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12/11/2008 | FRANCE | N°07/01758

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 07/01758


ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01758

Didier X...

C /

Marie Michel Jean Alphonse Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02164.

APPELANT

Monsieur Didier X... né le 17 Décembre 1964 à NICE (06000), demeurant... représenté par

la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre ...

ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01758

Didier X...

C /

Marie Michel Jean Alphonse Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02164.

APPELANT

Monsieur Didier X... né le 17 Décembre 1964 à NICE (06000), demeurant... représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Marie Michel Jean Alphonse Y... né le 02 Août 1950 à NANCY (54000), demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) Société d'assurances à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 140 Rue Anatole France-- Service Corporels Graves-92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis assignée, 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence-Bâtiment le Picasso-06100 NICE défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 8 janvier 2007

Vu l'appel de M. Didier X... en date du 31 janvier 2007
Vu les conclusions de cet appelant en date du 3 octobre 2007
Vu les conclusions de M. BOUGREL et de la GMF en date du 9 novembre 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes maritimes et le décompte des débours provisoires de cette caisse en date du 20 mars 2008 relatif aux frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008

***

Le préjudice de M. X..., victime le 3 février 1994 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. Y... a été liquidé par jugement du 25 mai 1999 confirmé en cause d'appel le 3 mai 2001. Se plaignant d'une aggravation de son état, M. X... a sollicité une nouvelle mesure d'expertise qui a été diligentée en 2003-2004 par le Dr C..., chirurgien orthopédiste ayant pris comme sapiteurs les docteurs D..., psychiatre et Z... ORL.
L'appelant, qui conclut à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise, critique les conclusions du docteur D..., exposant avoir subi une aggravation de son état psychiatrique du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident, se fondant sur une analyse critique du docteur F.... Subsidiairement, il demande à la cour de liquider son préjudice en l'évoquant.
Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement, offert une provision en cas de nouvelle expertise et, en cas d'évocation, ont formulé des offres.
***
Les séquelles directement imputables à l'accident dont s'agit survenu le 3 février 1994 ont été évaluées sur le plan ORL, orthopédique et psychiatrique, selon le rapport d'expertise judiciaire collégiale du 25 février 1997, à 36 % dont 5 % recouvrant sur le plan psychiatrique un syndrome subjectif des traumatisés crâniens très modéré.

L'expert psychiatre A... ayant à l'époque examiné M. X... avait relevé que cet examen ne mettait en évidence aucune symptomatologie et qu'il existait un état antérieur particulièrement important constitué d'une part par une épilepsie ayant entraîné une crise Grand Mal en 1992, traitée depuis lors, et par une spondylarthrite ankylosante sévère

Le rapport du Dr C..., établi le 5 avril 2004, a retenu une aggravation de l'état de santé de la victime en relation avec l'accident du 3 février 1994 déterminant les postes d'aggravation suivants :
- ITT du 4 juin 1998 au 10 octobre 1998
- consolidation le 23 octobre 2003

- niveau des souffrances endurées en relation avec l'aggravation : moyen (4 / 7)

- nouveau préjudice esthétique : très léger (1 / 7)
- il n'y a pas de nouveau préjudice d'agrément
-un nouveau taux d'IPP résultant de l'aggravation couvrant l'ensemble de l'état séquellaire est de 40 %
L'évolution de l'état séquellaire de la fracture du plateau tibial résultant de l'accident a motivé la mise en place d'une prothèse du genou le 4 juin 1998.

L'expert expose que le caractère modeste du résultat post-opératoire s'explique à la fois par la pathologie rhumatismale dont est atteinte la victime et par l'incident per-opératoire lié à la qualité osseuse, que l'intervention n'a pas eu d'incidence sur l'évolutivité de la maladie rhumatismale qui suit son cours naturel mais a occasionné une acutisation douloureuse intense et transitoire, liée au traumatisme opératoire et au stress, que l'aggravation de l'état séquéllaire de la fracture du plateau tibial gauche est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de 1994.

Le rapport d'expertise du docteur D... en date du 22 mars 2004 a été effectué en présence des médecins assistants les parties et au vu des documents présentés à cet expert, soit les expertises judiciaires précédentes et un rapport d'expertise privée du Dr F... en date du 19 août 2003. Ce dernier a fait état de troubles de l'humeur graves infiltrés de troubles caractériels importants imputables à l'accident dans la mesure où la symptomatologie était centrée autour de cet accident et a estimé que compte tenu de l'ancienneté des troubles, ces conséquences psychopathologiques graves de l'accident pouvaient être considérées comme consolidées et constituaient une aggravation très importante justifiant 15 % d'IPP.
Le Dr D... indique dans son rapport que l'aggravation signalée par le docteur F... ne saurait être en relation directe, certaine et exclusive avec les suites de l'accident et que le vécu sensitif et douloureux qu'il décrit est à mettre en relation avec l'incidence d'une maladie somatique difficile à vivre au quotidien, ses relations avec les services de soins alors que son autonomie se réduit et ses capacités intrinsèques et constitutionnelles à mettre en place des stratégies alternatives.
M. X... produit un rapport critique du rapport d'expertise judiciaire, établi par le docteur F... le 8 décembre 2004 estimant " absurde " que le docteur D... ait pu considéré que l'état psychopathologique de l'intéressé soit exclusivement dû à la spondylarthtrite compte de l'aggravation orthopédique de l'IPP.
Toutefois, cette critique ne constituant qu'une appréciation subjective émanant d'un praticien dont le rapport a été soumis à l'expertise judiciaire destinée à rechercher les éléments de l'aggravation, n'apparaît pas sérieuse au regard des constatations et des conclusions des experts nommés par le tribunal et du quantum de l'aggravation retenue par le Dr C... chez ce sujet porteur de pathologies invalidantes majeures.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.

Au regard des conclusions de l'expertise du Dr C... il apparaît légitime d'évaluer les différents postes de préjudice d'aggravation de la manière suivante :

- ITT-gêne : quatre mois et six jours : 2975 €
- pretium doloris 4 / 7 : 8 000 € (intervention, un mois et demi d'hospitalisation, intensité des douleurs postopératoires, séjour en centre pendant près de trois mois)

- préjudice esthétique 1 / 7 : 1500 € (nouvelle cicatrice opératoire au genou gauche)

- IPP passée de 36 à 40 %, soit 4 % : 9 600 € (majoration de la raideur du genou et du gros orteil intervenant dans la gêne aux déplacements, M. X... étant âgé de 39 ans à la consolidation)

Total : 22 075 €

Il est équitable de fixer à la somme de 1800 € l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nouvelle expertise

Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau, après évocation
Condamne in solidum M. Y... et la GMF a payer à M. X... la somme de 22 075 € au titre de l'aggravation de son préjudice ainsi que la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Y... et la GMF aux dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoué Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01758
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;07.01758 ?
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