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13/11/2008 | FRANCE | N°07/20890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008, 07/20890


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2008
FG
No 2008 / 663



Rôle No 07 / 20890

Hélène X...




C /

Jean Y...

SCI SERHEAS



Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 15 Octobre 2007.



APPELANTE

Madame Hélène X...

née le 30 Janvier 1967 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant ...


représentée par

la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



INTIMÉS

Monsieur Jean Y...

né le 25 Juillet 1955 à MARSEILLE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2008
FG
No 2008 / 663

Rôle No 07 / 20890

Hélène X...

C /

Jean Y...

SCI SERHEAS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 15 Octobre 2007.

APPELANTE

Madame Hélène X...

née le 30 Janvier 1967 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur Jean Y...

né le 25 Juillet 1955 à MARSEILLE (63000), demeurant ...

LA SCI SERHEAS
dont le siège est 13 rue Jules Ferry-
13620 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. Jean Raphy Y..., chirurgien-dentiste, né le 25 juillet 1955, et Mme Hélène Valérie X..., née le 30 janvier 1967, se sont mariés le 19 octobre 1985 à Carry-le-Rouet, sans contrat préalable, sous le régime légal de communauté d'acquêts, inchangé depuis.

Pendant leur mariage, les époux Y...- X... ont acquis un bien immobilier lotissement Parc de Bellevue à Carry-le-Rouet, et au travers d'une société civile immobilière dont ils étaient titulaires chacun de la moitié des parts, la SCI SERHEAS, un bien immobilier à Châteauneuf-les-Martigues.

Mme Hélène X... a déposé le 23 mars 2000, après quatre ans et demi de vie commune, une requête en divorce ; une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 juin 2000 et Mme X... a fait assigner son mari en divorce le 18 septembre 2000.

Le divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 avril 2004.

MoPaul-Marie A..., notaire à Carry-le-Rouet, sur délégation du président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, a été désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux.

Ce notaire a établi le 7 mars 2005 un procès-verbal de carence, du fait de l'absence de M. Jean Y....

Mme X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour faire réaliser une expertise. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2005, étendue le 21 février 2006 à la SCI SERHEAS, une expertise du patrimoine de l'indivision post-communautaire a été ordonnée et confiée à M. Michel B..., qui a déposé son rapport le 3 décembre 2006.

Le 25 juin 2007, Mme X... a fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir fixer les valeurs des biens immobiliers, voir attribuer préférentiellement ces biens à M. Y..., fixer les indemnités d'occupation, évaluer les biens meubles, fixer sa créance.

Par jugement rendu le 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- ordonné le partage,
- rappelé qu'il n'y a pas lieu de rechercher lequel des deux époux a réglé avec ses gains et salaires ou avec les revenus de ses biens propres les dettes de la communauté (mensualités de remboursement de prêts, impôts divers, taxes foncières, taxes d'habitation etc.. concernant les biens communs) dès lors que les gains et salaires et les revenus de biens propres perçus par chacun des ex-époux pendant la communauté constituaient des biens communs dès leur perception,
- dit que la communauté est débitrice envers M. Jean Y... d'une récompense en raison du paiement par lui fait à l'aide de fonds propres des sommes suivantes :
-275. 000 F soit 41. 923, 48 € à titre d'apport personnel à l'occasion de l'acquisition de la villa de Carry-le-Rouet,
-815. 000 F soit 124. 245, 95 € au titre du paiement des travaux de réfection de ladite villa,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher le montant de la récompense due par la communauté à M. Y... selon la méthode du profit subsistant,
- fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., la valeur de la villa de Carry-le-Rouet à la somme de 590. 000 € et la valeur de l'immeuble sis à Châteauneuf-les-Martigues à 300. 000 €,

- dit que le notaire liquidateur intégrera le montant des soldes positifs et négatifs des différents comptes bancaires détenus par l'une ou l'autre des parties au jour de la dissolution dans l'état liquidatif chiffré en fonction du rapport d'expertise et des pièces qu'il pourra lui-même réclamer auprès des parties ou de la FICOBA,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher si le cabinet dentaire et la clientèle du cabinet dentaire sont des actifs de communauté ou bien s'il s'agit de biens propres de M. Y... et d'en tirer toutes conséquences dans l'état liquidatif chiffré,
- dit que si le cabinet dentaire a été créé ou acquis antérieurement au mariage, le compte courant d'associé devra être exclu de la communauté,
- dit qu'en ce qui concerne le véhicule Toyota acquis avant l'assignation en divorce, il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte de la valeur de la voiture et de l'emprunt s'il n'est pas entièrement remboursé,
- constaté que les parties sont d'accord pour porter à l'actif de la communauté les prix retirés des ventes des deux autres véhicules Volkswagen et Mercedés,
- rappelé que toutes les sommes payées par l'un ou l'autre des ex-époux postérieurement à la dissolution de la communauté tribunal au profit de l'indivision post-communautaire constituent des créances envers cette indivision (taxes foncières, primes d'assurances, mensualités de remboursement..),
- dit que M. Jean Y... est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2000,
- dit que le montant de l'indemnité mensuelle correspondra à 5 % de la valeur de la villa de Carry-le-Rouet, bien indivis, à la date du 18 septembre 2000, divisée par 12 mois, pour la 1ère année,
- dit que pour les années ultérieures, le montant de l'indemnité sera augmentée selon les méthodes habituellement utilisées en matière locative,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur, à partir de l'évaluation du bien au jour du dépôt du rapport d'expertise, de remonter dans le temps et de rechercher la valeur du bien à la date du 18 septembre 2000, selon les méthodes habituellement utilisées par les notaires,
- renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse sur la base du jugement et du rapport d'expertise le partage en chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par le jugement ou dans le rapport d'expertise,
- dit que, pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou de l'autre des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre départementale des notaires,
- rappelé que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif...
- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit les dépens, comprenant les frais d'expertise, frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.

Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués, en date du 24 décembre 2007, Mme Hélène X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 octobre 2008, Mme Hélène X... demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
- sur la valeur des immeubles :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier de Carry-le-Rouet à 590. 000 €, fixer cette valeur à 600. 000 €, soit 300. 000 € revenant à chacun,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier de Châteauneuf-les Martigues à 300. 000 €, soit 150. 000 € revenant à chacun,
- dire que ces valeurs seront réactualisées le jour du partage,
- sur l'attribution préférentielle :
- attribuer préférentiellement le bien de Carry-le-Rouet à M. Y...,
- attribuer préférentiellement les parts de la SCI SERHEAS concernant le bien de Châteauneuf-les Martigues à M. Y...,
- dire que M. Y... devra verser une soulte à Mme X... à concurrence de ses droits dans ces immeubles,
- dire qu'en l'absence de paiement d'une soulte dans les 3 mois après mise en demeure par le notaire liquidateur, les biens immobiliers seront vendus à la barre du tribunal de grande instance sur la base d'une mise à prix de 600. 000 € pour le bien de Carry-le-Rouet et de 300. 000 € pour celui de Châteauneuf-les Martigues, sans faculté de baisse, sur le cahier des charges dressé par MoIsabelle C..., avocat,
- sur l'indemnité d'occupation :
- fixer l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de Carry-le-Rouet, arrêtée au 2 octobre 2007 à 180. 047, 14 € soit 90. 023, 57 € revenant à Mme X..., sauf à parfaire au jour du partage,
- fixer l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de Châteauneuf-les Martigues, arrêtée au 2 octobre 2007 à 138. 761, 82 € soit 69. 380, 91 € revenant à Mme X..., sauf à parfaire au jour du partage,
- sur les biens meubles :
- les véhicules :
- fixer la valeur des véhicules (Volkswagen Polo, Mercedes CLK 200) dépendant de la communauté à 149, 74 € et 22. 867, 35 €,
- fixer les droits de Mme X... à 11. 508, 54 €,
- dire que concernant le véhicule Toyota acquis 150. 000 francs le 28 janvier 2000 les droits des parties seront fixés en fonction de la valeur du véhicule, du remboursement du prêt et de l'indemnité de jouissance dont M. Y... était redevable (article 815-9 du code civil)
- le compte bancaire no00320182025 :
- fixer les droits de Mme X... à 4. 125, 75 €,
- sur les dépenses, assurances, taxes foncières :
- fixer la créance de M. Y... à 6. 727 €,
en conséquence,
- dire que Mme X... est créancière de M. Y... au 31 décembre 2007, sauf à parfaire, des sommes suivantes :

-300. 000 € au titre de ses droits dans l'immeuble de Carry-le-Rouet,
-90. 023, 27 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Carry-le-Rouet arrêtée au 2 octobre 2008, à parfaire,
-8. 785, 39 € au titre de ses droits dans les véhicules (après déduction du prêt concernant la Mercedes),
- dire que Mme X... est créancière de M. Y... au 31 décembre 2007, sauf à parfaire, au travers de la SCI SERHEAS, des sommes suivantes :
-150. 000 € au titre de ses droits dans l'immeuble de Châteauneuf-les-Martigues,
-69. 380, 91 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Châteauneuf-les-Martigues, arrêtée au 2 octobre 2008, sauf à parfaire,
- dire que Mme X... est redevable d'une somme de 6. 727 € envers M. Y... au titre des dépenses engagées pour l'immeuble (taxe d'habitation, taxes foncières, assurance habitation, cotisation lotissement),
- en conséquence, fixer les droits de Mme X... à la somme de 615. 667 ; 44 €, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2006, date de dépôt du rapport,
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour actualiser les comptes et pour établir l'état liquidatif,
- dire que le notaire sera chargé de fixer la valeur des droits de Mme X... dans le cabinet dentaire de M. Y... au visa des règles habituelles, clientèle + titre,
- confirmer la décision entreprise ayant condamné M. Y... à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et y ajoutant le condamner à lui payer 8. 000 € de plus,
- condamner M. Y... à lui payer 10. 000 € à titre de frais irrépétibles,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 octobre 2008, M. Jean Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur :
- la date de dissolution de la communauté intervenue le 18 septembre 2000,
- la récompense au profit de M. Y..., pour ses fonds propres, à hauteur de 41. 923, 48 € d'apport personnel pour le paiement des travaux de réfection de ladite villa,

- fixer la valeur de l'immeuble de Châteauneuf-les-Martigues à 300. 000 € moins 15 % soit 255. 000 € et celle des parts de la SCI SERHEAS relativement à l'immeuble de Carry-le-Rouet à 451. 500 €, soit 590. 000 € moins 15 %, du fait des importants travaux nécessaires,
- réintégrer la somme de 6. 156 Francs soit 938, 48 € correspondant à la vente des parts de la Loterie nationale,
- réintégrer le découvert bancaire de 16. 507, 93 €,
- dire que la communauté devra récompense à M. Y... des sommes suivantes :
-6. 156 Francs soit 938, 48 € correspondant à la vente des parts de la Loterie nationale,
- le compte positif au jour du mariage soit 65. 898 francs,
- les frais de procédure de Mo D... et les condamnations précédentes outre le trop perçu de la pension alimentaire soit 2. 387, 51 + 1. 080 + 750 + 609, 80 = 4. 856, 50 €,
- dire que le solde débiteur de la somme de 16. 507, 93 € restera en tant que passif de la communauté,
- dire que le cabinet dentaire, propre de M. Y..., n'a pas vocation à être intégré dans l'actif communautaire, alors que son actif a diminué pendant le mariage,
- confirmer le jugement en ce qui concerne les véhicules (Toyota et Mercedes) ainsi que pour les sommes réglées par les époux après la dissolution de la communauté, et au profit de l'indivision post-communautaire, constituant des créances à verser à l'indivision (taxes foncières et d'habitation, primes d'assurances, mensualités d'impôt 1999 et 2000, charges de copropriété, crédits.. en plus du véhicule Toyota, M. Y... a fini de régler le véhicule Mercedes après l'assignation,,
- confirmer l'accord de M. Y... pour le règlement de l'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, depuis le 18 septembre 2000, suivant les calculs susvisés, à savoir 5 % de la valeur de la villa de Carry-le-Rouet, suivant le calcul justement retenu par le tribunal, base 451. 500 €,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, rappelant que le notaire ne devra pas être le notaire d'une partie, et sur ce point noter que M. Y... n'est pas opposé à la désignation de Mo Staibano, désigné après le jugement du tribunal de grande instance,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes concernant des dommages et intérêts pour un prétendu retard du fait de son absence chez Mo A...,
- condamner Mme X... à restituer à M. Y... la somme de 25. 000 € indûment payée pour ces dommages et intérêts dont l'absence de fondement est certain,
- dire qu'en ce qui concerne la SCI SERHEAS, M. Y... est d'accord pour une évaluation à hauteur de 255. 000 €, et qu'un accord intervient sur l'attribution préférentielle à son profit moyennant le versement de :
- soit de 47. 744, 81 € correspondant à la valeur totale des parts, sous réserve des frais complémentaires dûs depuis le 15 février 2008,
- soit de 43. 381 € correspondant à l'attestation de M. Z..., expert-comptable, du 8 octobre 2008, et suivant le décompte retenu par la cour,
- prendre acte de la présente offre, immédiate, ferme et définitive, de M. Y..., de la somme de 43. 381 €, contre la cession de toutes parts de Mme X... au profit de M. Y..., et le quitus des comptes entre les parties, M. Y... abandonnant par la présente toute demande contre Mme X... pour les charges, taxes et assurances concernant ledit bien immobilier,
- dire que M. Y... est bien fondé à solliciter que soit dores et déjà fixé le compte de l'indivision, compte arrêté au 31 décembre 2007, à une somme de 66. 870 €, sous réserve d'apporter à ce compte d'indivision toute justification ou ajustement compte tenu de la date à laquelle la liquidation effective sera réalisée,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner au paiement de la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT-FERREOL & TOUBOUL, avoués.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 1er février 2008, la SCI SERHEAS a conclu à la confirmation en ce qui la concerne, au sein de conclusions communes avec M. Y....

L'instruction de l'affaire a été déclarée close, avec l'accord des représentants des parties, au vu des dernières conclusions du 15 octobre 2008, que chacun des représentants des parties a accepté à son contradictoire, le 16 octobre 2008, juste avant les débats.

MOTIFS,

I) Sur le partage :

I-1) le partage proprement dit :
Le partage a déjà été déjà ordonné par la décision de divorce, et il était inutile de l'ordonner une seconde fois.

I-2) le notaire :
La décision ordonnant le divorce a déjà désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire.
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision.

I-3) la date de dissolution de la communauté :

M. Y... demande à la cour de se prononcer à ce sujet. Le tribunal n'a rien précisé dans son dispositif.
Conformément à la règle applicable en cette instance en divorce, au vu de la loi applicable à l'époque et des dispositions de l'article 262-1 du code civil en sa rédaction en vigueur à l'époque, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation en divorce, soit en l'espèce le 18 septembre 2000.

II) Sur l'actif :

II-1) l'actif immobilier :

L'expertise de M. B... est complète et sérieuse. L'expert retient une évaluation de 590. 000 € pour la villa de 200 m ² habitable de Carry-le-Rouet, avec vue mer.
Cependant, M. Y... justifie que des désordres sont survenus récemment et que des travaux sont nécessaires, le tout provoquant une moins value. Il conviendra de retenir une valeur de 530. 000 €.

Quant à la valeur des droits indivis des parties dans la SCI SERHEAS, propriétaire de l'immeuble de 145 m ² habitable sis à Châteauneuf-les-Martigues, elle représente, au vu des éléments de l'expertise, 300. 000 €.

Cette valeur sera considérée comme stable, au vu de l'évolution du marché immobilier depuis l'expertise de décembre 2006, sans qu'il soit nécessaire de la réactualiser.

En ce qui concerne le bien de Châteauneuf-les-Martigues, c'est M. Y... qui a assuré seul le paiement des mensualités du crédit après le 18 septembre 2000. Il est donc créditeur vis à vis de la SCI SERHEAS de cette somme de 159. 510, 37 €

L'actif net de la SCI SERHEAS est donc de 300. 000 € moins 159. 510, 37 €, soit 140. 489, 63 €.

Il convient de prendre acte de l'accord des parties pour l'attribution préférentielle de l'immeuble de Carry-le-Rouet.

Les parts de la SCI SERHEAS, acquises pendant le mariage, seront attribuées à M. Y..., conformément à l'accord des parties sur ce point.

M. Y... devra verser à Mme X..., à titre de soulte, la moitié de ces valeurs, soit 265. 000 € pour le bien de Carry-le-Rouet, et 70. 244, 81 € pour les parts de la SCI SERHEAS.

II-2) l'actif mobilier :

Le cabinet dentaire existait déjà avant le mariage. Il s'agit d'un bien propre de M. Y....
Il n'est pas établi que sa valeur ait augmenté par des apports de la communauté.
Ce cabinet dentaire est hors partage.

Il sera retenu au sujet des véhicules, une valeur de 149, 74 € pour le véhicule Volkswagen, de 22. 867, 35 € pour le véhicule Mercedes, soit au total 23. 017, 09 €.

En ce concerne le véhicule Toyota, acquis le 28 janvier 2000, il conviendra de retenir la cote argus au jour du partage.

Aucune indemnité n'est due pour la jouissance de ce véhicule, dont M. Y... a assuré l'entretien et le crédit pour la période suivant l'assignation en divorce.

Les comptes en banque étaient au nombre de trois :
- compte Banque Maurel ... débiteur,
- compte Banque Maurel ...: solde créditeur de 8. 251, 49 €,
- compte La Poste : solde créditeur de 298, 88 €.
Les comptes en banque représentent donc 8. 550, 37 € d'actif.

Le mobilier meublant restant à partager : Au vu de l'expertise et des éléments produits par les parties, sa valeur sera fixée à 9. 000 €.

III) Sur le passif :

Il existait à la date de dissolution de la communauté un découvert bancaire de 16. 507, 93 €.

Par ailleurs un passif d'impôts et de taxes de 7. 202, 76 € et 2. 435, 98 € doit être retenu, soit
9. 638, 74 €.

Il doit être également retenu un solde de prêt pour un véhicule Mercedes de 5. 296, 56 €.

Le passif communautaire est donc de 31. 443, 23 €.

IV) Sur les récompenses :

Le bien immobilier de Carry-le-Rouet a été acquis par les époux Y...- X... le 12 avril 1988, soit deux ans et demi après leur mariage le 19 octobre 1985. Le prix en était de 955. 000 F, payé au moyen d'un prêt de 680. 000 F et d'un apport de 275. 000 F.

Il convient de rappeler aux parties que les revenus de M. Y... pendant le mariage étaient communs aux deux époux.

Il n'est pas établi que l'acte d'acquisition ait comporté une clause de remploi de fonds propres de M. Y....

Cet apport personnel de 275. 000 F est présumé fait par la communauté Y...- X....
Rien ne permet de supposer que des fonds propres de M. Y... plutôt que des fonds communs auraient servi à financer cet apport.

Quant aux travaux réalisés ensuite sur ce bien, ils l'ont été avant le 18 septembre 2000, et rien ne permet de dire qu'ils n'ont pas été financés avec des fonds communs et que seuls des fonds propres de M. Y... auraient servi à ce financement.

V) Sur les indemnités d'occupation :

Il convient de distinguer la situation du bien commun de Carry-le-Rouet de celle du bien appartenant à la SCI SERHEAS de Châteauneuf-les-Martigues.

La SCI SERHEAS ne demande pas d'indemnité d'occupation, alors que M. Y... versait un loyer à cette société.

Seul le bien de Carry-le-Rouet est concerné.

Il convient de se référer au x éléments de l'expertise B... pour déterminer la valeur locative des biens immobiliers. Il sera retenu une valeur locative stable de 1. 600 € / mois.

Cette somme est due à compter du 18 septembre 2000, c'est à dire au vu des conclusions des parties à compter du 1er octobre 2000, jusqu'au jour du partage.

Au 30 septembre 2008, cette indemnité est donc pour 96 mois de 1. 600 € X 96 = 153. 600 €.

VI) Sur les autres points relatifs au partage :

La somme correspondant à des actions de la loterie nationale, celle correspondant à des ventes
d'armes sont extérieures au partage.

Il ne peut être fait de compte d'indivision en l'état. Il appartiendra au notaire de l'établir au moment de l'acte de partage.

M. Y... et Mme X... seront renvoyés devant le notaire liquidateur désigné comme ci-dessus rappelé, pour les comptes de l'indivision en reprenant les sommes payées par l'une ou l'autre des parties au profit de l'indivision et finaliser les opérations de partage,

VII) Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :

M. Y... n'a commis aucune faute et Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. Les frais d'expertise seront frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu le 15 octobre 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Statuant à nouveau,

Rappelle que la décision de partage a déjà ordonnée par la décision prononçant le divorce,
Rappelle que la décision prononçant le divorce a déjà désigné comme notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage le président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire,

Rappelle que la date de dissolution de la communauté, dans les rapports entre les époux, est le 18 septembre 2000,

Dit que l'actif immobilier à partager comprend :
- une maison d'habitation sise à ..., d'une valeur stable de 530. 000 €,
- les droits indivis des parties dans la SCI SERHEAS, propriétaire une maison d'habitation sise 13, rue Jules Ferry à Châteauneuf-les-Martigues, d'une valeur stable de 140. 489, 63 €,

Dit que l'actif mobilier à partager comprend :
- le solde de comptes bancaires pour 8. 550, 37 €,
- un véhicule automobile Toyota, acquis le 28 janvier 2000, valeur argus au jour du partage.
-23. 017, 09 € prix de revente de deux autres véhicules,
- des meubles meublant pour 9. 000 €,

Dit que le cabinet dentaire de M. Jean Y... est un bien propre de ce dernier, hors partage,

Dit que le passif communautaire, pour la période antérieure à l'assignation en divorce est de 31. 443, 23 €,

Constate l'accord des parties pour l'attribution préférentielle de l'actif immobilier à M. Jean Y... moyennant soulte,

Fixe cette soulte à 265. 000 € pour le bien de Carry-le-Rouet et à 70. 244, 81 € pour les parts de la SCI SERHEAS

Dit ne pas y avoir lieu à récompense vis à vis de M. Y... pour le bien de Carry-le-Rouet,

Fixe l'indemnité d'occupation à verser par M. Y... à l'indivision post-communautaire pour l'occupation privative de la maison de Carry-le-Rouet à la somme mensuelle fixe de 1. 600 €, à compter du 18 septembre 2000, c'est à dire au vu des conclusions des parties à compter du 1er octobre 2000, jusqu'au jour du partage,

Dit que, pour la période arrêtée au 30 septembre 2008, cette indemnité d'occupation est de 153. 600 €,

Dit ne pas y avoir lieu à indemnité d'occupation vis à vis de la SCI SERHEAS,

Dit que M. Y... ne doit aucune indemnité pour la jouissance privative du véhicule Toyota, compte tenu de ce qu'il en a assuré seul l'entretien et le crédit pour la période suivant l'assignation en divorce.

Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné comme ci-dessus rappelé, pour les comptes de l'indivision en reprenant les sommes payées par l'une ou l'autre des parties au profit de l'indivision et finaliser les opérations de partage, au vu du présent arrêt,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles et que les frais d'expertise seront frais de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/20890
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-13;07.20890 ?
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