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12/11/2008 | FRANCE | N°01/15272

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 01/15272


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 01 / 15272

Christian X... Caroline N...

C /

SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU VAUCLUSE LA SOCIETE AGF IART Ange Raphaël B... Josiane Raymonde C... épouse B... Pascal D... EUROPE COURTAGE ASSURANCES Huguette E... épouse F... Marie-Christine G... épouse H... Jean-Nöel G... Philippe F...

Laura X... Mikaël X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jug

ement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Juillet 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 11...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 01 / 15272

Christian X... Caroline N...

C /

SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU VAUCLUSE LA SOCIETE AGF IART Ange Raphaël B... Josiane Raymonde C... épouse B... Pascal D... EUROPE COURTAGE ASSURANCES Huguette E... épouse F... Marie-Christine G... épouse H... Jean-Nöel G... Philippe F...

Laura X... Mikaël X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Juillet 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1187.
APPELANTS
Monsieur Christian X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs : Mickaël né le 06. 08. 1988 à TOURNON SUR RHONE et Deborah née le 12. 07. 1993 à TOURNON SUR RHONE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 058972 du 03 / 10 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 11 Janvier 1957 à SAINT PAUL LES TROIS CHATEAUX (26), demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Mademoiselle Caroline N... née le 16 Juillet 1978 à SAINT MARTIN D'HERES (38400), demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, représenté par leur mandataire général en France, LLOYD'S FRANCE S. A domicilié sis, 4 Rue des Petits Pères-Hôtel de la Feuillade-75002 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Delphine CHAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU VAUCLUSE poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié sis assignée 7 rue François 1er-84043 AVIGNON CEDEX 9 défaillante

LA SOCIETE AGF IART, venant aux droits de la S. A AGF LA LILLOISE, inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Ange Raphaël B..., né le 22 Février 1946 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Josiane Raymonde C... épouse B..., née le 01 Novembre 1946 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Pascal D... né le 16 Septembre 1971 à AVIGNON (VAUCLUSE), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Huguette E... épouse F... née le 24 Juillet 1936 à TOULON (83000), demeurant... représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Marie-Christine G... épouse H... née le 15 Janvier 1958 à TOULON (83000), demeurant... représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jean-Nöel G... né le 03 Janvier 1960 à TOULON (83000), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Philippe F... né le 16 Mars 1968 à GRENOBLE (38000), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Mademoiselle Laura X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 6442 du 21 / 06 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 22 Janvier 1986 à TOURNON SUR RHONE (07300), demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Mikaël X... né le 06 Août 1988 à TOURNON SUR RHONE (07300), demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 14 février 2006, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par M. Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs Laura, Mickaël et Deborah X..., et Mlle Caroline N... contre le jugement rendu le 3 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON dans le litige les opposant à la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres, à la C. P. A. M. du Vaucluse, à la S. A. A. G. F. LA LILLOISE, aux époux B..., à M. Pascal D..., à la S. A. R. L. EUROPE COURTAGE ASSURANCES, et aux consorts F...- G...- a :

- Donné acte à Mlle Laura X..., devenue majeure depuis le 22 janvier 2004, de son intervention volontaire à l'instance.
- Infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- Mis hors de cause la S. A. R. L. EUROPE COURTAGE ASSURANCES.
- Dit que le droit à indemnisation de Mlle Deborah X..., passagère transportée, suite à l'accident de la circulation du 2 octobre 1999 est entier.
- Dit que les circonstances de l'accident de la circulation du 2 octobre 1999 sont indéterminées et qu'en l'absence de faute démontrée de l'un ou l'autre des conducteurs victimes, en relation de causalité directe avec leur dommage, le droit à indemnisation de leurs ayants droit est entier.
- Évalué le préjudice matériel de M. Christian X... à la somme globale de 1. 843 € 62 c..
- Débouté M. Christian X... de sa demande en indemnisation de son préjudice économique.
- Évalué le préjudice économique de Mlle Laura X... à la somme de 4. 922 € 86 c..
- Évalué le préjudice économique de M. Mickaël X... à la somme de 7. 857 € 63 c..
- Alloué à Mlle Deborah X..., en réparation de son préjudice économique, la somme demandée de 12. 639 € 79 c..
- Évalué le préjudice moral de M. Christian X... à la somme de 8. 000 €.
- Évalué les préjudices moraux de Mlle Laura X..., de M. Mickaël X... et de Mlle Deborah X... à la somme de 23. 000 € chacun.
- Évalué le préjudice moral de Mme Huguette E... épouse F... (divorcée G...) à la somme de 13. 000 €.
- Évalué les préjudices moraux de M. Philippe F..., de M. Jean-Noël G... et de Mme Marie-Christine G... épouse H... à la somme de 8. 000 € chacun.
- Évalué le préjudice matériel de M. Ange B... et de Mme Josiane C... épouse B... à la somme globale de 3. 133 € 58 c..
- Évalué les préjudices moraux de M. Ange B... et de Mme Josiane C... épouse B... à la somme de 15. 300 € chacun.
- Condamné solidairement M. Ange B... et Mme Josiane C... épouse B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en exécution du jugement déféré, les sommes suivantes :
- À M. Christian X... : 1. 843 € 62 c. au titre de son préjudice matériel et 8. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 2 juin 2000 au jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
- À M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de son fils mineur Mickaël X... : 7. 857 € 63 c. au titre de son préjudice économique et 23. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 18. 293 € 88 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.

- À M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Deborah X... : 12. 639 € 79 c. au titre de son préjudice économique et 23. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 18. 293 € 88 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- À Mlle Laura X... : 4. 922 € 86 c. au titre de son préjudice économique et 23. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 18. 293 € 88 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- À Mme Huguette E... épouse F... (divorcée G...) : 13. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7. 622 € 45 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- À M. Philippe F... : 8. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 2. 286 € 74 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- À M. Jean-Noël G... : 8. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 4. 573 € 47 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- À Mme Marie-Christine G... épouse H... : 8. 000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 4. 573 € 47 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
- Débouté la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres de sa demande en remboursement des sommes qu'elle a pu verser en exécution du jugement déféré.
- Condamné solidairement M. Pascal D... et la S. A. A. G. F. LA LILLOISE à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en exécution du jugement déféré, les sommes suivantes :
- À M. Ange B... : 15. 300 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 12. 195 € 92 c. pour la période du 2 juin 2000 au 19 décembre 2000.
- À Mme Josiane C... épouse B... : 15. 300 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 12. 195 € 92 c. pour la période du 2 juin 2000 au 19 décembre 2000.
- À M. Ange B... et Mme Josiane C... épouse B... : 3. 133 € 58 c. au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 449 € 68 c. pour la période du 2 juin 2000 au 19 décembre 2000.

- Annulé les rapports d'expertise du Dr. Patrice P....

- Avant dire droit au fond sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Deborah X... :
- Ordonné une mesure d'expertise médicale de Mlle Deborah X... confiée au Dr Anne Q..., tous droits et moyens des parties relatifs à la liquidation du préjudice corporel de Mlle Deborah X... demeurant réservés.
- Condamné solidairement la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres et la S. A. A. G. F. LA LILLOISE à payer à M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Deborah X..., la somme de 5. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de celle-ci.
- Déclaré sa décision commune et opposable à la C. P. A. M. du Vaucluse.
- Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Fait masse des dépens de la procédure de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié entre M. Pascal D... et la S. A. A. G. F. LA LILLOISE solidairement d'une part et M. Ange B..., Mme Josiane C... épouse B... et la Compagnie des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES solidairement d'autre part, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2007.
Vu les conclusions de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE, M. Philippe F..., Mme Huguette E... épouse F... (divorcée G...), M. Pascal D..., M. Jean-Noël G... et Mme Marie-Christine G... épouse H... en date du 14 décembre 2007.
Vu les conclusions de la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres et de la S. A. R. L. EUROPE COURTAGE ASSURANCES en date du 8 janvier 2008.
Vu les conclusions de M. Ange B... et de Mme Josiane C... épouse B... en date du 1er avril 2008.
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S. A. A. G. F. IARD venant aux droits de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE en date du 30 juillet 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Caroline N..., M. Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal de son enfant mineur Deborah X..., Mlle Laura X... et Mickaël X... en date du 26 août 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la S. A. A. G. F. IART de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE par suite d'une fusion absorption.

I : SUR LA REPRISE D'INSTANCE DE MLLE CAROLINE N... :
Attendu que Mlle Caroline N..., initialement appelante du jugement déféré, s'était désisté de son appel le 6 février 2002, que ce désistement a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2002 visée par l'arrêt mixte du 14 février 2006.
Attendu qu'elle a néanmoins pris le 5 décembre 2007 des conclusions de reprise d'instance au visa, notamment, des dispositions de l'article 403 du Code de procédure civile qui dispose que le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Attendu qu'il apparaît que par conclusions du 4 novembre 2003, donc postérieures au désistement d'appel de Mlle Caroline N..., M. Pascal D... et la S. A. A. G. F. LA LILLOISE ont pris des conclusions d'appel incident portant sur le partage de responsabilité entre feue Martine G... épouse X... (dont Mlle Caroline N... est l'ayant-droit) et feu Gilles B....
Attendu que la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres ne conteste pas la recevabilité de cette reprise d'instance puisqu'elle conclut, sur ce point, à la confirmation du jugement déféré, que la S. A. A. G. F. LA LILLOISE (aux droits de laquelle intervient désormais la S. A. A. G. F. IART) et les consorts F...- G..., dont les conclusions sont postérieures à celles de reprise d'instance de Mlle Caroline N..., ne font aucune observation sur cette recevabilité, qu'enfin les époux B..., dans leurs propres conclusions également postérieures à celles de Mlle Caroline N..., se contentent de s'en rapporter à justice.
Attendu en conséquence que le désistement d'appel de Mlle Caroline N... sera déclaré non avenu et qu'il sera donc statué sur son appel.
Attendu que le jugement déféré lui avait alloué la somme de 15. 000 F. (2. 286, 74 €) en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de sa mère feue Martine G... épouse X... sur la base d'une réduction de 75 % du droit à indemnisation des ayants droit de cette dernière.
Attendu que compte tenu du dispositif de l'arrêt mixte du 14 février 2006 le droit à indemnisation du préjudice moral de Mlle Caroline N... est entier, que ce préjudice sera évalué à la somme de 23. 000 € que les époux B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres seront solidairement condamnés à lui payer.
Attendu que la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres n'a présenté une offre d'indemnisation du préjudice moral de Mlle Caroline N... que par ses conclusions de première instance du 30 mars 2001 pour une somme de 60. 000 F. (9. 146, 94 €) alors que cet assureur aurait dû, en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, présenter une telle offre avant le 2 juin 2000.
Attendu en conséquence que la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres sera condamnée à payer à Mlle Caroline N..., en application des dispositions de l'article L 211-13 du dit code, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 9. 146 € 94 c. pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MLLE DEBORAH X... :
Attendu que Mlle Deborah X..., passagère transportée du véhicule conduit par sa mère, assurée auprès de la S. A. A. G. F. IART, peut réclamer solidairement l'indemnisation de son préjudice corporel tant à la S. A. A. G. F. IART qu'aux époux B... (ayants droit de l'autre conducteur impliqué) et à leur assureur, la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la jeune Deborah X..., née le 6 juillet 1993, a présenté, suite à l'accident du 2 octobre 1999, un grave traumatisme crânien (coma de Glasgow de 6-7) ayant entraînée des céphalées et des troubles du sommeil qui n'ont jamais cessé durablement, qu'il subsiste également des anomalies cognitives discrètes mais certaines concernant la mémoire ainsi que l'absence de souvenirs précédant son accident.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 2 octobre au 15 novembre 1999 correspondant à son hospitalisation, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 15 %, qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7 (hospitalisation initiale, en particulier en réanimation) et le préjudice esthétique à 2 / 7 (cicatrices), qu'il ne retient pas de préjudice d'agrément faute de retentissement de la symptomatologie sur les loisirs.
Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.
Les dépenses de santé :
Attendu que la C. P. A. M. du Vaucluse, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours par lettre du 6 février 2004 pour la somme globale de 6. 523 € 30 c. au titre des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques.
Attendu qu'il est également fait état d'une facture de 1. 400 € de la part du Dr R... au titre de son assistance aux opérations d'expertise dont le caractère technique justifiait le recours à un médecin conseil.
Attendu en conséquence qu'après déduction de la créance de la C. P. A. M. du Vaucluse il revient à la victime la somme de 1. 400 € sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte de qualité de vie pendant la durée de l'I. T. T., qu'il sera indemnisé à la somme demandée de 1. 000 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 35. 000 € compte tenu de l'âge de la victime et de son taux d'I. P. P.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que la victime réclame d'une part la somme de 2. 000 € au titre d'un préjudice esthétique temporaire et d'autre part la somme de 4. 000 € au titre d'un préjudice esthétique permanent.
Mais attendu que le préjudice esthétique pouvant avoir été subi avant la consolidation est déjà compris et indemnisé tant dans le cadre du préjudice au titre des souffrances endurées (qui englobe les souffrances physiques et psychiques antérieures à la consolidation) que dans celui du déficit fonctionnel temporaire (qui englobe la perte de qualité de vie antérieure à la consolidation), que cette demande fait donc double emploi avec l'indemnisation de ces postes de préjudice.

Attendu que le préjudice esthétique est en réalité constitué au jour de la consolidation, qu'il sera indemnisé à la somme de 3. 300 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :
Attendu que si l'expert a écarté l'existence d'un préjudice d'agrément, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".
Attendu que la jeune Deborah X... a été victime d'un grave accident de la circulation où elle a perdu sa mère alors qu'elle n'était âgée que de six ans, que les séquelles de cet accident ont pesé sur toute son enfance et son adolescence, que même si elle a suivi un cursus scolaire normal l'expert relève que c'est au prix d'un travail très supérieur à celui des autres enfants de son âge pour arriver aux mêmes résultats, qu'en outre ses céphalées, ses troubles du sommeil et ses anomalies cognitives ne peuvent qu'entraîner une perte de qualité de vie chez cette jeune adolescente.
Attendu qu'est donc établie l'existence d'un préjudice d'agrément que la Cour évalue au vu des éléments de la cause à la somme demandée de 5. 000 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de Mlle Deborah X... sera évalué, après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme globale de 50. 700 € (1. 400 + 1. 000 + 35. 000 + 5. 000 + 3. 300 + 5. 000).
Attendu qu'il est constant que Mlle Deborah X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 5. 762 € 25 c., qu'en conséquence la S. A. A. G. F. IART, les époux B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres seront solidairement condamnés à lui payer (en la personne de son père, administrateur légal) la somme de 44. 937 € 75 c., provisions déduites.
Attendu que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant également avoir déjà été versées à Mlle Deborah X... en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu qu'en ce qui concerne la condamnation de l'assureur au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances, il apparaît que l'arrêt mixte du 14 février 2006 a déjà statué sur cette demande (page 14, 4ème paragraphe du dispositif) et qu'ainsi cette demande, présentée à nouveau, est sans objet.
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que la S. A. A. G. F. IART demande à être relevée et garantie par la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres de toute condamnation prise à son encontre y compris le recours de la C. P. A. M. du Vaucluse.

Attendu que dans le cadre du recours récursoire entre assureurs des automobilistes dont les véhicules sont impliqués dans l'accident de la circulation du 2 octobre 1999 et dans la mesure où l'arrêt mixte du 14 février 2006 n'a relevé aucune faute à l'encontre de l'un ou de l'autre des deux conducteurs impliqués, il convient de dire que la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres sera tenue de relever et garantir la S. A. A. G. F. IART à hauteur de la moitié des condamnations prononcées solidairement à son encontre, y compris les frais irrépétibles, dépens et paiement de la créance de la C. P. A. M. du Vaucluse.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Vaucluse.
Attendu qu'une copie du présent arrêt sera adressée par les soins du Greffe, pour information, au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Avignon (Vaucluse).
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mlle Caroline N... et à Mlle Deborah X... (en la personne de son père, administrateur légal) la somme de 2. 000 € chacune au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
Attendu qu'il sera fait masse des dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt mixte du 14 février 2006, lesquels seront supportés par moitié entre la S. A. A. G. F. IART d'une part et les époux B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres solidairement d'autre part, et seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à la S. A. A. G. F. IART de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la S. A. A. G. F. LA LILLOISE.
Vu l'arrêt mixte du 14 février 2006.
Vu l'article 403 du Code de procédure civile.
Déclare non avenu le désistement d'appel de Mlle Caroline N....
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a statué à l'égard de Mlle Caroline N... et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement M. Ange B..., Mme Josiane C... épouse B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer à Mlle Caroline N... la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23. 000 €) en réparation de son préjudice moral.
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
Condamne la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer à Mlle Caroline N... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTS (9. 146 € 94 c.) pour la période du 2 juin 2000 au 30 mars 2001.
Évalue le préjudice corporel de Mlle Deborah X..., après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, à la somme globale de CINQUANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (50. 700 €).

Condamne solidairement la S. A. A. G. F. IART et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer à M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Deborah X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (44. 937 € 75 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant global de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS (5. 762 € 25 c.).

Déboute Mlle Deborah X..., représentée par son père M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure, du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice esthétique temporaire.
Déclare sans objet, pour avoir déjà été statué par l'arrêt mixte du 14 février 2006, la demande de Mlle Deborah X..., représentée par son père M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure, relative à la condamnation de l'assureur au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances.
Dit que la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres sera tenue de relever et garantir la S. A. A. G. F. IART à hauteur de la moitié des condamnations prononcées solidairement à son encontre, y compris les frais irrépétibles, dépens et paiement de la créance de la C. P. A. M. du Vaucluse.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. du Vaucluse.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par les soins du Greffe pour information au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AVIGNON (Vaucluse).
Condamne solidairement M. Ange B..., Mme Josiane C... épouse B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer à Mlle Caroline N... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la S. A. A. G. F. IART, M. Ange B..., Mme Josiane C... épouse B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres à payer à M. Christian X..., ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Deborah X..., la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Fait masse des dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du 14 février 2006 et dit qu'ils seront supportés par moitié entre la S. A. A. G. F. IART d'une part et M. Ange B..., Mlle Josiane C... épouse B... et la compagnie des souscripteurs des LLOYD'S de Londres solidairement d'autre part, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Autorise les Avoués de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens postérieurs à l'arrêt du 14 février 2006 dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 01/15272
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 03 juillet 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;01.15272 ?
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