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12/11/2008 | FRANCE | N°06/04550

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 06/04550


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 04550
Robert X... Vanna Z... épouse X...

C /
Francis Y... RSI PROVENCE ALPES COMPAGNIE AREAS MUTUELLE PROVENCALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS-M. P. C. A.

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11551.
APPELANTS
Monsieur Robert X... né le 09 Février 1941, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de l

a SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 04550
Robert X... Vanna Z... épouse X...

C /
Francis Y... RSI PROVENCE ALPES COMPAGNIE AREAS MUTUELLE PROVENCALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS-M. P. C. A.

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11551.
APPELANTS
Monsieur Robert X... né le 09 Février 1941, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Vanna Z... épouse X... née le 22 Mars 1944 à ITALIE (99), demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Francis Y... demeurant... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Danièle BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

RSI PROVENCE ALPE venant aux droit de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE PROVENCE " CMR DE PROVENCE ", No SIRET 49081467000017 prise en la personne de son représentant légal, 215, Ancien chemin de CASSIS-13297 MARSEILLE CX 09 défaillante

Compagnie AREAS, venant aux droits de MPF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au siège social sis, 19 Avenue de Grammont-BP 1725-37017 TOURS CEDEX 1 représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Danièle BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE PROVENCALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS M. P. C. A. prise en la personne de son représentant légal, 5 / 7 Rue d'Italie-BP 83-13253 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 février 2006
Vu l'appel de M. et Mme X... en date du 8 mars 2006
Vu les conclusions de ces appelants en date du 14 septembre 2007
Vu les conclusions de M. Y... et de la compagnie AREAS en date du 24 avril 2008
Vu l'assignation de la CMR Provence et le relevé des débours de cette caisse adressé à la cour le 18 avril 2006
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008
***
M. X..., artisan mécanicien né en 1941, a été victime d'un accident de la circulation le 15 juin 2000 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. Y... assuré à MPF (AREAS).
Il conteste l'évaluation de ses postes de préjudice, et notamment de son préjudice professionnel, effectuée pour le tribunal en indiquant qu'il a dû s'arrêter de travailler à 60 ans au lieu de 65 ans.
Le tribunal, relevant que M. X... a fait procéder à une expertise de projection par M. C... de ses pertes de son revenu alors qu'il n'était pas consolidé, lui alloue la somme de 12 000 € en considération d'une perte de chance du choix de travailler plus longtemps, rejette la demande de perte de clientèle non prouvée et rejette également la demande de réparation du préjudice personnel de Mme X....
M. X... sollicite diverses sommes, se prévalant en ce qui concerne le préjudice professionnel du rapport d'expertise de M. C..., et demande le doublement des intérêts au taux légal, contestant la décision du tribunal ayant arrêté cette sanction au 11 mai 2004 alors que les offres qui lui ont été faites étaient, selon lui, insuffisantes.
Il demande également la liquidation d'un préjudice d'aggravation démontrée par l'expertise du Dr D... effectuée en 2007.
Mme X... demande la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice personnel
M. Y... et sa compagnie d'assurances demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne Mme X... et relèvent appel incident pour l'indemnisation de M. X... afférente aux postes soins, IPP et perte de chances ainsi qu'au doublement des intérêts au taux légal, et demandent la fixation globale des deux préjudices esthétiques et des deux pretium doloris successifs.
Le premier rapport d'expertise judiciaire du Dr D..., effectué en mars 2003, a retenu que les lésions imputables à l'accident du 15 juin 2000 sont constituées par une rupture ligamentaire de la cheville droite et une entorse grave du poignet droit. Les conséquences médico-légales de ces lésions affectant M. X..., âgé à l'époque de 59 ans, ont été appréciées par l'expert de la manière suivante :
- ITT : du 15 juin 2000 au 15 août 2001 (14 mois)
- soins : du 16 août 2001 au 18 juin 2002 (10 mois)
- date de consolidation : 18 juin 2002
- préjudice esthétique : 1 / 7
- pretium doloris : 4 / 7
- IPP : 14 %
Le second rapport d'expertise en date du 15 juin 2007 établi par le Dr D..., désigné pour vérifier les conséquences de l'aggravation du préjudice précédent suite à une intervention sur la cheville droite en 2006, ne modifie pas le taux d'IPP mais fixe une nouvelle ITT du 4 janvier 2006 au 3 avril 2006 (3 mois), les soins jusqu'au 4 janvier 2007, la date de consolidation au 4 janvier 2007, le nouveau préjudice esthétique à 1 / 7, le pretium doloris à 3 / 7.
Au regard de ces éléments et des pièces produites, la cour dispose de suffisantes références d'appréciation pour fixer les postes de préjudice de M. X..., âgé de 61 ans à la consolidation, de la manière suivante :
- IPP : 15 400 €, somme demandée
-ITT-perte de gains : 17 197 €, somme arrêtée par le tribunal au vu du rapport d'expertise de M. C... et dont il convient de déduire les indemnités journalières s'élevant à 851, 58 €, soit un reste de 16 345, 42 €
- ITT-gêne : 9 800 €, somme demandée
-indemnisation de la période de soins : 1500 € La cour adopte ici la motivation pertinente du tribunal l'ayant conduit à retenir l'existence de ce poste de préjudice

-préjudice esthétique : 1700 € Ce préjudice est représenté par une cicatrice au dos de la main et du poignet, de 7 cm de long, fine, rosée et non adhérente ainsi que par une cicatrice de branche rosée de 1 cm à la cheville et par le port de chaussures orthopédiques à tiges montantes.

- pretium doloris : 10 000 € (traumatisme initial, traitements médicaux, hospitalisations, 3 interventions chirurgicales sous anesthésie générale, immobilisation, séances de kinésithérapie, troubles psychologiques transitoires)

- préjudice d'agrément : 6 000 € la cour adopte ici les motifs retenus par le tribunal, l'accident subi en 1982 n'empêchait pas la pratique sportive du ski nautique prouvée par les pièces communiquées

Préjudice professionnel :
Les séquelles ayant justifié 14 % d'IPP, décrites pages 9 et10 de l'expertise, sont localisées au niveau du poignet droit (diminution de la force musculaire, enroulement des doigts limités, douleurs, opposition tous les autres doigts impossibles …) et de la cheville (marche sur les talons difficiles, accroupissement en plusieurs temps limité, douleurs)
Ces constatations permettent de retenir comme avéré le préjudice professionnel de M. X... s'étant trouvé dans l'impossibilité de reprendre son activité d'artisan mécanicien à l'issue de la période d'ITT, soit le 15 août 2001, date de sa mise à la retraite.
L'indemnisation d'un préjudice professionnel comportant la perte des revenus du travail qui pouvait être exercé jusqu'à l'âge de 65 ans ainsi que la perte sur la retraite doit en conséquence être admise.
L'indemnisation de ces préjudices sur la base de l'expertise de M. C... sera opérée comme suit :
- exercice 2001 à exercice 2006 : 15 570 € représentant la différence entre les revenus moyens de l'exploitation, soit 9 680 €, et les arrérages annuels versés par les organismes de retraite, soit 6 567 € sur cinq ans.

- au-delà de l'exercice 2006 : en fonction du différentiel déterminé par l'AVA, soit 121 € par mois de moins la vie durant, il convient de capitaliser comme demandé ladite somme, soit : 121 € x 12 x 7, 440 = 10 802, 88 €.

Sur la demande d'indemnisation relative à la perte de clientèle :
De façon très sommaire, l'expert C... a, après avoir recueilli les propos de M. X... lui ayant indiqué n'avoir pas vendu son fonds et appliqué un barème de 45 % au chiffre d'affaire, retenu une somme de 21 178 €.
Ces éléments succincts ne renseignent pas de manière suffisante la cour sur la valeur du fonds artisanal détenu par M. X... comportant nécessairement des éléments tels que les murs ou le droit au bail et du matériel.
La preuve de ce poste de préjudice ne pouvant être considérée comme rapportée par les indications de l'expertise, la demande d'indemnisation afférente à la perte de la clientèle est rejetée.
Préjudice total : 87 118, 3 €
Application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances et demande de dommages et intérêts de M. X... :
La cour maintient par adoption des motifs exacts du premier juge la période d'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, soit du 5 août 2003 au 11 mai 2004, mais conformément à la jurisprudence en la matière, limite l'assiette du calcul de cette pénalité au montant de l'offre contenue dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2004, soit 44. 157 €.
La demande de dommages et intérêts pour privation de ressources et difficultés financières du fait de l'accident ne peut être accordée alors que M. X... ayant perçu des provisions et bénéficiant des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire à celui déjà réparé.
Indemnisation du préjudice d'aggravation de M. X...
Les éléments de ce préjudice rappelés dans le second rapport d'expertise du Dr D... précité conduisent la cour a allouer à M. X... :
- nouvelle ITT du 4 janvier 2006 au 3 avril 2006 : 2100 €
- nouveau préjudice esthétique 1 / 7 : 1000 €
- nouveau pretium doloris 3 / 7 : 4000 €
Total : 7 100 €
Demande de Mme X... :
Cette demande d'indemnisation recouvre les sujétions et les frais inhérents à l'accompagnement de M. X... dans les différents lieux de soins, consultations, séances de kinésithérapie (147 séances), notamment à Marseille, ville éloignée de 60 km du domicile des époux.
La cour estime équitable d'indemniser le préjudice ainsi subi, dépassant l'assistance normale habituelle entre époux, par l'allocation d'une somme forfaitaire de 3000 €.
Il apparaît équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Y... est tenu de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 juin 2000
Le confirme également en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des pénalités de l'article L. 211-14 du code des assurances
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AREAS a payer, en deniers ou quittance, à M. X... la somme de 87 118, 3 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 juin 2000 ainsi que la somme de 7 100 € en réparation de son préjudice d'aggravation
Condamne la compagnie AREAS a payer à M. X... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 44. 157 € entre le 5 août 2003 et le 11 mai 2004
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AREAS à payer à Mme X... la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais et sujétions inhérents à l'accompagnement de M. X...
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AREAS à payer à M. et Mme X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AREAS aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoué.
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/04550
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;06.04550 ?
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