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12/11/2008 | FRANCE | N°07/00190

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 07/00190


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 00190
Lionel X... SARL SOGELIA

C /
Louis Y... S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF IART CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 502.
APPELANTS
Monsieur Lionel X... né le 07 Décembre 1973, demeurant...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués

à la Cour, assisté de Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de NICE

SARL SOGELIA, RCS DE SAINT TROPEZ No4...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 00190
Lionel X... SARL SOGELIA

C /
Louis Y... S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF IART CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 502.
APPELANTS
Monsieur Lionel X... né le 07 Décembre 1973, demeurant...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de NICE

SARL SOGELIA, RCS DE SAINT TROPEZ No437 894 819, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,...-83990 SAINT TROPEZ représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de NICE

INTIMES
Monsieur Louis Y..., assigné demeurant ...-83600 FREJUS représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF IART inscrite au R. C. S de PARIS B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 87 Rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, 453 Avenue de Lattre de Tassigny-83600 FREJUS défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 21 décembre 2006
Vu l'appel de M. X... et de la société SOGELIA en date du 4 janvier 2007
Vu les conclusions de ces appelants en date du 22 avril 2008
Vu les conclusions de la société AGF et de M. Y... en date du 13 février 2008
Vu l'assignation de la CPAM du Var et le décompte de l'état des débours de cette caisse en date du 14 juin 2000 s'est adressé à la cour
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008
***
M. X... et la société SOGELIA sont appelants du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 21 décembre 2006 ayant dit que le droit à indemnisation de M. X..., motocycliste victime le 21 juin 2004 à Grimaud, d'un accident de la circulation impliquant le camion de M. Y..., est réduit de moitié et qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation compte tenu de la provision allouée.
Le tribunal a considéré que le motocycliste avait effectué sur un chemin départemental le dépassement du camion qui virait à gauche pour s'engager dans un chemin ouvert à la circulation.
Il a statué sur le préjudice corporel de la victime et a débouté la société SOGELIA de sa demande afférente à un préjudice matériel, considérant que l'absence de M. X..., gérant, ne pouvait être considérée comme la seule cause de la baisse du chiffre d'affaires de cette société après analyse des chiffres mensuels antérieurs à l'accident.
M. X... estime n'avoir commis aucune faute, exposant que le croisement n'était pas signalé. Il demande la réparation de son préjudice matériel vestimentaire (vêtements de marque, montre Breitling) à concurrence de 2564 € et la somme représentant la perte subie sur le véhicule accidenté ainsi que la réparation de son préjudice corporel.
La société SOGELIA demande la somme de 29 000 € représentant la perte du chiffre d'affaires de cette société familiale du fait de l'arrêt de travail de M. X... pendant trois mois selon attestation du cabinet d'expertise comptable de la société
Sur le droit à indemnisation :
Le véhicule conduit par M. Y... étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime le 21 juin 2004, la cour doit seulement rechercher si, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. X... a commis une faute de nature à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Cette appréciation doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué conformément à la jurisprudence constante en la matière.
En conséquence les développements de l'appelant sur le comportement de M. Y... n'ont pas à être examinés.
L'accident dont s'agit a fait l'objet d'un constat amiable comportant un croquis rempli et signé par les deux parties.
Il en ressort que la collision est survenue le 21 juin 2004 à 15 h 15 sur le CD 61 en direction de GRIMAUD, que M. X... effectuait le dépassement du camion conduit par M. Y..., virant à gauche dans un chemin en empiétant sur la voie réservée à la circulation inverse, lorsqu'il a percuté le camion. Le camion est nettement positionné en oblique en travers de la voie inverse sur le croquis de l'accident.
Il ressort d'un courrier de la mairie de GRIMAUD en date du 29 juin2004 que ce chemin qui mène à une déchetterie est ouvert à la circulation publique.
Les photographies du constat d'huissier dressé le 15 février 2007 démontrent que le chemin en question est un large chemin en terre fréquemment emprunté comme en attestent les traces de pneu terreuses sur la chaussée de la route départementale et qu'il se situe dans une portion de ligne droite.
En conséquence, nonobstant les considérations de l'appelant sur l'absence de signalisation dudit chemin, il lui appartenait, au regard de cette configuration, d'effectuer sa man œ uvre de dépassement en s'assurant de l'absence de danger et ce d'autant, qu'ainsi que l'a indiqué que l'appelant lui-même, le camion circulait avec les feux de détresse en fonctionnement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une diminution de moitié du droit à indemnisation de M. X...
Sur le préjudice :
Préjudice corporel :
La cour se réfère à la description des blessures de M. X... et de leurs conséquences rapportées par le jugement déféré.
Au regard de celles-ci, les différents postes de préjudice de M. X... doivent être évalués de la manière suivante :
- ITT : 4200 € (confirmation) après déduction des indemnités journalières il reste du à M. X... la somme de 451, 58 € au titre du poste ITT.

- IPP 3 % : 3300 €
- pretium doloris 2, 5 / 7 : 3000 € (confirmation)
- préjudice esthétique 0, 5 / 7 : 700 €
- préjudice d'agrément : 1800 € confirmation sur ce poste ayant été indemnisé sous la qualification de gêne par le tribunal.

Total : 9 251, 58 € dont moitié = 4625, 79 €
Préjudice matériel :
La moto accidentée indiquée sur le constat amiable est une moto BMW immatriculée 915 ATK 83. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de vérifier que la moto acquise pour 14 666 € le 5 mai 2004 soit la même que celle revendue 12 000 €. Comme l'a relevé le premier juge, la facture de 12 000 € est datée du 29 avril 2004, soit antérieurement à l'accident, et concerne une moto immatriculée 250 AJN 83. En cause d'appel, M. X... n'apportant aucune explication sur ces contradictions apparentes, il ne peut lui être alloué la somme de 2666, 68 € sollicitée au titre de la perte sur la valeur de la moto.

S'agissant des vêtements et matériels, la cour retient, par adoption des motifs légitimes du premier juge, la somme de 2224, 44 € dont moitié = 1110, 72 €.
En ce qui concerne le préjudice invoqué par la société SOGELIA la cour adopte expressément la motivation explicite et détaillée du premier juge ayant notamment relevé que la comparaison des chiffres d'affaires ne peut servir de base à l'évaluation du préjudice de cette société. Il ne peut par ailleurs être considéré qu'en concluant à la confirmation du jugement les intimés ayant rejeté ce chef de demande, les intimés ont entendu ne pas contester le montant des sommes réclamées par la société SOGELIA.

Il convient par contre de faire droit à la demande relative à la perte du téléphone portable de la société SOGELIA justifiée par une facture, soit 342, 81 / 2 = 171, 41 €.
Il apparaît équitable d'allouer à M. X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel devront être supportés par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de moitié
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AGF à payer, en deniers ou quittance :
- à M. X... : *la somme de 4625, 79 € en réparation de son préjudice corporel

*la somme de 1110, 72 € en réparation de son préjudice matériel
-à la société SOGELIA la somme de 171, 41 € au titre de la perte du téléphone portable
Rejette la demande de la société SOGELIA tendant au remboursement de la perte de son chiffre d'affaires
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AGF a payer à M. X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens et frais d'expertise et dit qu'ils doivent être supportés par moitié entre d'une part M. X... et la société SOGELIA, d'autre part M. Y... et la compagnie AGF avec distraction au profit des avoués de la cause
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00190
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;07.00190 ?
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