €.

Attendu qu'il apparaît qu'eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (26 ans) et à son taux d'I. P. P. (30 %), le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la dite somme de 68. 400 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que Mlle Linda X... réclame à ce titre une somme de 20. 000 € tandis que M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD offrent une somme de 16. 500 €, qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 18. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu qu'aucune des parties ne critique l'évaluation faite par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 10. 000 €.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que Mlle Linda X... réclame à ce titre une somme de 75. 000 € en faisant valoir qu'elle ne peut plus pratiquer aucune activité de loisir, que pour leur part M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD offrent une somme de 10. 000 € en se fondant notamment sur la définition " beaucoup plus stricte " de ce poste de préjudice par le rapport de la commission Dintilhac.

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il n'existe à ce jour aucune nomenclature officielle des postes de préjudice qui s'imposerait au juge, qu'ainsi les rapports de commissions administratives sur ce point n'ont qu'une valeur indicative, notamment en ce qui concerne la définition de chaque poste de préjudice donnée par ces commissions.

Attendu que le préjudice d'agrément ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".

Attendu qu'en l'espèce le principe même de l'existence d'un préjudice d'agrément, médicalement objectivé par l'expert, n'est pas contesté, qu'il apparaît que Mlle Linda X... ne peut plus exercer des activités simples de loisir telles que la pratique de la bicyclette, qu'elle souffre en outre de douleurs continues à la hanche droite, aux cuisses et aux genoux, que sur le plan neuropsychologique elle a des difficultés à maîtriser une anxiété qui perturbe sa vie et son travail quotidiens, qu'elle a des difficultés à prendre des décisions et n'éprouve plus le besoin d'établir des contacts rapprochés avec les personnes qu'elle rencontre, qu'il en résulte une importante perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante constitutive d'un préjudice subjectif d'agrément que le premier juge a correctement évalué, au vu des éléments de la cause tels que notamment analysés plus haut, à la somme de 12. 000 €.

Le préjudice moral :

Attendu que Mlle Linda X... demande également l'indemnisation à hauteur de 50. 000 € d'un préjudice moral en raison de la " nature désagréable " des faits de l'accident, de sa longue hospitalisation, de sa prise en charge physique et morale par sa famille en raison des conséquences neurologiques de l'accident.

Attendu que pour leur part M. Sébastien Y... et la S. A. GAN ASSURANCES IARD s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice moral déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.

Attendu en effet que le préjudice au titre des souffrances endurées indemnise déjà les préjudices de nature morale subis par la victime, que l'expert a d'ailleurs évalué ce poste de préjudice à 5 / 7 en tenant compte de la douleur du traumatisme initial et des différentes souffrances physiques et physiologiques subies par la victime jusqu'à sa consolidation, qu'en outre les souffrances résultant des séquelles de l'accident sont également déjà indemnisées tant au titre du déficit fonctionnel séquellaire qu'à celui du préjudice d'agrément.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mlle Linda X... de ce chef de demande.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que chacune des parties, perdante tant en son appel principal qu'en leur appel incident, conservera de ce fait la charge de ses propres dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des Avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/17456
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 01 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-26;07.17456 ?
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