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18/11/2008 | FRANCE | N°562

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 18 novembre 2008, 562


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2008 J. V. No 2008 /

Rôle No 07 / 14900

LE MINISTERE PUBLIC

C /

Hassaine X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7591.

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC

Palais de justice-Place Verdun-13100 AIX EN PROVENCE
Représenté par M. Jean-Yves DUVAL, SUBSTITUT GENERAL,
INTIME


Monsieur Hassaine X... né le 11 Septembre 1950 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2008 J. V. No 2008 /

Rôle No 07 / 14900

LE MINISTERE PUBLIC

C /

Hassaine X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7591.

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC

Palais de justice-Place Verdun-13100 AIX EN PROVENCE
Représenté par M. Jean-Yves DUVAL, SUBSTITUT GENERAL,
INTIME
Monsieur Hassaine X... né le 11 Septembre 1950 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant...

représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté par Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2008.

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
VU le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant le Ministère Public à Monsieur Hassaine X...,
VU la déclaration d'appel du Ministère Public du 10 septembre 2007,
VU les conclusions déposées par le Ministère Public le 21 décembre 2007,
VU les conclusions déposées par Monsieur X... le 28 février 2008.

SUR CE

ATTENDU que Monsieur Hassaine X... soutient qu'il est français par filiation comme étant le fils de Monsieur Ahmed X... et Madame Aïcha Z..., elle-même fille de Ahmed et Saleha Y..., elle-même fille de Y... et de Aïcha B..., elle-même fille de Mostefa D... lui-même fils de Ben Youssef D... dit Joseph D..., naturalisé français ; Qu'il est constant que ce dernier a été admis à la qualité de citoyen français par décret des 28 novembre 1866 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ;

ATTENDU cependant, que s'agissant de la filiation de Mostapha (ou Mustapha) D... (ou D...), que l'extrait du registre matrice dressé en 1890 mentionne seulement au sujet de ses ascendants : BEN (fils de) B... E..., alors que son acte de décès précise qu'il était le fils de Joseph D... et de Zohra A... ; Qu'en l'absence de toute pièce établissant le mariage de ces derniers antérieurement à la naissance de Mustapha B... ou sa reconnaissance par Joseph (ou Ben Youssef) B... (ou D...) sa filiation paternelle n'est pas établie ;

ATTENDU en outre, que l'extrait du registre matrice concernant Aïcha B..., qui a été dressé en 1890, alors que selon cet acte, elle avait 20 ans, porte l'indication du nom du père " Mostefa B... E... C... " précédé du terme " Bent " signifiant " fille de " ; Qu'en l'absence de tout autre pièce démontrant le mariage de sa mère avec Mostefa D... ou sa reconnaissance par celui-ci, sa filiation paternelle n'est pas établie ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas dans ces conditions, qu'il existe une chaîne de filiation entre Monsieur Hassaine X... et Ben Youssef D... dit Joseph D... et qu'il convient, en conséquence, de constater l'extranéité de l'intimé ;

ATTENDU que Monsieur X..., qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Constate l'extranéité de Monsieur Hassaine X...,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 562
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-18;562 ?
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