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12/11/2008 | FRANCE | N°553

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 12 novembre 2008, 553


1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 08 / 06062
Liliane Suzanne X... épouse Y...
C /
Jacques Maurice Z... Albertine A... épouse Z... SCI STANGIERSKI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 6942.
APPELANTE
Madame Liliane Suzanne X... épouse Y... née le 16 Janvier 1952 à GRASSE (06), demeurant ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée par la SCP

CHIREZ-TOURNEUR-COLLADO-GAILHBAUD, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES
Monsieur Jacques Maurice Z... né le ...

1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 08 / 06062
Liliane Suzanne X... épouse Y...
C /
Jacques Maurice Z... Albertine A... épouse Z... SCI STANGIERSKI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 6942.
APPELANTE
Madame Liliane Suzanne X... épouse Y... née le 16 Janvier 1952 à GRASSE (06), demeurant ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée par la SCP CHIREZ-TOURNEUR-COLLADO-GAILHBAUD, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES
Monsieur Jacques Maurice Z... né le 07 Mars 1930 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

Madame Albertine A... épouse Z... née le 21 Février 1930 à EVIAN LES BAINS (74), demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

SCI STANGIERSKI, en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité, 23 rue d'Ormesson-06110 LE CANNET
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre les époux Z..., la SCI STANGIERSKI et Liliane X... épouse Y...,
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2008 par Liliane Y...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 8 octobre 2008,
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2008 par les intimés,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2008.
SUR CE
1. Attendu que Liliane X... a acquis le 10 avril 1989 des époux Z... le lot numéro un de l'immeuble situé122 Boulevard d'Estramousse à GRASSEet la moitié indivise du lot numéro trois ;
Attendu que dans la mesure où l'état descriptif de division établi le 10 avril 1989 et régulièrement publié le 20 avril 1989 prévoit un lot numéro trois en nature de terrain dont la jouissance privative exclusive particulière et perpétuelle est conférée par moitié entre le titulaire du lot numéro un et celui du lot numéro deux, c'est à tort que Liliane Y... conclut à l'inexistence d'une indivision forcée sur l'intégralité du terrain, mais uniquement sur la voie d'accès et de stationnement desservant l'appartement du premier étage (lot numéro deux), car ceci est contraire à l'état descriptif de division et n'a jamais fait l'objet d'un accord en vue d'un partage amiable du lot numéro trois ;
Attendu que l'immeuble formant une copropriété soumise au statut de la copropriété dès lors qu'il est réparti entre deux personnes disposant chacune d'une partie privative et d'une quote part des parties communes, peu important que les parties n'aient pas éprouvé le besoin d'en préciser " l'indétermination " d'origine, qui ne concerne que les modalités et non la nature de leurs droits, l'appelante ne peut valablement contester la nature de partie commune sur l'ensemble du lot numéro trois, dont les droits en jouissance sont attribués également aux lots numéro un et deux, et n'en admettre l'existence que sur les voies d'accès ou de stationnement de la propriété ;
Attendu que la nature juridique exacte de partie commune du lot numéro trois découlant du statut de la copropriété exclut l'existence concurrente d'une indivision sur le lot numéro trois, qui justifierait l'exercice d'un droit de préemption sur la moitié restante, ce qui aurait de surcroît pour résultat d'enclaver le lot numéro deux ;
Attendu en définitive que le droit de préemption prévu par l'article 815-14 du Code Civil en matière d'indivision pure et simple est inapplicable en l'espèce ;
2. Attendu que l'appelante tire également la perfection de la vente de l'offre de préemption initiale effectuée par Maître E... notaire le 7 juin 2007 sur l'ensemble des lots vendus, offre acceptée par elle le 3 juillet 2007 ;
Attendu que les époux Z..., engagés par un compromis de vente avec la SCI STANGIERSKI dénient avoir donné un mandat quelconque à leur notaire pour purger un droit de préemption, que l'officier ministériel a d'ailleurs considéré comme invalide après protestation de la SCI STANGIERSKI et consultation du CRIDON ;
Attendu qu'à supposer que les intimés aient conclu que le droit de préemption devait s'exercer sur la totalité des biens objet de la vente, cet aveu judiciaire ne peut être utilisé pour mettre en échec une cause d'inexistence de l'obligation, mais demeure uniquement réservé dans ses effets éventuels à un fait matériel ensuite dénié ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de consacrer le droit de préemption de Liliane X... épouse Y... ;
3. Attendu qu'estimant que l'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, l'appelante demande à la Cour, à titre subsidiaire, de dire qu'il convient de régulariser la situation de ladite copropriété, de matérialiser les parties communes et de lui donner acte de ce qu'elle accepte la constitution d'une servitude de passage au profit du lot numéro deux ;
Attendu que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 réserve l'action individuelle du copropriétaire à la propriété et à la jouissance de son lot ce qui n'est pas le cas de l'objet des prétentions susvisées ;
4. Attendu que la preuve de la mauvaise foi de l'appelante n'est pas démontrée compte tenu des errements initiaux de la procédure et qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie le recours à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Liliane Y... aux dépens,
Autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY avoué à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 553
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

ARRET du 27 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-65.338, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;553 ?
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