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19/11/2008 | FRANCE | N°07/07576

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 novembre 2008, 07/07576


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07576

Sophie X... épouse Y...
SA AGF LA LILLOISE
Sylvain Y...
Franck Z...
Jorick Y...

C /

Cie d'assurances DELTA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S. A AGF IART

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06

/ 04125.

APPELANTS

Madame Sophie X... épouse Y...
née le 27 Février 1960 à PARIS, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07576

Sophie X... épouse Y...
SA AGF LA LILLOISE
Sylvain Y...
Franck Z...
Jorick Y...

C /

Cie d'assurances DELTA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S. A AGF IART

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04125.

APPELANTS

Madame Sophie X... épouse Y...
née le 27 Février 1960 à PARIS, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

SA AGF LA LILLOISE, RCS ROUBAIX No 340 190 735 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 1A, avenue de la Marne-BP 79-59442 WASQUEHAL CEDEX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Sylvain Y...
né le 10 Mai 1958 à LYON (69000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Franck Z...
demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jorick Y...
né le 15 Juillet 1987 à SINGAPOUR, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Cie d'assurances DELTA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 38 Avenue Benjamin Delessert-13010 MARSEILLE
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S. A AGF IART, venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE, RCS de Paris No 542 110 290, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Jorick Y... a été victime, le 15 juin 2004 au CASTELLET (Var), d'un accident de la circulation en tant que cyclomotoriste, dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Franck Z..., assuré auprès le la S. A. A. G. F. LA LILLOISE.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- Déclaré recevables les demandeurs en leur action,

- Constaté que l'accident du 15 juin 2004 n'a pas pour cause exclusive les fautes de conduite commises par M. Jorick Y...,

- Constaté que les faits doivent être appréciés dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- Déclaré MM Jorick Y... et Franck Z... responsables pour moitié chacun du préjudice de M. Jorick Y...,

- Ordonné une expertise médicale de M. Jorick Y... confiée au Dr Marc A...,

- Condamné M. Franck Z... à payer à M. Sylvain Y... et à Mme Sophie X... épouse Y... une provision de 5. 000 € chacun ainsi qu'une provision de 30. 000 € à M. Jorick Y...,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Débouté les parties pour le surplus,

- Sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice,

- Ordonné la communication de sa décision ainsi que de l'assignation au Juges des Tutelles du Tribunal d'Instance de TOULON pour qu'il soit statué ce que de droit à l'égard de M. Jorick Y..., son état paraissant justifier une mesure de protection judiciaire,

- Réservé les dépens,

- Déclaré sa décision opposable à la S. A. A. G. F. LA LILLOISE, à la compagnie d'assurances DELTA ASSURANCES et à la C. P. A. M. du Var.

Mme Sophie X... épouse Y..., M. Sylvain Y... et M. Jorick Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2007 (enrôlé sous la référence 07-07576).

M. Franck Z... et la S. A. A. G. F. LA LILLOISE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2007 (enrôlé sous la référence 07-08779).

Vu l'assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 3 juillet 2007 à la requête de Mme Sophie X... épouse Y..., de M. Sylvain Y... et de M. Jorick Y....

Vu l'assignation de la compagnie d'assurances DELTA ASSURANCES notifiée à personne habilitée le 3 juillet 2007 à la requête de Mme Sophie X... épouse Y..., de M. Sylvain Y... et de M. Jorick Y....

Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2007 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 07-08779 à la procédure 07-07576.

Vu les conclusions de M. Franck Z... et de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE en date du 17 septembre 2007.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S. A. A. G. F. IART aux droits et place de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE en date du 20 mai 2008.

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2008 par le conseiller de la mise en état, déboutant Mme Sophie X... épouse Y..., M. Sylvain Y... et M. Jorick Y... de leurs demandes de provision.

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Sophie X... épouse Y..., de M. Sylvain Y... et de M. Jorick Y... en date du 12 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la S. A. A. G. F. IART de ce qu'elle intervient désormais aux droits et place de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE par suite d'une fusion absorption.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que c'est à tort que les premiers juges, méconnaissant les dispositions précitées, ont analysé le comportement de M. Franck Z... en retenant une faute de conduite à son encontre et en procédant à un partage de responsabilités entre la victime et le conducteur impliqué.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur les demandes des parties en n'examinant que le seul comportement du conducteur victime de l'accident.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une prétendue enquête complémentaire qui aurait été ordonnée par le Parquet de TOULON, aucune pièce n'étant produite afin de justifier de l'existence de cette enquête alors que la Cour est en possession de la totalité des procès-verbaux établis au moment de l'accident par la Brigade de Gendarmerie du BEAUSSET et d'un rapport d'expertise privée effectuée, à la demande des appelants, par M. Edmond B..., " ingénieur-expert ", le 25 mars 2006, soit près de deux ans après l'accident.

Attendu que ce rapport d'expertise privée, régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est en soi recevable mais que dans une première partie de son rapport (jusqu'à la page 14) cet expert ne fait que reprendre et commenter les procès-verbaux de gendarmerie, notamment les dépositions des parties, que jusqu'à la page 21 il ne fait que décrire les lieux en insérant des photographies et qu'en fin de compte sur les 25 pages de son rapport, seules trois (pages 22, 23 et 25) font mention de ses opérations d'expertise proprement dites.

Attendu que les conclusions de l'expert ne sont en rien objectives ou scientifiques, qu'en effet il se contente de procéder par hypothèses et suppositions éminemment subjectives (page 23 : " il n'est pas pensable que le jeune Jorick s'aventure sur le CD559b où la circulation est dense sans s'arrêter au niveau de lignes de rive, avant de s'engager. Dans le cas contraire cela serait un suicide ") et par des appréciations toutes personnelles quant aux règles du Code de la route.

Attendu en conséquence que ce document ne saurait entraîner la conviction de la Cour.

Attendu qu'il convient donc de se référer au seul document réellement objectif constitué par la procédure établie par la Brigade de Gendarmerie du BEAUSSET.

Attendu qu'il en résulte que l'accident s'est produit hors agglomération le 10 juin 2004 à 11 h. 55 mn. dans des conditions atmosphériques normales, à l'intersection d'un chemin en terre, sur lequel circulait le jeune Jorick Y... au guidon d'un cyclomoteur, et de la route départementale 559 sur laquelle circulait M. Franck Z... au volant d'un camion-benne.

Attendu que M. Jorick Y... s'apprêtait à emprunter la route départementale sur la gauche lorsqu'il a été heurté par le véhicule conduit par M. Franck Z..., venant sur sa gauche, que le point de choc se situe à l'intersection, au niveau de l'accotement de la route départementale.

Attendu qu'il est constant qu'à cette intersection M. Jorick Y... était débiteur de la priorité à l'égard de tout véhicule circulant sur la R. D. 559 en raison d'un panneau de signalisation " cédez le passage " conformément aux dispositions de l'article R 415-7 du Code de la route, qu'en outre l'article R 415-1 dispose que tout conducteur s'apprêtant à franchir une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre.

Attendu qu'il en résulte que le conducteur débiteur de la priorité doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route, que le seul fait que M. Franck Z... aurait circulé en totalité ou en partie sur l'accotement de la route ne le priverait pas pour autant de son droit de priorité à l'égard de M. Jorick Y... qui restait tenu de lui céder le passage et, en tout état de cause, ne devait s'engager dans la route départementale qu'après avoir vérifié que celle-ci était libre, alors surtout que cette route est rectiligne et que les photographies produites démontrent que la visibilité pour M. Jorick Y... était particulièrement bonne puisque le chemin sur lequel il circulait croisait la route départementale à angle aigu et qu'il pouvait donc voir arriver le véhicule conduit par M. Franck Z... pratiquement de face, ce que confirme d'ailleurs le point de choc sur le camion de M. Franck Z... à l'avant gauche.

Attendu qu'il apparaît donc que M. Jorick Y..., en ne respectant pas la priorité due à M. Franck Z... et en s'engageant dans l'intersection sans avoir pour le moins vérifié que la voie était libre, a commis des fautes qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que ceux subis par ses parents, victimes par ricochet.

Attendu en conséquence que M. Jorick Y... et ses parents seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurances DELTA ASSURANCES et à la C. P. A. M. du Var.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mme Sophie X... épouse Y..., M. Sylvain Y... et M. Jorick Y..., parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à la S. A. A. G. F. IART de ce qu'elle intervient désormais aux droits et place de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Dit que M. Jorick Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis lors de l'accident de la circulation du 15 juin 2004 et ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages ainsi que ceux subis les victimes par ricochet.

Déboute en conséquence Mme Sophie X... épouse Y..., M. Sylvain Y... et M. Jorick Y... de l'ensemble de leurs demandes.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurances DELTA ASSURANCES et à la C. P. A. M. du Var.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Mme Sophie X... épouse Y..., M. Sylvain Y... et M. Jorick Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/07576
Date de la décision : 19/11/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - /JDF

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. C'est donc à tort que les premiers juges, méconnaissant les dispositions précitées, ont analysé le comportement du conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, retenant une faute de conduite à son encontre et procédant à un partage de responsabilités entre la victime et le conducteur impliqué. Il apparaît que la victime de l'accident, en ne respectant pas la priorité due au conducteur dont le véhicule est impliqué et en s'engageant dans l'intersection sans avoir pour le moins vérifié que la voie était libre, a commis des fautes qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que ceux subis par ses parents, victimes par ricochet.


Références :

article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;07.07576 ?
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