La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°07/09792

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 novembre 2008, 07/09792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 09792

S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Pascal X...
SARL KIT ARROSAGE PISCINE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Marie Thérèse Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11577.

APPELANTE


S. A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 / 10 Rue d'Astorg-7500...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 09792

S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Pascal X...
SARL KIT ARROSAGE PISCINE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Marie Thérèse Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11577.

APPELANTE

S. A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 / 10 Rue d'Astorg-75008 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, l
assistée de a SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Pascal X...
né le 17 Mai 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL KIT ARROSAGE PISCINE prise en la personne de son gérant en exercice, Le Collet Rouge Bas-Plan de Campagne-13170 LES PENNES MIRABEAU
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP KAROUBY G-AYACHE J-MINGUET A-, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Marie Thérèse Y... épouse Z...
née le 17 Octobre 1953 à SEILHAN (31510), demeurant ...
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP JUNG ALLEGRET et SCHWARRZMANN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me DESCHASEAUX, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Pascal X... a été victime, le 24 février 2000, de la chute d'une caisse dans le parc de stockage de l'E. U. R. L. (désormais S. A. R. L.) KIT ARROSAGE PISCINE, assurée auprès de la S. A. GAN ASSURANCES IARD dont l'agent général était Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., alors que le gérant de cette société déchargeait cette caisse au moyen d'un chariot élévateur.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- Dit recevable la demande de M. Pascal X...,

- Dit que la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE est tenue, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, de réparer les dommages subis par M. Pascal X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 février 2000,

- Condamné la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et la S. A. GAN ASSURANCES IARD, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Pascal X... la somme de 7. 505 € au titre de son préjudice corporel résiduel, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- Condamné solidairement la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et la S. A. GAN ASSURANCES IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C. P. A. M.) des Bouches-du-Rhône la somme de 6. 035 € 35 c. en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. Pascal X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004,

- Donné acte à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône de la réserve de ses droits futurs,

- Mis hors de cause Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...,

- Débouté la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et la S. A. GAN ASSURANCES IARD de leurs demandes reconventionnelles respectives,

- Condamné solidairement la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et la S. A. GAN ASSURANCES IARD à payer à M. Pascal X... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné solidairement la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et la S. A. GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La S. A. GAN ASSURANCES IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2007.

Vu les conclusions de la S. A. GAN ASSURANCES IARD en date du 2 octobre 2007.

Vu les conclusions de M. Pascal X... en date du 26 décembre 2007.

Vu les conclusions de la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE en date du 5 février 2008.

Vu les conclusions de Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z... en date du 19 février 2008.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2008.

Vu les pièces communiquées par la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE le 14 octobre 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces pièces par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites pièces et la clôture prononcée à l'audience du 15 octobre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que l'appel de la S. A. GAN ASSURANCE IARD se limite au chef du dispositif du jugement déféré l'ayant tenue à garantie pour son assurée, la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE, que l'ensemble des parties intimées conclut à la confirmation du jugement déféré et que ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son assureur serait mis hors de cause sur son appel, que la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE demande à être relevée et garantie par Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z....

Attendu en conséquence qu'aucune des parties ne critique les chefs du dispositif du jugement déféré ayant dit que la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE est tenue de réparer les dommages subis par M. Pascal X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 février 2000 et condamné cette société à lui payer la somme de 7. 505 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance de l'organisme social et à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de 6. 035 € 35 c. en remboursement de ses débours, donnant acte à cet organisme de la réserve de ses droits futurs.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs par adoption pure et simple de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait.

Attendu que la Cour n'est donc saisie que de la garantie de la S. A. GAN ASSURANCE IARD vis-à-vis de son assuré, la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE au titre de sa police d'assurance no 931 612018.

Attendu qu'il s'agit d'un contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, que l'assureur dénie sa garantie en invoquant l'article 11 des conventions spéciales du contrat, relatif à l'utilisation d'engins et matériels automoteurs (risque D. 2), ainsi rédigé :

" La garantie s'applique, par dérogation partielle à l'article III, paragraphe g) des Conditions Générales, aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, y compris ceux provenant d'incendie, d'explosion, ou de l'action des eaux, causés aux tiers du fait de l'utilisation d'engins et matériels automoteurs dont il est propriétaire, locataire ou usager, au cours de leur utilisation uniquement comme outil, dans le cadre de ses activités.
Cette garantie s'exercera seulement dans la mesure où l'Assuré ne pourrait pas bénéficier de la même garantie au titre du contrat d'assurance automobile souscrit pour les engins et matériels en cause.
Sont exclus :
a) les risques de circulation soumis aux dispositions de la loi no 58. 208 du 27 février 1958 relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur,
b) les dommages subis par les objets levés ou déplacés par les grues, engins de levage ou de manutention, sauf convention contraire. "

Attendu que la présente discussion ne concerne que le premier cas d'exclusion de garantie visée au paragraphe a) de cet article.

Attendu que la loi du 27 février 1958 mentionnée dans ce paragraphe-dont il convient de rappeler que les dispositions, abrogées par le décret no 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances, ont été reprises par l'article L 211-1 du Code des assurances-institue une obligation d'assurance responsabilité pour pouvoir faire circuler tout véhicule terrestre à moteur.

Attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, le domaine de l'assurance obligatoire est désormais le même que celui des dispositions sur le droit à indemnisation des victimes d'un accident de la circulation régi par les articles 1er à 6 de cette loi.

Attendu que s'il n'est pas contesté que le chariot élévateur en cause est bien un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, il convient de rechercher si l'accident du 24 février 2000 peut recevoir la qualification d'accident de la circulation au sens de la loi sus visée du 5 juillet 1985.

Attendu que la S. A. GAN ASSURANCE IARD estime qu'au moment de l'accident le chariot élévateur était en mouvement, puisqu'il manipulait une caisse, et que de ce fait la fonction outil du véhicule ne peut pas être dissociée de sa fonction de déplacement et qu'il s'agit bien d'un accident de la circulation pour lequel ce chariot aurait dû faire l'objet de l'assurance responsabilité obligatoire prévue par l'article L 211-1 sus visé.

Attendu que la circonstance que ce véhicule circulait dans une enceinte privée et non pas sur la voie publique est sans incidence sur cette qualification, la loi du 5 juillet 1985 s'appliquant également aux accidents survenus sur une voie privée.

Attendu en revanche que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas, lorsque le véhicule est immobile, aux accidents dus à un élément étranger à sa fonction de déplacement.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, non sérieusement contestés, que l'accident s'est produit au moment où le gérant de la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE était en train de décharger une caisse dans le parc de stockage de sa société, au moyen d'un chariot élévateur, que c'est au cours de cette man œ uvre que la caisse a glissé et est tombée sur M. Pascal X..., lui sectionnant une phalange de la main droite.

Attendu qu'il apparaît donc qu'il s'agissait d'une opération de déchargement d'une caisse, au cours de laquelle le chariot élévateur est nécessairement immobile pour procéder à une telle man œ uvre, et non pas de transport de cette caisse au cours de laquelle ce chariot aurait été en déplacement.

Attendu en conséquence qu'au moment de l'accident le chariot élévateur était bien immobile et que l'accident est uniquement dû à sa fonction d'outil de déchargement et non pas à sa fonction de déplacement.

Attendu dès lors que la S. A. GAN ASSURANCE IARD est bien tenue à garantir son assuré des conséquences pécuniaires découlant de sa responsabilité civile du fait de cet accident en exécution du contrat d'assurance sus visé.

Attendu que par ces motifs, se substituant à ceux erronés du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la S. A. GAN ASSURANCE IARD et condamné cette dernière à indemniser la victime et son organisme social, solidairement avec son assuré.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., l'appel en garantie dirigé à son encontre par la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE à titre subsidiaire étant devenu de ce fait sans objet.

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué, en équité, sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de première instance.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et à M. Pascal X... la somme de 1. 500 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la S. A. GAN ASSURANCE IARD, partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs en ce qui concerne la garantie due par la S. A. GAN ASSURANCE IARD, le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne la S. A. GAN ASSURANCE IARD à payer à la S. A. R. L. KIT ARROSAGE PISCINE et à M. Pascal X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) chacun au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S. A. GAN ASSURANCE IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, la S. C. P. BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués associés et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/09792
Date de la décision : 26/11/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un chariot élévateur -

La loi nº5-677 du 5 juillet 1985 ne s'applique pas, lorsque le véhicule est immobile, aux accidents dus à un élément étranger à sa fonction de déplacement. En l'espèce l'accident s'est produit au moment où le gérant était en train de décharger une caisse dans le parc de stockage de sa société, au moyen d'un chariot élévateur, que c'est au cours de cette manooeuvre que la caisse a glissé et est tombée sur la victime, lui sectionnant une phalange de la main droite. Il apparaît donc qu'il s'agissait d'une opération de déchargement d'une caisse, au cours de laquelle le chariot élévateur est nécessairement immobile pour procéder à une telle man¿uvre, et non pas de transport de cette caisse au cours de laquelle ce chariot aurait été en déplacement. En conséquence au moment de l'accident le chariot élévateur était bien immobile et l'accident est uniquement dû à sa fonction d'outil de déchargement et non pas à sa fonction de déplacement.


Références :

loi nº5-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-26;07.09792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award