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19/11/2008 | FRANCE | N°07/02074

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 novembre 2008, 07/02074


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02074

Ichem X...

C /

MAAF-MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR-CENTRE DE DRAGUIGNAN

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6939.

APPELANT

Monsieur Ichem X...
demeurant .

..
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MAA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 02074

Ichem X...

C /

MAAF-MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR-CENTRE DE DRAGUIGNAN

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6939.

APPELANT

Monsieur Ichem X...
demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MAAF-MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, RCS no NIORT B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 79 Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR-CENTRE DE DRAGUIGNAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
assignée,
24 Boulevard Carnot-83014 DRAGUIGNAN
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 novembre 2006

Vu l'appel de M. X... Ichem en date du 6 février 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 13 juillet 2007

Vu les conclusions de la MAAF en date du 9 avril 2008

Vu l'assignation de la CPAM du Var en date du 18 octobre 2007 et le titre de créance de cette caisse en date du 20 mai 2008 recouvrant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et assimilés

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008

***

M. X..., victime le 21 avril 1992 d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté de M. Z..., assuré à la MAAF, a saisi le tribunal d'une action tendant à voir annuler une transaction sur son préjudice corporel conclue avec la MAAF en décembre 1997 et de diverses demandes indemnitaires sur son préjudice corporel consécutif à l'accident.

Le jugement déféré l'a débouté de sa demande relative à la transaction et a dit que seul le préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé doit être indemnisé.

La MAAF a donc été condamnée à payer, sous déduction de la provision, diverses sommes au titre des préjudices d'aggravation, avec exécution provisoire pour moitié.

Au soutien de son appel, M. X... conteste la qualification de transaction de l'acte intervenu en 1997 en raison de l'absence de concessions réciproques et, subsidiairement, soulève l'existence de la nullité de cet acte pour vice du consentement.

Il demande en conséquence l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et, en cas de confirmation du jugement sur l'absence de nullité de la transaction, l'indemnisation de ses postes de préjudice d'aggravation relatifs à la tierce personne, à la perte de gains futurs, au déficit fonctionnel temporaire, au pretium doloris, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent et au déficit fonctionnel permanent.

La MAAF a conclu à la confirmation du jugement

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le rapport d'expertise judiciaire du Dr A... effectué le 29 avril 2004 fait ressortir que M. X..., né en 1976, a présenté suite à l'accident du 21 avril 1992 une paralysie flasque au niveau de D10 avec troubles de la locomotion, déplacement en fauteuil, avec verticalisation possible par corset, des troubles urinaires, de l'exonération et sexuels.

Compte tenu de diverses complications, hospitalisations et interventions chirurgicales en relation avec des problèmes liés à son état séquellaire intervenues entre 1997 et 2004, l'expert a retenu au titre de l'aggravation une ITT allant du 30 septembre 1997 au 10 février 2004 avec soins et surveillance jusqu'à la date de consolidation fixée aux 29 avril 2004, un nouveau préjudice esthétique de 3 / 7, un nouveau pretium doloris de 5 / 7, une IPP portée de 75 % à 80 % avec aggravation de la qualité de vie, une tierce personne trois heures par jour ainsi qu'une incidence professionnelle incontestable compte tenu des nombreux ennuis que le sujet a présenté.

Au regard de ces données médico-légales, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer les postes de préjudice d'aggravation de M. X... de la manière suivante :

- ITT-gêne, incluant la gêne psychologique liée au regard d'autrui et sollicitée sous la qualification de " préjudice esthétique temporaire " : 45 140 €, somme demandée

-Nouvelle IPP : 10 000 €, somme demandée

-Nouveau pretium doloris : 19 000 € (confirmation)

- Nouveau préjudice esthétique : 4500 € (confirmation)

- Perte de gains futurs :

Il ressort des informations données par le rapport d'expertise que M. X... était inscrit à l'ANPE depuis la fin de l'année 2000 et qu'une tentative de formation de prothésiste dentaire a été effectuée mais a dû être arrêtée à cause des problèmes cutanés présentés par celui-ci.
Au regard des données et des conclusions de l'expertise estimant incontestable l'existence d'une incidence professionnelle en fonction des ennuis présentés par M. X..., l'indemnisation de cette incidence, tenant compte de l'état de santé aggravé de ce dernier et de son âge lors de l'aggravation, conduit la cour à retenir l'existence d'une perte de chance de gains futurs, perte pour laquelle il apparaît légitime d'octroyer une somme de 155 000 €.

- Tierce personne :

M. X... ayant déjà été indemnisé sur la base de deux heures par jour, le rapport d'expertise retient la nécessité de trois heures journalières de tierce personne, soit une heure supplémentaire au titre de l'aggravation.

*Sur la demande de paiement des arrérages échus jusqu'au présent arrêt :

En l'absence de tous documents permettant la vérification des sommes réglées au titre de la tierce personne jusqu'à la présente décision, la cour retient un taux horaire moyen de 11 € recouvrant la période allant du 30 septembre 1997 au 19 novembre 2008 soit :

365 jours x 11 € x 11 ans = 44 165 € + 550 € (cette dernière somme représentant 50 jours jusqu'au présent arrêt) = 44 715 €

*sur la demande de paiement de la rente à échoir :

La nature de l'aide apportée actuellement à M. X... peut être appréhendée par l'actualisation de la situation du sujet réalisée par l'expert A... qui indique que M. X... vit avec ses parents, qu'il se prépare son petit-déjeuner et se lave seul, qu'il se fait aider pour la mise en place du bas de contention, que l'habillage se fait quasiment seul, qu'il bénéficie d'une infirmière uniquement en cas de crise et de kinésithérapie trois jours par semaine de 16 heures à 17 heures, qu'il réalise une sieste l'après-midi, que sur le plan urinaire il a une infection chronicisée et réalise six sondages par jour, qu'il consulte environ une fois tous les 15 jours.

Au regard de la nature de la tierce personne supplémentaire nécessaire, recouvrant essentiellement une aide à la pratique de certains actes de la vie courante et l'accompagnement du sujet handicapé, la cour estime devoir fixer le montant horaire de cette aide à la somme de 15 €.

1h x 15 € x 365 j. x 23, 659 (€ de rente viager à 32 ans GP du 7 au 9 / 1 / 2004) = 129 533 €

Cette somme sera servie sous la forme d'une rente mensuelle indexée dont le calcul est le suivant :

129 533 € / 23, 659 / 12 = 456, 25 €

Total de l'indemnisation due au titre de l'aggravation à M. X... :

45 140 + 10 000 + 19 000 + 4500 + 155 000 + 44 715 = 278 355 € outre la rente mensuelle de tierce personne de 456, 25 € indexée.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à des frais futurs éventuels d'huissier présentant un caractère indéterminé

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de disqualification de la transaction intervenue en 1997 avec la MAAF et déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'intégralité de son préjudice corporel

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne la MAAF a payer à M. X... Ichem, en deniers ou quittance, la somme de 278 355 € au titre de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 avril 1992 ainsi que celle de 456, 25 € par mois au titre de l'aide de tierce personne supplémentaire liée à cette aggravation

Dit que la rente mensuelle sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que son versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 30 jours

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et relative aux frais d'exécution futurs indéterminés de la présente décision

Condamne la MAAF aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/02074
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;07.02074 ?
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