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12/11/2008 | FRANCE | N°00/21705

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 00/21705


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 00 / 21705

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SARL SIACI SERVICES

C /

Christelle Y... épouse Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 96 / 13440.

APPELANTES

SOCIETE

DISTRIBUTION CASINO FRANCE venant aux droits de la SAS CASINO FRANCE, en suite du traité de fusion en date du 01 / 07 / 2000 Société par actions simplif...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 00 / 21705

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SARL SIACI SERVICES

C /

Christelle Y... épouse Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 96 / 13440.

APPELANTES

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE venant aux droits de la SAS CASINO FRANCE, en suite du traité de fusion en date du 01 / 07 / 2000 Société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 25. 000. 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le no B 428 268 023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement Hypermarché GEANT CASINO, Centre Commercial La Valentine, route des Sablières-13011- MARSEILLE et dont le siège social est, 24 Rue de la Montat-B. P. 306-42008 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ZAOUI avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. R. L. SIACI SERVICES
au capital de 50. 000 Fsoit 7 622, 45 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 18 Rue de Courcelles-75384 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ZAOUI avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Christelle Y... épouse Z...
née le 24 Septembre 1975 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP WILSON-DAUMAS-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt avant dire droit du 23 octobre 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé de la procédure antérieure, lui-même faisant suite à un précédent arrêt avant dire droit du 9 novembre 2004, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a :

- Entériné le rapport d'expertise déposé le 10 mars 2006 par le Pr Jean-Michel D....

- Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Christelle Y... épouse Z..., ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à la mise en état pour leur permettre de conclure récapitulativement sur l'applicabilité aux faits de la cause des modifications apportées par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006.

- Sursis à statuer dans cette attente sur l'ensemble des demandes des parties, tous droits et moyens expressément réservés.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2008.

Vu les conclusions de Mme Christelle Y... épouse Z... en date du 26 février 2008.

Vu les conclusions de la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de la S. A. R. L. SIACI SERVICES en date du 31 mars 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la S. A. R. L. SIACI SERVICES demande sa mise hors de cause au motif qu'elle ne serait que courtier en assurance, gestionnaire de la responsabilité civile de la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour le compte de la compagnie AXA ASSURANCES.

Mais attendu que cette société a bien été attraite à la présente instance en novembre 1996 en qualité d'assureur de la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qu'elle n'a alors pas contesté cette qualité et figure en tant que telle dans le jugement désormais définitif du 18 décembre 1997 ainsi que dans le jugement déféré, que ce n'est que dans ses premières conclusions d'appel du 14 mai 2004, soit après plus de sept années de procédure, qu'elle demande pour la première fois sa mise hors de cause en raison de sa qualité de courtier et non pas d'assureur.

Attendu cependant que la S. A. R. L. SIACI SERVICES ne produit strictement aucun document justifiant de sa seule qualité de courtier en assurance alors par ailleurs que selon ses propres écritures (page 12, dernier paragraphe de ses conclusions du 14 mai 2004) elle indiquait avoir personnellement versé à la victime le 2 février 1998 une provision de 762 € 25 c., se comportant ainsi bien comme l'assureur de la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Attendu en conséquence que la S. A. R. L. SIACI SERVICES sera bien condamnée solidairement avec la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser Mme Christelle Y... épouse Z... des dommages subis du fait de l'accident du 26 juillet 1993.

Attendu que les modifications apportées à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 sont d'application immédiate, qu'il en résulte que désormais le recours subrogatoire du tiers payeur ne s'exerce que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a, en particulier, exercé le recours subrogatoire de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône sur l'ensemble des postes de préjudice corporel économique, conformément à la législation et à la jurisprudence alors en vigueur, ne peut qu'être infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Christelle Y... épouse Z... en procédant à une évaluation poste par poste.

Attendu que la Cour se réfère expressément à l'analyse du rapport d'expertise médicale de la victime effectuée par l'arrêt avant dire droit du 23 octobre 2007.

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône produit un décompte de créance au titre des dépenses de santé pour un montant global de 11. 568 € 38 c. correspondant aux frais d'hospitalisation et aux frais médicaux et pharmaceutiques.

Attendu que la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES contestent, sur ce montant, la somme de 4. 340 € 41 c. correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 26 juillet 1993 au 6 avril 1995 au motif que seuls les frais engagés pendant les périodes d'I. T. T. pourraient être indemnisés à l'exclusion de ceux engagés hors de cette période.

Mais attendu que les dépenses de santé au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ne se limitent pas aux seules périodes d'incapacité temporaire, qu'il existe en effet également une période de soins, qu'en outre le décompte de créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône et les pièces produites aux débats démontrent bien que cette caisse ne réclame que le remboursement des dépenses de santé afférentes à l'accident du 26 juillet 1993, à l'exclusion des dépenses relatives aux lésions rotuliennes, ligamentaires et cartilagineuses mentionnées par l'expert comme n'étant pas en relation avec l'accident.

Attendu en conséquence que ce poste de préjudice sera évalué à la dite somme de 11. 568 € 38 c., que dans la mesure où la victime n'invoque pas d'autres dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7. 253 € 50 c. correspondant au montant des indemnités journalières versées par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône ainsi que cela résulte de son décompte de créance non sérieusement contesté à ce titre par les autres parties.

Attendu que la victime n'invoque pas une perte supplémentaire de salaire qui serait restée à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'inaptitude professionnelle de la victime au poste d'agent de propreté, prononcée en décembre 1995, est sans lien direct et exclusif avec l'accident du 26 juillet 1993, qu'ainsi il n'existe, en relation avec cet accident, aucune incidence professionnelle définitive, étant d'ailleurs observé que la victime ne réclame aucune somme à ce titre.

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône verse à la victime une rente invalidité relative à l'accident du 26 juillet 1993 se montant, selon son dernier décompte, à la somme de 11. 659 € 36 c. au titre des arrérages échus et de 20. 292 € 92 c. au titre du capital constitutif, que cet organisme social entend exercer son recours subrogatoire à ce titre pour moitié sur le poste d'incidence professionnelle définitive.

Mais attendu que dans la mesure où il n'existe aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle définitive, la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône ne peut exercer de recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte de qualité de vie pendant les périodes d'I. T. T. (10 mois), est établi, qu'en effet une incapacité totale résultant notamment d'une hospitalisation prive nécessairement la victime, quel que soit son âge, d'assurer l'exercice normal des actes de sa vie quotidienne et perturbe nécessairement sa qualité de vie ; que ce préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 7. 000 € correspondant à une base d'évaluation de 700 € par mois.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée et non sérieusement contestée de 9. 600 € compte tenu de l'âge de la victime à sa consolidation (19 ans) et de son taux d'I. P. P. (8 %).

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône entend également exercer son recours subrogatoire au titre de la rente invalidité sur ce poste de préjudice à hauteur de la moitié de sa créance, soit de 15. 976 € 14 c.

Attendu que dans la mesure où il n'existe aucune incidence professionnelle définitive, force est de constater que la rente invalidité versée par l'organisme social du fait de l'accident du 26 juillet 1993 ne peut qu'indemniser le déficit fonctionnel séquellaire de la victime, que néanmoins en application des dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006, seuls les arrérages échus de la rente peuvent faire l'objet du recours subrogatoire de l'organisme social.

Attendu que ces arrérages (11. 659 € 36 c.) étant d'un montant supérieur à l'évaluation de ce poste de préjudice, il ne revient rien à la victime à ce titre, le recours de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône relatif à ce chef de créance étant donc limité à la somme de 9. 600 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 5. 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 3, 5 / 7 par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 2 / 7 par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément, au demeurant objectivée par l'expert, n'est pas contestée dans son principe par la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES qui offrent une somme de 2. 000 €.

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que la victime souffre encore d'une instabilité de sa cheville droite et de douleurs lors de la marche prolongée, qu'elle a dû arrêter ses activités de loisirs antérieurs, telle que la danse, que compte tenu de son jeune âge elle souffre bien d'une perte de qualité de vie constitutive d'un préjudice subjectif d'agrément que la Cour évalue à la somme demandée de 3. 000 €.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel de la victime, après déduction poste par poste du recours subrogatoire de l'organisme social, tiers payeur, sera évalué à la somme globale de 18. 500 € (7. 000 + 5. 500 + 3. 000 + 3. 000).

Attendu qu'il est constant que la victime a déjà perçu la somme de 762 € 25 c. à titre de provision et la somme de 2. 286 € 74 c. en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, soit une somme globale de 3. 048 € 99 c., qu'en conséquence la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES seront solidairement condamnées à payer à Mme Christelle Y... épouse Z... la somme de 15. 451 € 01 c. en réparation de son préjudice corporel après déduction des sommes déjà versées à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que le recours subrogatoire de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône sera fixé à la somme globale de 28. 421 € 88 c. (11. 568, 38 + 7. 253, 50 + 9. 600) après imputation de sa créance poste par poste et dans la limite de chacun de ces postes.

Attendu que la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES seront donc solidairement condamnées à payer à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la dite somme de 28. 421 € 88 c. au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de sa première demande correspondant à ses conclusions du 13 février 2008.

Attendu que Mme Christelle Y... épouse Z... et la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône seront de ce fait déboutées du surplus de leurs demandes en paiement.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Christelle Y... épouse Z... la somme de 1. 600 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu les arrêts avant dire droit des 9 novembre 2004 et 23 octobre 2007.

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la S. A. R. L. SIACI SERVICES.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Évalue le préjudice corporel de Mme Christelle Y... épouse Z... après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, à la somme globale de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18. 500 €).

Condamne solidairement la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES à payer à Mme Christelle Y... épouse Z... la somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS UN CENT (15. 451 € 01 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction des sommes déjà versées à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré pour un montant global de TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (3. 048 € 99 c.).

Fixe le recours subrogatoire de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône à la somme globale de VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (28. 421 € 88 c.) après imputation de sa créance poste par poste et dans la limite de chacun de ces postes.

Condamne solidairement la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES à payer à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (28. 421 € 88 c.) au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 13 février 2008.

Déboute Mme Christelle Y... épouse Z... et la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône du surplus de leurs demandes en paiement.

Condamne solidairement la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES à payer à Mme Christelle Y... épouse Z... la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1. 600 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement la S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S. A. R. L. SIACI SERVICES aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 00/21705
Date de la décision : 12/11/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - /JDF

Dans la mesure où il n'existe aucune incidence professionnelle définitive, force est de constater que la rente invalidité versée par l'organisme social du fait de l'accident ne peut qu'indemniser le déficit fonctionnel séquellaire de la victime, néanmoins en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par l'article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006, seuls les arrérages échus de la rente peuvent faire l'objet du recours subrogatoire de l'organisme social.


Références :

article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tel que modifié par l'article 25-IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 septembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;00.21705 ?
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