1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2008
J.V.
No2008/
Rôle No 07/15207
Maurice X...
C/
SARL UTILAIR
Ange Y...
Comp. d'assurance AXA FRANCE IARD
réf
Arrêt en date du 12 Novembre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7/06/2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 116 rendu le 2/02/2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1 ère Chambre B ).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Maurice X...
né le 05 Février 1940 à CANNES (06400), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SARL UTILAIR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social Rond Point Weisweiller - Voie Fischer - 06600 ANTIBES
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Ange Y...
né le 02 Janvier 1953 à ITALIE (99), demeurant ...
représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté par la SCP BRUNET-DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social 26 rue Drouot - 75119 PARIS CEDEX 2
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
VU le jugement rendu le 5 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant Monsieur Ange Y... à Monsieur Maurice X..., la SARL UTILAIR et la Société AXA ASSURANCES IARD.
VU l'arrêt rendu par la Cour le 2 février 2006,
VU l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 juin 2007,
VU les déclarations de saisine de Monsieur X... du 14 septembre 2007,
VU les conclusions déposées par la Société AXA FRANCE IARD le 26 février 2008,
VU les conclusions déposées par la SARL UTILAIR le 28 février 2008,
VU les conclusions déposes par Monsieur Y... le 12 mars 2008,
VU les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... le 3 septembre 2008.
SUR CE
ATTENDU que Monsieur Y..., qui recherche la responsabilité de Monsieur X... et de la Société UTILAIR en raison des désordres survenus à ses cultures, se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi par Monsieur D'D... ;
ATTENDU que l'expert a indiqué, à la page 5 de son rapport : "en septembre 1977, notre sapiteur thermicien avait diagnostiqué les anomalies de l'installation qu'il convenait de corriger avant l'hiver 1997-1998" et, en page 18 : "dans ses dires en date du 2 novembre 1998 intitulés "Procès-verbal", Monsieur E..., expert dans l'intérêts d'UTILAIR, prétend que le conduit d'origine était en mesure de délivrer le débit nécessaire de 110 à 120 kg/h de propane.
Ces calculs sont en contradiction avec l'analyse des services techniques d'air liquide et de notre sapiteur thermicien".
ATTENDU que les informations recueillies par l'expert et qui ont servi à la détermination de ses conclusions doivent être au moins annexées à son rapport ; Qu'il ne résulte ni du rapport, ni des productions, que l'avis du sapiteur thermicien consulté par l'expert, et sur lequel celui-ci se fonde pour conclure au conduit insuffisant des canalisations, qu'il estime avoir très largement contribué aux dommages invoqués par Monsieur Y..., ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, le fait que l'avocat de la Société UTILAIR ait, après avoir pris connaissance du pré-rapport indiqué dans un dire que c'était à tort que le sapiteur avait décidé le remplacement du conduit, ce qui paraît avoir figuré dans le pré-rapport d'expertise, ne démontrant nullement que les parties avaient eu connaissance de l'analyse faite par celui-ci, sur laquelle s'est fondé l'expert dans son rapport final pour écarter une des principales critiques formulées contre ses conclusions ;
ATTENDU qu'il convient en conséquence, d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur D'D... pour atteinte au principe du contradictoire, et, par voie de conséquence de débouter Monsieur Y... de se demandes, qui se fondaient sur ce rapport ;
ATTENDU que Monsieur X..., qui ne démontre pas que Monsieur Y... ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;
ATTENDU que Monsieur Y..., qui succombe, doit supporter les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Annule le rapport d'expertise déposé par Monsieur D'D...,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,