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26/11/2008 | FRANCE | N°07/02649

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 novembre 2008, 07/02649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02649

Marie Odile X... épouse Y...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Guy Z...
GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2003.

APPELANTE

Madame Marie Odile X... épouse Y...

©e le 18 Juin 1949 à CREST (26400), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry CABELLO, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02649

Marie Odile X... épouse Y...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Guy Z...
GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2003.

APPELANTE

Madame Marie Odile X... épouse Y...
née le 18 Juin 1949 à CREST (26400), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante

Monsieur Guy Z...
né le 12 Août 1936 à FATHS (ALGERIE), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP INGLESE-MARIN et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE
pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 24 Parc Club du Golf-ZAc du Pichaury BP 359000-13799 AIX LES MILLES CEDEX 3
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP INGLESE-MARIN et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de de TOULON ;

Vu l'appel formalisé par Mme Marie Odile Y... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Marie Odile Y... le 15 mai 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE et M. Guy Z... le 28 juillet 2008 ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de TOULON
-a liquidé le préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont Mme Odile X... passagère d'un véhicule conduit par M. Guy Z... a été victime le 12 mai 2001 comme suit :
frais médicaux, pharmaceutiques : 22. 025, 41 €
frais dentaires : 4. 222, 84 €
ITT perte de revenus 11 mois : 10. 555, 88 €
IPP 30 % : 57. 000, 00 €
retentissement professionnel : 27. 647, 22 €
TOTAL : 121. 450, 85 €
- à déduire créance CPAM :-64. 501, 34 €
TOTAL : 56. 949, 51 €

pretium doloris : 9. 000, 00 €
préjudice esthétique : 3. 000, 00 €
préjudice d'agrément pendant l'ITT : 5. 500, 00 €
préjudice d'agrément définitif : 2. 000, 00 €
19. 500, 00 €
- et a condamné M. Guy Z... à payer à Mme Odile X... la somme de 76. 449, 51 € en réparation de son préjudice corporel et avec les intérêts au double du taux légal à compter du 13 janvier 2002, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Y... demande à la Cour d'infirmer la décision sur le montant de ses préjudices et de fixer les quantum des préjudices comme suit :

* dépenses de santé 19. 144, 90 € avant déduction des dépenses de santé réglées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
* perte de gains pendant l'ITT 28. 679, 48 € avant déduction des indemnités journalières s'élevant à 20. 523, 57 €
* dépenses de santé futures 11. 927 € avant déduction des dépenses réglées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
* pertes de gains professionnels futurs 230 674, 77 € ou à titre subsidiaire 160. 033, 92 €
* incidence professionnelle : 30. 000 €
* ITT gène : 7. 700 €
* pretium doloris : 9. 200 €
* IPP 64. 410 €
* préjudice esthétique : 3. 000 €
* préjudice d'agrément : 10. 000 €
elle réclame l'application des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des préjudices avant recours des organismes payeurs à compter du 13 janvier 2002 et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Société d'assurances GROUPAMA Alpes Méditerranée et M. Guy Z... font les offres suivantes :
frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 411, 60 €
dépenses de santé futures à caractère dentaire : 2. 470, 09 €
ITT : 3. 705, 88 €
perte de gains professionnels futurs : 27. 960, 00 €
IPP : 53. 200, 00 €
pretium doloris 4 / 7 : 6. 000, 00 €
préjudice esthétique 2 / 7 : 2. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 2. 000, 00 €
demandent de déduire :
- les provisions 25. 312, 00 €
- la pension d'invalidité : 35. 228, 49 €
- les arrérages échus : 349, 49 €
de débouter Mme Y... de ses autres demandes ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du Docteur E... commis judiciairement avec avis sapiteurs psychiatrique, ophtalmologique, otorhinolaryngologique et neurpsychologique que Mme Y... suite à l'accident dont elle a été victime le 12 mai 2001, a subi un hématome extradural temporo pariétal droit avec coma d'emblée, un tassement corporel de D1, des traumatismes dentaires sur dents saines et sur restaurations prothétiques, nécessitant une intervention neurochirurgicale et une hospitalisation jusqu'au 27 mai 2001, puis une kinésithérapie et une restauration dentaire :
ITT du 12 mai au 4 novembre 2001 et du 6 décembre 2002 au 12 mai 2003
date de consolidation : 12 mai 2003
pretium doloris : 4 / 7
préjudice esthétique : 2 / 7
IPP 38 % (syndrome cervical avec limitation des mouvements cervicaux, syndrome subjectif post traumatique mineur à type de sensation d'instabilité, syndrome anxio-dépressif modéré, troubles du champ visuel, ralentissement psychomoteur, troubles de la mémoire et des fonctions exécutives avec retentissement professionnel) ;
les séquelles dont reste atteinte Mme Y... sont à même d'entraîner une gène importante dans les activités professionnelles qu'elle exerçait avant l'accident
restauration dentaire dont le coût se situe entre 3. 674, 02 € à 4. 222, 84 € ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... née le 18 juin 1949 laborantine à mi temps au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques et assimilés :
les frais exposés s'élevant à 18. 380, 29 € et les frais futurs s'élevant à 3. 645, 12 € soit au total 22. 025, 41 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ;
la victime réclame la somme de 764, 61 € pour des frais restés à sa charge ;
les factures produites par Mme Y... dont les lunettes ont été brisées dans l'accident (facture d'optique du 4 octobre 2001 d'un montant de 307, 26 €) et qui a subi un bilan neuropsychologique le 19 décembre 2001 (facture d'un montant de 457, 35 €) établissent le bien fondé de sa créance à hauteur de 764, 61 € ;

frais dentaires :
l'expert a souligné la nécessité d'une restauration dentaire suite à l'accident dont Mme Y... a été victime ; l'estimation des travaux de restauration dentaire proposée par le docteur F... à la demande de l'expert est retenue par la Cour à hauteur de 4222, 84 € ;
pour tenir compte par ailleurs de la nécessité de renouvellement d'une prothèse selon les usages (10 ans) indiquée par le docteur F..., il convient de calculer le dommage de Mme Y... comme suit
4. 222, 84 € x 15, 197 (euro de rente viager correspondant à une femme âgée de 59 ans à la date
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de son indemnisation) soit 6. 417, 44 € ;

ITT perte de revenus :
Mme Y... sollicite une indemnisation de ce poste sur la base de 29 mois d'ITT compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été servies ; toutefois l'expert a retenu que Mme Y... a été en arrêt de travail du 12 mai au 4 novembre 2001 et du 6 décembre 2002 au 12 mai 2003 soit pendant 11 mois à l'issue desquels il a fixé la date de consolidation de Mme Y... ;
il convient de retenir la durée d'ITT fixée par l'expert et sur la base d'un salaire mensuel moyen s'élevant à 959, 60 € selon les fiches de paye produites, d'évaluer ce poste à la somme de 10. 555, 60 € ;
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui dispose d'un recours subrogatoire dans la limite de la part d'indemnité à la charge du responsable a versé à Mme Y... la somme de 6. 873, 47 € (3303, 95 € + 1. 990, 56 € + 1. 578, 96 €) sur cette période de sorte que revient à Mme Y... la somme de 3. 682, 13 € ;

ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire :
il n'est pas douteux que pendant 11 mois Mme Y... a été victime de troubles physiologiques entraînant, en raison de la nature de ses blessures une gène dans les actes de la vie courante qu'il convient d'indemniser sur la base de 700 € mensuel ; qu'il lui est alloué 700 x 11 = 7700 € en réparation de ce préjudice ;

IPP 38 % :
Mme Y... réclame la somme de 64. 410 € ;
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans), il convient de retenir l'évaluation proposée à 64. 410 € qui tient compte du point fixé à la somme de 1695 € x 38 ;

Préjudice professionnel :
Mme Y... fixe son préjudice à la somme de 230. 674, 77 € sur la base d'une perte de revenus annuelle de 11. 761, 92 € et subsidiairement à la somme de 160. 033, 92 € sur la base d'une perte de revenus annuelle de 8160 € en appliquant l'euro de rente viager pour une femme de 54 ans au jour de la consolidation ;
la Compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et Mme Z... proposent la somme de 27. 960 € en retenant un perte de revenus annuelles de 6000 € et en appliquant l'euro de rente à 60 ans pour une femme âgée de 55 ans ;
Il est établi que Mme Y... a été licenciée le 03. 02. 2005 par le laboratoire d'analyse médicale où elle travaillait depuis le 1o janvier 1972 pour inaptitude définitive à son emploi de laborantine à mi-temps après qu'elle ait refusé une proposition de reclassement de son employeur dans un poste " d'accueil sans travaux de secrétariat de 1 H à 2 H par jour " ;
force est d'admettre que le reclassement proposé constituait, tant par la nature du poste que par sa durée, une proposition sans relation avec les capacités, diplômes et les attributions qui avait été confiées à Mme Y... avant l'accident de sorte que la Cour admet que Mme Y... a subi du fait de l'accident dont elle a été victime, entraînant une inaptitude définitive à son emploi de laborantine qu'elle occupait depuis 1972 et aurait pu occuper jusqu'à 65 ans âge de la retraite, un préjudice professionnel avéré au regard de sa qualification et de sa situation professionnelle qu'il convient de calculer sur la base de son salaire moyen et de capitaliser à compter de la date de l'indemnisation par l'euro de rente viager pour tenir compte de la perte de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé jusqu'à 65 ans ;

le salaire moyen net retenu sur la base des fiches de paye produites est de 959, 60 € qui correspond sur une année à une perte de 959, 60 x 12 = 11. 515, 52 € ;
* jusqu'à la date de l'arrêt Mme Y... a subi depuis son licenciement intervenu le 3 févier 2005 un préjudice s'élevant à 46 mois x 959, 60 = 44. 141, 60 €
* à compter de la date de l'arrêt son préjudice est calculé comme suit
11. 515, 52 € X 15, 197 (correspondant à l'euro de rente viager pour une femme âgée de 59 ans au jour de l'indemnisation) = 175. 001, 35 €
Mme Y... peut donc prétendre au titre de son préjudice professionnel à la somme de
219. 142, 95 € (44. 141, 60 € + 175. 001, 35 €)
le préjudice professionnel de Mme Y... est compensée en partie par la pension d'invalidité de 42. 620, 16 € (en capital 9. 035, 61 € et arrérages échus 33. 584, 55 €) servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de sorte que revient à Mme Y... la somme de
(219. 142, 95 €-42. 620, 16 €) = 176. 522, 79 € ;

Incidence professionnelle :
le montant de cette réclamation est prise en compte dans le poste préjudice professionnel qui tient compte de la perte totale des gains futurs de Mme Y... ;

Pretium doloris 4 / 7 :
la somme de 9. 200 € réclamée constitue une juste indemnisation des souffrances endurées et des hospitalisations subies ;

Préjudice esthétique 2 / 7 :
la somme fixée par les premiers juges 3000 € est en rapport avec le préjudice souligné par l'expert ;

Préjudice d'agrément :
le préjudice d'agrément ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à des activités sportives ou ludiques mais s'entend de la privation des agréments normaux de l'existence ; les troubles analysés par l'expertise-syndrome dépressif, épisode anxieux, troubles de l'orientation spatiale, sensation d'instabilité-sont de nature à priver Mme Y... des plaisirs de la vie et d'activités d'agrément de sorte qu'il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 5000 € ;

Sur la totalité du préjudice corporel de Mme Y... lui revenant :

Attendu que revient à Mme Y... la somme totale de 276. 696, 97 € (764, 61 € + 6. 417, 44 € + 3. 682, 13 € + 7. 700 € + 64. 4410 € 176. 522, 79 € + 9. 200 € + 3000 € + 5. 000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qui s'élève à 71. 519, 04 € (22. 025, 41 € + 6. 873, 47 € + 42. 620, 16 €) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des Assurances :

Attendu que la Compagnie GROUPAMA conclut au débouté de cette demande sans toutefois préciser la date des offres d'indemnité qu'elle a présentées conformément à l'article L 211-9 du Code des Assurances ;

Attendu que force est de constater au vu des pièces produites que la Compagnie GROUPAMA a fait pour la première fois une offre d'indemnisation dans ses conclusions en date du 3 avril 2006 plus de 8 mois après le dépôt du rapport d'expertise (août 2004) ayant porté à la connaissance de la compagnie d'assurance la date de consolidation de Mme Y... ; que sur les sommes offertes s'élevant à 130. 478 € (120. 478 € + 10. 000 €) la Compagnie GROUPAMA est tenue au paiement des intérêts au double du taux légal entre le 12 janvier 2002 (8 mois après l'accident) et le 3 avril 2006 ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme Marie Odile Y... ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la Compagnie GROUPAMA et M. Guy Z... à payer à Mme Marie Odile Y... née X... la somme de 276. 696, 97 € en deniers ou quittances en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var fixée à 71. 519, 04 € ;

Condamne la Compagnie GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer des intérêts au double du taux légal entre le 12 janvier 2002 et le 3 avril 2006 sur la somme de 130. 478 € ;

Condamne la Compagnie GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE et M. Z... à payer à Mme Marie Odile Y... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/02649
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-26;07.02649 ?
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