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26/11/2008 | FRANCE | N°07/07248

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 novembre 2008, 07/07248


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07248

Jacqueline X... épouse Y...
Aniel Z...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF

C /

CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE
AXA FRANCE IARD
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SMGI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MUTUELLE DU MIDI TERTIANE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Trib

unal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 942.

APPELANTS

Madame Jacqueline X... ép...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07248

Jacqueline X... épouse Y...
Aniel Z...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF

C /

CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE
AXA FRANCE IARD
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SMGI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MUTUELLE DU MIDI TERTIANE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 942.

APPELANTS

Madame Jacqueline X... épouse Y...
née le 21 Juillet 1930 à LE TOUQUET PARIS PLAGE (62520), demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Françoise BENZAQUEN, avocat au barreau de NICE

Monsieur Aniel Z...
né le 27 Juillet 1941 à SAINT EUGENE / ALGERIE, demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Danièle CHAUVIREY GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, RCS NIORT No B 341 672 681 (87 B 108) prise en la personne de son représentant légal en exercice, 200 avenue Salvadore Allende-TSA 75106-79060 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Danièle CHAUVIREY GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de syndic de l'immeuble le Sandra, 5 avenue Comba NICE, 42 et 42 bis rue Trachel-06000 NICE
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Béatrice LEJEUNE, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE IARD, RCS PARIS No 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 26, Rue Drouot-75458 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me EDEL et VALLI, avocat au barreau de NICE

SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SMGI RCS NICE No B 350 555 918 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 8 avenue Félix Faure-06000 NICE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Bâtiment le Picasso-06100 NICE CEDEX 2
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MUTUELLE DU MIDI TERTIANE,
assignée
prise en la personne de son directeur en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, Centre de Gestion AG 2 R-16 la Canebière-13221 MARSEILLE CEDEX 01
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 26 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Nice ;

Vu l'appel formalisé par Mme X... Jacqueline épouse Y... ainsi que par la MAIF et M. Aniel Z... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Jacqueline X... épouse Y... le 26 août 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Aniel Z... et la MAIF le 28 août 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société Foncière Niçoise de Provence le 18 juillet 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie d'assurances AXA FRANCE IARD assureur de la Société foncière Niçoise de Provence le 27 septembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société méditerranée de gestion le 25 février 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes le 9 août 2007 ;

Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle du Midi Tertiane ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice a
-déclaré M. Z... entièrement responsable de l'accident dont Mme Y... a été victime le 2 juillet 2004,
- condamné en conséquence in solidum M. Z... et la MAIF à indemniser Mme Y... des conséquences dommageables de l'accident,
- fait entièrement siennes les conclusions du rapport d'expertise du Docteur I... ;
- dit n'y avoir d'indemnité due à Mme Y... au titre de ses préjudices soumis au recours des organismes sociaux la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes excédant le montant de ces chefs,
- ITT gène : 2550 €
- ITP gène : 600 €
- IPP 17 % : 14. 960 €
- assistance tierce personne : 792 €
- frais médicaux et pharmaceutiques : 56752, 77 €
- fixé le préjudice personnel de Mme Y... à 21. 200 €
- pretium doloris 5 / 7 : 17. 000 €
- préjudice esthétique 1 / 7 : 1200 €
- préjudice d'agrément : 3000 €
- condamne M. Z... et son assureur la MAIF à verser :
1o) à Mme Y... : 5200 € en réparation de ses préjudices en sus des provisions déjà accordées et 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes 18. 902 € et une indemnité forfaitaire de 910 € sur le fondement de l'article L 376-1 al 6 du Code de la Sécurité Sociale outre 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Y... sollicite une augmentation des quantum de ses préjudices comme suit :
ITT gène : 2. 900, 00 €
ITP gène : 700, 00 €
IPP : 15. 300, 00 €
tierce personne pendant 6 mois : 20. 524, 11 €
pretium doloris : 18. 000, 00 €
préjudice esthétique : 1. 500, 00 €
préjudice d'agrément : 5. 000, 00 €
frais d'assistance à un médecin : 550, 00 €
et de fixer les frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 57. 662, 77 € en sus des préjudices outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour son instance abusive et 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Y... s'en rapporte sur les appels en garantie effectués par M. Z... et la MAIF ;

M. Z... et la MAIF appelants demandent à la Cour
* de mettre hors de cause M. Z... en raison de l'acceptation des risque pour la victime ;
* de constater que les 2 syndics successifs de l'immeuble en copropriété le Sandra ont commis des fautes dans l'administration de la copropriété dont ils avaient la charge et dans la gestion de leur mandat de syndic en ne prenant pas les précautions nécessaires et urgentes destinées à prévenir et empêcher l'accident survenu au préjudice de Mme Y... ;
* de condamner la Société Méditerranéenne de gestion immobilière SMGI et la Société Foncière Niçoise et de Provence à relever et garantir M. Z... et la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
ils réclament 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de surseoir à statuer dans l'attente d'une action pendante devant le Tribunal Administratif intentée contre la Commune de NICE,
- de retenir une faute d'imprudence de Mme Y... et de dire qu'elle doit supporter une part de responsabilité ;
- de réduire les quantum des demandes ; de faire application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ; ils font les offres suivantes :
ITT : 2. 265, 00 €
IPP : 14. 450, 00 €
pretium doloris : 15. 000, 00 €
préjudice esthétique : 1. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 1. 500, 00 €
aide ménagère sur factures acquittées

La Société Foncière Niçoise de Provence conclut à la confirmation et réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre subsidiaire de condamner la Compagnie AXA à la relever de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

La Compagnie AXA FRANCE IARD demande sa mise hors de cause
à titre subsidiaire de débouter M. Z... et la MAIF des demandes dirigées à l'encontre de la Société Foncière Niçoise de Provence et de la mettre hors de cause avec son assureur,
elle réclame 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Société Méditerranéenne de gestion immobilière conclut à la confirmation de la décision et réclame 5000 € à titre de dommages et intérêts outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes sur appel incident réclame le paiement de sa créance de frais médicaux s'élevant à 56. 752, 77 € outre celle de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Sur les débiteurs de l'obligation à réparation des préjudices subis par Mme Y... :

Attendu que M. Z... fait grief à la décision de l'avoir déclaré seul responsable des dommages subis par Mme Y... résultant de l'accident dont elle a été victime le 01 juillet 2004 sur le parking de la copropriété Le Sandra, occasionnés par la chute de la partie haute d'un réverbère ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme J... et Mme Y... avaient rejoint M. Z... sur le parking de la copropriété Le Sandra dans l'intention d'aviser le nouveau syndic de la copropriété de la dangerosité du réverbère ;

Attendu que Mme J... et Mme Y... s'accordent sur le fait que le lampadaire n'est pas tombé par hasard inopinément mais que cette chute a été provoquée par les secousses violentes de M. Z... sur le lampadaire pour vérifier son instabilité sans que la Cour ne puisse se convaincre que l'a chute de la partie haute de celui-ci a été provoquée par un simple effleurement alors que M. Z... ne conteste pas avoir demandé à Mme Y... et Mme J... de s'écarter du lampadaire, conscient du danger de sa manipulation et que Mme J... affirme sans être contredite qu'elle a sommé M. Z... de cesser ses manipulations violentes ;

Attendu que pour échapper à la responsabilité de M. Z... recherchée par Mme Y... sur le terrain de l'article 1382 du Code Civil, M. Z... et la MAIF invoquent l'acceptation des risques par la victime ;

Attendu que force est d'admettre que le fait pour la victime de se rendre sur le parking de la copropriété Le Sandra et de se placer à proximité du réverbère dont elle n'ignorait pas l'instabilité ne permet pas de retenir un comportement d'acceptation des risques de la part de Mme Y... alors que le périmètre dans lequel elle se trouvait n'était pas l'objet d'une interdiction et que si Mme Y... s'est trouvé dans le périmètre à risque du lampadaire, il appartenait à M. Z... de prendre toutes les précautions avant d'entreprendre ses manoeuvres ; que le lampadaire étant tombé en raison de la manipulation de M. Z... à laquelle la victime n'a pas pris part et alors que seul M. Z... en a pris l'initiative nonobstant les mises en garde de Mme J... ; le moyen tiré de l'acceptation des risques par la victime est dénué de pertinence ;

Attendu que pour échapper à sa responsabilité M. Z... soutient par ailleurs que l'accident ne se serait pas produit si les syndics de copropriété en charge de la gestion de l'immeuble au sein duquel se situe le réverbère avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident :
- mise en place d'un périmètre de sécurité autour du réverbère,
- interpellation des services de sécurité de la municipalité,
- réalisation des travaux nécessaires,

Attendu que toutefois au vu du comportement de M. Z... tel qu'il est établi ci-dessus, il ne peut être soutenu que le fait que le syndic de copropriété n'ait pris aucune disposition particulière pour interdire l'accès d'un périmètre de sécurité autour du lampadaire, constitue une négligence qui a été la cause de l'accident ; que rien ne permet de retenir en effet que l'accident ne se serait pas produit si un périmètre de sécurité autour du réverbère avait été mis en place ;

Attendu qu'au surplus il est établi que le syndic de copropriété en place jusqu'au 24 juin 2004 avait avisé les copropriétaires (procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2004) du caractère dangereux du réverbère et avait informé le service des éclairages publics de la Mairie de la nécessité d'une intervention sur le réverbère en urgence ; qu'il n'est pas démontré que la SMGI a failli à sa mission de gestionnaire en vertu de l'article 1992 du Code Civil étant précisé qu'au 2 juillet 2004 date de l'accident, elle n'était plus habilitée à poursuivre sa mission de syndic ;

Attendu que s'agissant de la Société Foncière Niçoise de Provence désignée par l'Assemblée générale du 24 juin 2004 pour succéder à la SMGI force est de constater qu'à la date du 2 juillet 2004, le nouveau syndic ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier la dangerosité de la situation (transmission du dossier de la Copropriété entre le Cabinet SMGI et la Foncière Niçoise de Provence le 8 juillet 2004), que rien ne permet de retenir une négligence de cette société dans l'exécution de son mandat de gestion conformément à l'article 1992 du Code Civil ;

Attendu que M. Z... doit être débouté de ses appels en garantie contre le syndics de copropriété ; que par voie de conséquence la Cie AXA est mise hors de cause ;

Attendu qu'enfin M. Z..., qui soutient que l'accident ne se serait pas produit si la Ville de Nice avait régulièrement entretenu le réverbère dont elle est propriétaire, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal administratif qu'elle a introduite contre la Commune de Nice ;

Mais attendu que l'issue du litige qui oppose Mme Y... à M. Z... ne dépend pas de l'issue de l'instance introduite par celui-ci devant le Tribunal administratif contre la Commune de Nice ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

Attendu que par conséquent il doit être admis que l'accident du 2 juillet 2004 et le préjudice qui en a résulté pour Mme Y... ont pour origine directe une imprudence caractérisée de M. Z... au regard des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; que M. Z... et sa compagnie d'assurance la MAIF sont donc débiteurs de la réparation des préjudices subis par Mme Y... ;

Sur la liquidation des préjudices de Mme Y... :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur I... commis judiciairement que Mme Jacqueline Y..., née le 21 juillet 1930 a présenté suite à l'accident du 2 juillet 2004 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fractures du rachis cervical et dorsal, fracture de la 6ème côte droite et un pneumothorax gauche ;
ITT du 2 juillet au 5 novembre 2004 (127 jours)
date de consolidation le 2 juillet 2005
ITP à 50 % 2 mois
pretium doloris 5 / 7
préjudice esthétique 1 / 7
préjudice d'agrément souligné pour le chant vocal, les participations au folklore, la conduite de la voiture
IPP 17 %
aide ménagère 3 heures par semaine pour une durée de 6 mois ;

Attendu qu'il convient de liquider le préjudice corporel de Mme Y... au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés :
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes a pris en charge les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et assimilés pour un montant total de 56. 752, 77 € et Mme Y... ne réclame aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ;

Frais d'assistance à expertise :
il est établi que Mme Y... était assistée du docteur K... au cours de l'expertise de sorte que sa demande de remboursement des honoraires du médecin, au demeurant justifiés, est fondée étant précisé que la somme de 550 € est comprise dans les sommes allouées à Mme Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ITT et ITP gène ou déficit fonctionnel temporaire :
il n'est pas douteux que pendant les 127 jours d'ITT et 2 mois d'ITP fixés par l'expert Mme Y... âgée de 74 ans au jour de l'accident a subi en raison de la nature de ses blessures, des interventions et séances de rééducation, une gène certaine dans les actes de la vie courante ; que la somme réclamée de 2900 € et 700 € constitue une juste indemnisation de ces postes de préjudices ;

IPP 17 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (75 ans), il convient d'indemniser le déficit fonctionnel séquellaire définitif de Mme Y... par l'octroi de la somme de 15. 300 € (900 € le point)

Assistance d'une tierce personne :
l'expert a conclu en raison de l'âge de la victime et de la gravité de l'accident à la nécessité d'une aide ménagère 3H par semaine pour une durée de 6 mois ;
Mme Y... réclame une assistance permanente de 3H par semaine ; cette demande ne se justifie pas par le fait que Mme Y... ne peut plus vivre seule et a du quitter sa résidence pour se rapprocher de sa fille alors que rien ne permet de retenir que ce changement de mode de vie est imputable à l'accident du 2 juillet 2004 plutôt qu'à l'âge de la victime (78 ans) ; il convient par conséquent de retenir que le préjudice de Mme Y... résultant de la nécessité d'une tierce personne 3H par semaine pendant 6 mois compte tenu du coût horaire évalué à 11 € pour une aide ménagère, s'élève à la somme de 11 € x3 x 27 semaines = 891 € ;

Pretium doloris 5 / 7 :
la somme de 18. 000 € réclamée par Mme Y... constitue une juste indemnisation des souffrances endurées (interventions, port de collier cervical, séances de rééducation) ;

Préjudice esthétique 1 / 7 :
les cicatrices peu visibles sont de nature à permettre de confirmer la décision quia fixé ce poste à 1200 € ;

Préjudice d'agrément :
il est établi que suite à l'accident Mme Y... a du interrompre ses activités de loisirs (attestations de la chorale de l'Amicale Auvergne et chorale atouts choeurs, dans folklorique) qu'elle pratiquait avant l'accident ; qu'elle a subi suite à l'accident un préjudice d'agrément définitif qu'il convient d'évaluer à 4. 000 € ;

Attendu que le préjudice total de Mme Y... est évalué à la somme de 42. 991 € (2900 € + 700 € + 15. 300 € + 891 € + 18. 000 € 1200 € + 4000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui s'élève à la somme de 56. 752, 77 € étant précisé qu'il est alloué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en sus l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que ni Mme Y..., ni la SMGI, ne sont fondées à réclamer à M. Z... et la MAIF des dommages et intérêts en l'absence de preuve que M. Z... et la MAIF ont abusé de leur droit d'appeler d'un jugement qui leur faisait grief ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit de Mme Y... à hauteur de la somme de 2000 € qui comprend les frais d'assistance à expertise ;

Attendu que M. Z... et la MAIF sont également condamnés à verser à la SMGI et à la Société Foncière Niçoise de Provence la somme de 1000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Attendu que la Compagnie AXA a été attraite dans la cause par son assuré la Société Foncière Niçoise de Provence ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie d'assurances ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels de Mme Jacqueline Y... et de M. Aniel Z... et la Compagnie d'assurances MAIF ;

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2005 en ce qu'il a déclaré M. Z... responsable de l'accident dont a été victime Mme Jacqueline Y..., en ce qu'il a débouté M. Z... et la MAIF de leurs demandes à l'encontre de la Société Foncière Niçoise de Provence et la Société Méditerranée de Gestion Immobilière et en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et fait application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes maritimes et de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y..., et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

Infirme le jugement sur la liquidation des préjudices de Mme Y... et sur le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Z... et la MAIF à payer en deniers ou quittances :

1o) à Mme Jacqueline Y... la somme de 42. 991 € en réparation de son préjudice corporel total en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 56. 752, 77 € en remboursement de ses débours ;

Les condamne à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Mme Jacqueline Y... la somme de 2000 €, à la SMGI la somme de 1000 € et à la Société Foncière Niçoise de Provence la somme de 1000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et la Compagnie AXA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Z... et la MAIF aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/07248
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-26;07.07248 ?
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