COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2008
No 2008/ 387
Rôle No 07/12907
SOCIETE S.N.C MIDI COMMERCES
C/
Michèle Colette Paule Y... épouse Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/203.
APPELANTE
SOCIETE S.N.C MIDI COMMERCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
demeurant 205 chemin du Val de Cagnes - 06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP DUMAS-LAIROLLE-VALLA, avocats au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Michèle Colette Paule Y... épouse Z...
née le 04 Octobre 1942 à CANNES (06400),
demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL B F, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président de chambre faisant fonction de Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame France-Marie BRAIZAT, Président de chambre faisant fonction de Conseiller Monsieur Michel NAGET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008,
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z... est propriétaire de locaux situés à CANNES, 16 Quai Saint Pierre, constituant les lots no 1 et 2 d'un immeuble en copropriété ;
Deux baux ont été consentis pour ces locaux ;
Le premier, concernant le lot no 1, en date du 01.09.1969, précisait que devait être exploité dans les lieux un fonds de commerce de Bar-Restaurant, sans possibilité d'exercer une autre activité;
Le second, portant sur le lot no 2, du 19.11.1953, indiquait que le bail était à usage exclusif de salon de thé-glacier-café, à l'exclusion de la restauration ;
Ces baux ont fait l'objet de cession et de renouvellement.divers ;
Par acte du 02.04.2002, Madame Z... a été informée du transfert des droits résultant des baux à la SNC. MIDI COMMERCES ; Celle-ci a exploité dans les lieux un restaurant "le Festival de la Moule" ;
Suite à un procès verbal de constat d'huissier du 12.09.2006, indiquant que le restaurant était fermé depuis environ 5 mois, Madame Z... a, par acte d'huissier du 02.10.2006, mis en demeure la SNC. MIDI COMMERCES de mettre fin à cette infraction dans le délai d'un mois et lui a rappelé les termes de l'article L 145-17 du Code de Commerce ;
Puis elle a, le 22.12.2005, assigné la SNC. MIDI COMMERCES devant le tribunal de grande instance de GRASSE en résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci, en sollicitant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Elle invoquait d'une part le défaut de respect de la destination du bail car. la SNC. MIDI COMMERCES avait exploité un restaurant dans l'ensemble des locaux loués, contrairement aux dispositions contractuelles, et d'autre part, le défaut d'exploitation ;
Par jugement du 09.07.2007, le Tribunal a :
- débouté Madame Z... de sa demande en résiliation de bail portant sur le local no 1 tirée d'un manquement à la destination du bail
- constaté un manquement à l'exploitation continue des fonds de commerce par la SNC. MIDI COMMERCES ;
- prononcé la résiliation des deux baux conclus le 01.09.1969 et le 19.05.1993 ;
- dit qu'à défaut de libération des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de la SNC. MIDI COMMERCES ainsi que de tous occupants de son chef ;
- fixé à 2 813,30 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SNC. MIDI COMMERCES à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SNC. MIDI COMMERCES à payer à Madame Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
La SNC. MIDI COMMERCES a interjeté appel de cette décision du 24.07.2007 ;
Par ses dernières conclusions du 29.08.2008, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z... de sa demande de résiliation, motif pris de l'exploitation d'une activité de restauration dans le local no 1.
- réformer le jugement pour le surplus et débouter Madame Z... de ses demandes ;
- condamner Madame Z... à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 29.02.2008, Madame Z... demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris
- condamner la SNC. MIDI COMMERCES au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant que les dispositions du jugement relatives à l'exploitation d'une activité de restauration dans le local no 1 ne sont pas discutées ; Qu'elles seront donc confirmées ,
Considérant, s'agissant du défaut d'exploitation, qui résulte des pièces de la procédure que la SNC. MIDI COMMERCES a cessé d'exploiter le fonds durant quelques mois courant 2005, suite à la liquidation judiciaire de la Société NIMBUS, à laquelle avait donné un mandat de gérance et à l'encontre de laquelle elle a obtenu le 07.06.2006 une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat de gérance et ordonnant son expulsion ;
Qu'après reprise des lieux, elle a conclu un contrat de location gérance le 15.11.205 avec la SARL IND;
Considérant que, dès le 26.10.2006, soit dans le mois de la mise en demeure signifiée le 02.10.2006, elle a entrepris les travaux nécessaires à l'exploitation du fonds, ainsi qu'en atteste le procès verbal d'huissier du 26.10.2006 ;
Considérant que la SNC. MIDI COMMERCES, à qui il a fallu légitimement plusieurs mois pour réaliser les travaux, justifie que le fonds a été nouveau exploité à partir de début 2007 (facture du 01.07.2007 pour des travaux d'entretien des circuits d'extraction d'eau vicié en date du 01.03.2007, attestation de l'expert comptable évaluant le chiffre d'affaire de la SARL IND. du 01.04.2007 au 31.10.2007) ;
Que ce fonds, contrairement aux allégations de l'intimée, est toujours exploité ainsi que cela résulte des factures de livraison de boissons pour l'année 2008 ;
Considérant, en définitive, que les circonstances de la fermeture temporaire du fonds lors de la délivrance de la mise en demeure le 02.10.2006, ne sauraient constituer une faute imputable à la SNC. MIDI COMMERCES qui avait un motif légitime de non exploitation ;
Que c'est donc à tort que le Tribunal a retenu que la bailleresse justifiait d'un motif grave et légitime justifiant la résiliation des baux ;
Que sa décision sera infirmée à l'exception des dispositions concernant le manquement à la destination du bail ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que, partie perdante, Madame Z... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame Z... de sa demande en résiliation de bail portant sur le local no 1, tirée d'un manquement à la destination du bail.
Statuant à nouveau,
- Déboute Madame Z... de toutes ses demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés par Maître JAUFFRES avoué + selon les règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT