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19/11/2008 | FRANCE | N°07/06804

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 novembre 2008, 07/06804


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 07/06804

Gilbert X...

C/

Philippe Y...

S.A.S. CLINIQUE DE L'ESPERANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/01253.

APPELANT

Monsieur Gilbert X...

(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/7513 du 17/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 17 Février 1953 à PARIS, demeurant ...
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 07/06804

Gilbert X...

C/

Philippe Y...

S.A.S. CLINIQUE DE L'ESPERANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/01253.

APPELANT

Monsieur Gilbert X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/7513 du 17/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 17 Février 1953 à PARIS, demeurant ...

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

ayant Me Paul DAHAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Philippe Y...

né le 30 Juin 1955 à MONACO (98000), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de la SCP CAPPONI-LANFRANCHI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert - Bâtiment le Picasso - 06100 NICE CEDEX 2

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Gilbert X... a subi, le 15 janvier 2001 à l'hôpital de GRASSE (Alpes-Maritimes), un examen scanner précédé d'une injection d'un produit iodé par les veines du bras réalisé par le Dr Philippe Y..., il s'en est suivi une paralysie du bras et de la jambe gauches.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté M. Gilbert X... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de leurs demandes et a condamné M. Gilbert X... à payer au Dr Philippe Y... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. Gilbert X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2007.

Vu les conclusions de M. Gilbert X... en date du 24 mai 2007.

Vu les conclusions de M. Philippe Y... en date du 12 septembre 2007.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2007.

Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2007 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement partiel d'appel de M. Gilbert X... à l'égard de la S.A.S. CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'en ce qui concerne le fondement juridique de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par M. Gilbert X... à l'encontre du Dr Philippe Y..., c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de la loi du 4 mars 2002, l'acte médical étant antérieur (15 janvier 2001) à la date d'entrée en application de cette loi (4 septembre 2001).

Attendu qu'en cause d'appel M. Gilbert X... fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, qu'il convient cependant de rappeler que depuis près de trois-quarts de siècle la jurisprudence a clairement posé que la responsabilité civile professionnelle du médecin envers son patient était de nature contractuelle et que le médecin était débiteur d'une obligation de moyens.

Attendu en conséquence que, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, il incombe à M. Gilbert X... de rapporter la preuve d'une faute du Dr Philippe Y... de nature à engager sa responsabilité.

Attendu en effet qu'en l'absence de toute obligation de résultat, la responsabilité du médecin ne saurait être retenue du seul fait qu'un accident est intervenu au cours de l'acte médical.

Attendu qu'une mesure d'expertise a été diligentée par le Dr François C..., assisté d'un sapiteur neuroradiologue, le Pr Daniel D..., commis par ordonnances de référé des 8 septembre 2004 et 20 janvier 2005 et qui a rédigé son rapport le 18 décembre 2005.

Attendu qu'il en ressort que M. Gilbert X... a présenté brutalement le 15 janvier 2001 au décours d'un scanner avec injection de produit de contraste iodé, un infarctus cérébral dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne droite causant un déficit de l'hémicorps gauche avec une importante spasticité.

Attendu que l'expert retient plusieurs hypothèses à l'origine de cet accident vasculaire cérébral : une embolie liée à une pathologie cardiaque emboligène, un accident d'origine artérielle sur un terrain athéromateux, un bas débit cérébral induit par un choc anaphylactique provoqué par l'injection de produit de contraste, une embolie gazeuse paradoxale contemporaine de l'injection.

Attendu par ailleurs que l'expert indique que le scanner céphalique réalisé à juste titre le 15 janvier 2001 a été effectué dans les règles de l'art (bonne indication, bonne préparation à une éventuelle allergie, bonne réactivité à l'incident que constituait cette douleur toujours inexpliquée lors de l'injection initiale de produit de contraste, bonne décision lors de l'installation de l'accident vasculaire).

Attendu que l'expert conclut que, si tant est qu'il soit imputable à l'injection de produit de contraste nécessitée par le scanner, l'accident vasculaire cérébral survenu le 15 janvier 2001 entre dans le cadre des aléas thérapeutiques.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Attendu qu'il en ressort que l'origine exacte de l'accident vasculaire cérébral reste inconnue, l'expert ne pouvant qu'émettre des hypothèses, et qu'en tout état de cause, même si cet accident devait être imputable à l'injection de produit de contraste iodé, cet accident ne serait que la conséquence d'un aléa thérapeutique, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre du Dr Philippe Y... que ce soit dans la décision de procéder au scanner, dans la réalisation de ce scanner ou dans sa réaction face à la survenue de l'accident vasculaire.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Gilbert X... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr Philippe Y..., que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Philippe Y... la somme de 2.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Gilbert X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne M. Gilbert X... à payer à M. Philippe Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Gilbert X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/06804
Date de la décision : 19/11/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Existence - / JDF

En l'absence de toute obligation de résultat, la responsabilité du médecin ne saurait être retenue du seul fait qu'un accident est intervenu au cours de l'acte médical. L'origine exacte de l'accident vasculaire cérébral restant inconnue - l'expert n'ayant pu qu'émettre des hypothèses - et, en tout état de cause, même si cet accident devait être imputable à l'injection de produit de contraste iodé, cet accident ne serait que la conséquence d'un aléa thérapeutique, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre du médecin que ce soit dans la décision de procéder à un scanner, dans la réalisation de ce scanner ou dans sa réaction face à la survenue de l'accident vasculaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;07.06804 ?
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