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13/11/2008 | FRANCE | N°07/06066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008, 07/06066


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 13 NOVEMBRE 2008



No 2008/

A. V.













Rôle No 07/06066







Claude X...




C/



Patrick Y...
















Grosse délivrée

le :

à :





SCP MAGNAN



SCP BLANC









réf 076066



Décision déférée à la Cour :



O

rdonnance du Juge de la Mise en État près le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le No 04/4204.





APPELANT :



Monsieur Claude X...,

ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Raoul Z...


demeurant ...




représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 13 NOVEMBRE 2008

No 2008/

A. V.

Rôle No 07/06066

Claude X...

C/

Patrick Y...

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP BLANC

réf 076066

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la Mise en État près le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le No 04/4204.

APPELANT :

Monsieur Claude X...,

ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Raoul Z...

demeurant ...

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur Patrick Y...

né le 20 Octobre 1944 à NICE (06000),

demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Pierre GIULIERI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2004 par M. Claude X... es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. C... à l'encontre de M. Y... aux fins de comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 198.248,22 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du Code Civil ;

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 mars 2007 ayant déclaré l'assignation nulle comme délivrée au nom d'une succession dépourvue de personnalité juridique ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... es qualités ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 mai 2008 ayant ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la production au dossier de l'ordonnance du 1er février 1979 désignant M. D..., prédécesseur de M. X..., et définissant la mission à lui confiée ;

Vu les conclusions de M. X..., es qualités, en date du 10 octobre 2008 demandant à la Cour de réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat, de dire que son assignation es qualités est valable au regard du mandat judiciaire donné à l'administrateur provisoire de représenter la succession en justice, tant en demande qu'en défense, et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures déposées par M. Y... le 15 septembre 2008 concluant à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et faisant valoir, d'une part que l'ordonnance du 1er février 1979 ne lui a pas été communiquée, d'autre part que cette décision est sans incidence sur la question dont la Cour est saisie qui est celle de la nullité de fond de l'assignation délivrée par M. X... qui dispose certes, à titre personnel, de la capacité juridique, mais qui ne peut représenter en justice une succession dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité à agir en justice ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que c'est vainement que M. Y... soulève l'absence de communication de l'ordonnance du 1er février 1979 alors qu'il est constant que la pièce, sollicitée par la Cour pour éclairer la solution du litige, a été versée au dossier de la Cour par M. X..., que l'affaire a été renvoyée pour que les parties en prennent connaissance et fournissent toutes observations sur son incidence sur la question en débat et que M. Y... n'en a jamais sollicité la communication à son contradicteur ;

Attendu que M. D... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. C... par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 1er févréier 1979 avec une mission générale de gestion de la succession, afin d'accomplir tous actes conservatoires nécessaires et "de représenter la succession en justice tant en défense qu'en demande " ;

Que la requête était présentée aux motifs que le défunt avait désigné par testament divers légataires particuliers, parmi lesquels trois oeuvres sous tutelle administrative ne pouvant intervenir valablement en tant que co-indivisaires tant que l'autorisation d'accepter ne leur avait pas été donnée, et que la situation de la succession ne pouvait demeurer en l'état, des mesures conservatoires devant être prises ;

Que M. X... a été désigné par ordonnance en date du 20 mars 1987 en remplacement de M. D..., avec les mêmes pouvoirs que celui-ci ;

Attendu que la nomination de M. D... par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice est nécessairement intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 alinéa 3 du Code Civil, s'agissant de désigner un administrateur provisoire à l'indivision successorale existant à la suite du décès de M. C... ;

Qu'aux termes de cet article, les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont définis par le juge par référence aux articles 1873-5 à 1873-9 du Code Civil et qu'il convient donc de faire application des dispositions de ces articles pour apprécier les pouvoirs de l'administrateur, à l'instar de ceux du gérant d'une indivision conventionnelle ;

Que l'article 1873-6 du Code Civil énonce que "le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure." ;

Qu'il ressort de ces dispositions combinées que l'administrateur provisoire, désigné notamment pour représenter l'indivision successorale C... en justice, a les pouvoirs et la capacité pour ester en justice et représenter cette indivision, nonobstant le fait qu'elle est dépourvue de personnalité juridique, et que, la mention du nom des indivisaires n'étant requise qu'à titre purement énonciatif, son défaut ne peut être sanctionné par la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Qu'il convient dès lors de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation et de renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nice pour voir statuer sur le bien fondé des demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière de référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Nice ;

Déboute M. Y... de sa demande en nullité de l'acte d'assignation délivré par M. X..., es qualité d'administrateur de l'indivision successorale C... ;

Renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nice pour être statué sur le bien fondé des demandes de M. X..., es qualités, à l'encontre de M. Y... ;

Dit que le greffe de la Cour transmettra au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice une copie de la présente décision pour poursuite de la procédure ;

Condamne M. Y... à payer à M. X..., es qualités, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens de l'incident ;

En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP MAGNAN , avoué, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/06066
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-13;07.06066 ?
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