COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 02776
S. A. SOCIETE GENERALE
C /
Fritz Konrad X...
Brigitte Y... épouse X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3566 et jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3566
APPELANTE
S. A. SOCIETE GENERALE, rcs PARIS No 552 120 222,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 29, boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP HANNEQUIN-KIEFFER-MONASSE § ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE substitué par Me SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Fritz Konrad X...
né le 11 Juillet 1935 à FREUDENSTADT, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame Brigitte Y... épouse X...
née le 25 Mai 1948 à GELNEHAUSSEN (ALLEMAGNE), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Fritz X... et Mme Brigitte Y... épouse X... ont assigné en responsabilité civile la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à laquelle ils reprochent un comportement fautif dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de leur bien situé à CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes) pour avoir sollicité l'adjudication de ce bien alors qu'une procédure d'incident engagée en 1996 n'était pas encore purgée, la Cour d'appel de céans ayant finalement annulé le 17 janvier 2002 le commandement de saisie et tous les actes de poursuite subséquents et les époux X... n'ayant pu récupérer leur bien qu'en 2004.
Par un premier jugement contradictoire du 8 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- Dit que la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en poursuivant la vente sur adjudication alors que les voies de recours n'étaient pas épuisées, a poursuivi l'exécution à ses risques et périls et doit réparer le préjudice résultant de l'annulation ultérieure de sa procédure,
- Déclaré la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE responsable du préjudice subi par les époux X... du fait de la dépossession de leur bien immobilier entre le 2 mai 1996 et le 22 janvier 2004,
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser aux époux X... la somme de 280. 506 € 16 c. au titre de la perte de jouissance,
- Débouté les époux X... de leur demande au titre du préjudice moral,
- Avant dire droit sur le préjudice lié aux frais de remise en état, ordonné une expertise confiée à M. Jean-Loup C..., expert judiciaire,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de 50. 000 € et en ce qui concerne la mesure d'expertise,
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser aux époux X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
La S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 février 2007 (enrôlé sous la référence 07-02776).
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2008.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. Fritz X... et Mme Brigitte Y... épouse X... le 8 octobre 2008.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 9 octobre 2008.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par toutes les parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 14 octobre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
Par un deuxième jugement contradictoire du 28 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux X... la somme de 74. 694 €,
- Débouté la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement interjeté appel de ce deuxième jugement le 13 août 2008 (enrôlé sous la référence 08-15104).
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2008 par Mme la Présidente de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans fixant cet appel à l'audience du 14 octobre 2008 en application des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 9 octobre 2008.
Vu les conclusions de M. Fritz X... et de Mme Brigitte Y... épouse X... en date du 10 octobre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que les deux jugements déférés des 8 janvier 2007 et 28 juillet 2008 concernent la même affaire et les mêmes parties, le deuxième n'étant que la suite du premier qui avait ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice lié aux frais de remise en état, qu'il est en conséquence de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'affaire référence 08-15104 avec l'affaire référence 07-02776 et de dire que l'affaire sera désormais appelée sous la seule référence 07-02776.
I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que les époux X..., citoyens de nationalité allemande, possédaient un bien immobilier en France à CAGNES-SUR-MER, qui a fait l'objet, le 18 novembre 1994, d'un commandement de saisie immobilière à la requête de la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-ELSASSICHE BANK et Co, en exécution d'un acte notarié du 19 juillet 1991 d'affectation hypothécaire de cet immeuble en garantie d'un acte sous seing privé de prêt consenti le 11 juillet 1991 en Allemagne par cette banque.
Attendu que par dire d'incident du 10 mai 1995 les époux X... concluaient à la déchéance des poursuites sur saisie immobilière en faisant valoir que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire à leur encontre ; qu'ils étaient déboutés de leur incident par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 7 mars 1996 qualifié de rendu en dernier ressort.
Attendu que bien qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement par les époux X..., la banque a poursuivi la procédure de saisie immobilière et a été déclarée adjudicataire de ce bien le 2 mai 1996 sur le montant de la mise à prix, faute d'enchères.
Attendu que par arrêt du 21 janvier 1998 la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les époux X... contre ce jugement au motif que celui-ci s'étant prononcé sur une contestation relative à la portée de l'acte authentique sur lequel étaient fondées les poursuites et, partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière, ce jugement était susceptible d'appel et devait être qualifié de rendu en premier ressort.
Attendu que les époux X... ont alors interjeté appel du jugement du 7 mars 1996, que par arrêt de la Cour de céans du 9 février 2000 leur appel a été déclaré recevable et que, par arrêt du 17 janvier 2002, ce jugement a été infirmé, l'arrêt annulant le commandement de saisie du 18 novembre 1994 ainsi que tous les actes de poursuite subséquents et ordonnant sa radiation.
Attendu qu'une ordonnance sur requête du 4 septembre 2002 a précisé la nature des biens concernés par la radiation du commandement de saisie immobilière et qu'un arrêt sur requête du 21 mai 2003 a complété l'arrêt du 17 janvier 2002 quant à la désignation de l'immeuble et à son retour dans le patrimoine des époux X..., que cet arrêt a été publié à la conservation des hypothèques le 15 janvier 2004.
Attendu qu'il apparaît donc que dès le mois de mai 1995 la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ignorait pas l'existence d'une difficulté juridique d'exécution de la saisie immobilière en l'absence de titre exécutoire, que si c'est à tort que le jugement du 7 mars 1996 a été qualifié de rendu en dernier ressort alors qu'il s'agissait d'un jugement en premier ressort susceptible d'appel, la banque n'ignorait pas que les époux X... avaient formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, seule voie de recours alors à leur disposition eu égard à la qualification du jugement.
Attendu que nonobstant l'usage de cette voie de recours, la banque a choisi de poursuivre sans désemparer l'exécution de la saisie immobilière alors qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 l'exécution d'une décision de justice non encore définitive n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.
Attendu que dans la mesure où, par arrêt du 17 janvier 2002, le commandement initial de saisie immobilière a été annulé ainsi que tous les actes de poursuite ultérieurs et où cet arrêt a prononcé la radiation de ce commandement et le retour du bien immobilier saisi dans le patrimoine des époux X..., la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit réparer les conséquences dommageables résultant de la poursuite de l'exécution de ce commandement de saisie immobilière malgré les recours engagés contre le jugement du 7 mars 1996 rendu sur incident de saisie et qui n'était pas devenu définitif.
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit, le 8 janvier 2007, que la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était responsable et devait réparation du préjudice résultant de l'annulation ultérieure de sa procédure et subi par les époux X... du fait de la dépossession de leur bien immobilier.
II : SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES EPOUX X... :
Attendu que du fait de la poursuite de la procédure de saisie immobilière les époux X... ont bien été dépossédés de leur bien immobilier.
Attendu que la date de dépossession doit être fixée au 2 mai 1996, date d'adjudication de ce bien au profit de la banque, qu'en effet l'adjudication emporte immédiatement transfert de propriété et qu'il n'est nullement justifié par la banque que les époux X... se seraient maintenus dans les lieux postérieurement à la date d'adjudication.
Attendu que dans le cadre de l'instance d'appel contre le jugement du 7 mars 1996 la banque a usé de tous les moyens procéduraux disponibles, contestant notamment la recevabilité de l'appel, ce qui n'a pu que retarder la décision finale de la Cour d'appel intervenue le 17 janvier 2002.
Attendu qu'après cette décision, qui annulait toute la procédure de saisie immobilière, la banque aurait pu immédiatement procéder au retour du bien immobilier dans le patrimoine des époux X... nonobstant les imprécisions de cet arrêt, qu'elle n'en a rien fait, nécessitant deux requêtes rectificatives en septembre 2002 et mai 2003 ; que seule la publication de ces décisions à la conservation des hypothèques d'ANTIBES le 15 janvier 2004 a enfin permis aux époux X... de rentrer juridiquement en possession de leur bien immobilier le 22 janvier 2004 (date à laquelle la radiation de la procédure de saisie immobilière est devenue opposable aux tiers).
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a dit le 8 janvier 2007 que le préjudice subi par les époux X... du fait de la dépossession de leur bien immobilier avait duré du 2 mai 1996 au 22 janvier 2004.
Attendu que les époux X... ont d'abord subi un préjudice au titre de la privation de jouissance de leur bien immobilier pendant cette période, qu'il résulte d'un rapport d'évaluation motivé, établi le 30 avril 1991 par un expert en immobilier (pièce régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties), qu'à cette date la valeur vénale de ce bien était de 4. 900. 000 F., soit 747. 000 € 18 c.
Attendu qu'il ne saurait sérieusement être soutenu que cette estimation faite en 1991 ne pourrait servir de base d'évaluation d'un préjudice de jouissance aux seuls motifs que l'adjudication s'est faite en 1996 au prix de 1. 500. 000 F. (228. 673 € 53 c.) et que les époux X... ont eux-même vendu ce bien en 2006 pour le prix de 520. 000 €.
Attendu en effet que, faute d'enchères, l'adjudication s'est faite en 1996 au montant de la mise à prix qui, bien évidemment, est toujours nettement inférieure à la valeur vénale réelle de l'immeuble ; que d'autre part la revente du bien en 2006 a été effectuée en l'état où celui-ci s'est trouvé après avoir été laissé sans entretien pendant plus de sept années, ce qui n'a bien évidemment pu qu'en diminuer la valeur.
Attendu en conséquence que l'estimation de 1991 sera retenue et que, sur cette base et en fonction d'un rendement locatif justifié de 4, 89 % pour ce type de bien à cette période, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le 8 janvier 2007 un préjudice de jouissance de 3. 048 € 98 c. par mois, soit au total 280. 506 € 16 c. (3. 048, 98 x 92) et a condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la dite somme aux époux X... au titre de la perte de jouissance.
Attendu d'autre part qu'il est constant que pendant toute la période où la banque a été en possession de ce bien immobilier elle ne l'a jamais occupé ni entretenu, ce qui n'a pu qu'entraîner au cours des années des dégradations, que c'est donc à juste titre que le premier juge a, le 8 janvier 2007, ordonné une expertise à cette fin.
Attendu que l'expert judiciaire, M. Jean-Loup C..., a procédé à ses opérations dans le respect du principe du contradictoire, qu'il a en particulier adressé un pré-rapport aux parties et a recueilli leurs dires.
Attendu que dans son rapport définitif l'expert a constaté l'existence de désordres liés soit à une humidité excessive des lieux (au niveau inférieur et dans les volées d'escalier), soit à des infiltrations depuis les toitures.
Attendu que pour l'évaluation des travaux de remise en état l'expert a distingué les travaux relevant de l'entretien " normal " sur la période considérée, évalués à 69. 366 € 26 c. T. T. C., des travaux liés au défaut de gardiennage et de suivi de l'état des lieux, évalués à 5. 327 € 74 c. T. T. C.
Attendu, comme l'a relevé à juste titre le premier juge le 28 juillet 2008, qu'il est établi par les éléments de la cause que le bien immobilier était en bon état d'entretien en décembre 1994 et qu'il a été normalement entretenu par les époux X... jusqu'à la date de dépossession, que les clichés photographiques pris par les époux X... en janvier 2004 au moment où ils ont pu reprendre possession de leur bien démontrent que ce bien n'était plus, à cette date, en bon état général d'entretien.
Attendu que les travaux d'entretien périodique de ce bien immobilier incombaient à la banque pendant toute la période où elle en a eu la jouissance exclusive, qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a, le 28 juillet 2008, dit qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la distinction effectuée par l'expert, sans que cela lui ait d'ailleurs été demandé dans sa mission, entre les travaux d'entretien et ceux de réfection.
Attendu en outre que la réparation du dommage doit tendre à remettre la victime dans son état antérieur à la survenue du dommage, qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a, le 28 juillet 2008, retenu pour la remise en état du bien immobilier tous les travaux à entreprendre pour permettre un usage de la maison identique à celui qui existait au 2 mai 1996.
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, le 28 juillet 2008, une somme globale de 74. 694 € et a condamné la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la dite somme aux époux X... au titre des travaux de remise en état.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande des époux X... au titre d'un préjudice moral c'est également à juste titre que le premier juge les a déboutés le 8 janvier 2007 de cette demande en relevant que ceux-ci ne justifiaient pas de l'existence d'un tel préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de jouissance.
Attendu en conséquence que les deux jugements déférés rendus les 8 janvier 2007 et 28 juillet 2008 seront confirmés en toutes leurs dispositions.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux époux X... la somme globale de 3. 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel dans les deux instances jointes par le présent arrêt et non compris dans les dépens.
Attendu que la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie perdante dans ses deux appels, sera condamnée au paiement des dépens des deux procédures d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous la référence 08-15104 avec l'affaire enregistrée sous la référence 07-02776 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous la seule référence 07-02776.
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés rendus les 8 janvier 2007 et 28 juillet 2008.
Y ajoutant :
Condamne la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. Fritz X... et à Mme Brigitte Y... épouse X... la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel dans les deux instances jointes par le présent arrêt et non compris dans les dépens.
Condamne la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens des deux procédures d'appel jointes par le présent arrêt et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE