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25/11/2008 | FRANCE | N°580

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 25 novembre 2008, 580


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 18352

Hervé LE X...
Chantal Y... épouse Z...
Joel Z...

C /

Société L'AUXILIAIRE PHARMA
CEUTIQUE
EURL AZUR PHARMA FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2740.

APPELANTS

Monsieur Hervé LE X...

né le 15 Janvier 1959 à CAEN (14000), demeurant ...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Louis RAMPONNEAU, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 18352

Hervé LE X...
Chantal Y... épouse Z...
Joel Z...

C /

Société L'AUXILIAIRE PHARMA
CEUTIQUE
EURL AZUR PHARMA FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2740.

APPELANTS

Monsieur Hervé LE X...
né le 15 Janvier 1959 à CAEN (14000), demeurant ...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame Chantal Y... épouse Z...
née le 11 Avril 1957 à PERPIGNAN (66000), demeurant ...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée par Me Lara AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Joel Z...
né le 23 Août 1946 à DIJON (21000), demeurant ...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté par Me Lara AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société L'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 6 rue de la Bourse-69001 LYON 01
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour

EURL AZUR PHARMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 13 / 15 Avenue Maurice Jean Pierre-06110 LE CANNET

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE dans le litige opposant la Société AZUR PHARMA FRANCE à Hervé LE X..., Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... et l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Hervé LE X... le 9 novembre 2007 ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... le 15 novembre 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Hervé LE X... le 7 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées par la Société l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, le 25 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées par la Société AZUR PHARMA FRANCE le 29 septembre 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... le 6 octobre 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2003, Joël Z..., pharmacien, a confié à la Société AZUR PHARMA FRANCE un mandat exclusif de recherche d'un acheteur pour son officine sise à MOUGINS, valable jusqu'au 8 décembre 2003 mais tacitement reconductible pour une durée de trois mois sauf révocation par lettre recommandée 15 jours avant l'échéance Le prix proposé était de 914 694, 10 euros, la rémunération fixée à 5 % du prix de vente étant prévue à la charge de l'acquéreur.

Ce mandat a été dénoncé par Joël Z... selon courrier du 12 mai 2004.

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2004, Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... ont vendu, par l'intermédiaire de la Société l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, l'officine dont ils étaient propriétaires à Hervé LE X..., pour le prix de 940 000 euros. Cette cession a fait l'objet d'une publication dans le journal Les Petites Affiches des Alpes Maritimes du 8 au 14 octobre 2004.

Le 19 novembre 2004, la Société AZUR PHARMA FRANCE a formé opposition au paiement du prix en déclarant qu'elle était créancière d'une somme de 54 698, 70 euros pour rémunération de son mandat d'exclusivité, puis par acte séparé des 12 avril et 29 juillet 2005, elle a fait assigner Hervé LE X... et Joël Z... et Chantal Y... épouse Z..., en présence de la Société l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, pour que ceux-ci soient condamnées in solidum à lui payer cette somme outre divers dommages et intérêts.

Le premier juge, considérant que la Société AZUR PHARMA FRANCE établissait la réalité de la présentation du bien immobilier de Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... à Hervé LE X... et que les premiers ne pouvaient ignorer qu'elle était à l'origine de la présentation du bien à l'acquéreur pendant la durée du mandat, a fait droit à ses demandes.

Sur l'exécution par la Société AZUR PHARMA FRANCE de son mandat

Il appartient à la Société AZUR PHARMA FRANCE de justifier de l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par Joël Z... et qui consistait à rechercher un acheteur pour son officine, celui-ci étant dénié par les appelants qui exposent avoir été mis en relation dès le mois de mai 2003 par la Société l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE à laquelle Hervé LE X... justifie avoir versé une commission de 31 096 euros. Ils font notamment observer que l'appelante n'est pas en mesure de verser aux débats un quelconque « bon de visite » du bien en cause.

Pour ce faire, la Société AZUR PHARMA FRANCE ne verse aux débats que copie de deux courriers recommandés adressés par ses soins à Hervé LE X... le 16 septembre et le 3 octobre 2003.

Par le premier, elle lui indique « par la présente, je vous confirme ma visite du 15 courant à votre officine pour vous présenter l'affaire de Monsieur Joël Z... à MOUGINS que j'ai en exclusivité et ses nombreuses possibilités », ajoutant « je tiens à vous informer que, quelque soit la date de prise de possession, dans le cas ou vous achèteriez cette officine, avec un autre cabinet, après la fin de validité de mon mandat... vous devrez me régler de toute façon la commission de négociation. L'auxiliaire Pharmaceutique vous ayant présenté cette pharmacie sans mandat et pour cause ».

Ce courrier a fait l'objet d'une réponse de Hervé LE X..., par retour de courrier, également sous forme recommandée, dans les termes suivants : « je suis étonné de votre courrier du 16 septembre dernier reçu en recommandé. Je n'ai jamais fait appel à vos services et suis surpris de vos propos ».

Par le second courrier en date du 3 octobre suivant, la Société AZUR PHARMA FRANCE précise « je suis étonné de votre réponse à ma lettre recommandée en date du 16 septembre 2003, vous confirmant ma visite à votre pharmacie du 15 septembre 2003 et la présentation à cette date de la pharmacie de Monsieur Joël Z... à MOUGINS. Je suis en effet venu vous donner tous les éléments sur cette affaire et la fiche correspondante, sachant que vous étiez très intéressé par celle-ci. »

De cet échange de courriers, il ressort que la Société AZUR PHARMA FRANCE n'a nullement fait visiter à Hervé LE X... la pharmacie de Joël Z... et n'a encore moins présenté cet acquéreur potentiel à son propriétaire, puisque son rôle, d'ailleurs totalement dénié par Hervé LE X..., se serait borné à évoquer ce bien et à lui présenter la « fiche » correspondante

Ces documents, qui émanent uniquement de l'intimée, sont totalement insuffisants à eux-seuls à établir que la Société AZUR PHARMA FRANCE a mené à bien la mission qui lui avait été confiée par Joël Z..., étant d'ailleurs précisé qu'elle ne justifie nullement avoir avisé son mandant des actes qui auraient été accomplis dans le cadre de celle-ci.

Ainsi, elle sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande en dommages et intérêts formés par Joël Z... et Chantal Y... épouse Z...

Ceux-ci ne justifient pas d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà réparé par l'allocation d'un intérêt sur le solde du prix de vente qui a fait l'objet d'une opposition de la part de la Société AZUR PHARMA FRANCE. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de l'appelant.

Il convient d'allouer à Hervé LE X... et à Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société AZUR PHARMA FRANCE qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

Vu les appels,

Infirme le jugement du 22 octobre 2007 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la Société AZUR PHARMA FRANCE de ses demandes,

Déboute Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... de leur demande en dommages et intérêts,

Dit n'y a voir lieu à amende civile,

Condamne la Société AZUR PHARMA FRANCE à verser à Hervé LE X... et à Joël Z... et Chantal Y... épouse Z... la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Société AZUR PHARMA FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 580
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-25;580 ?
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