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06/11/2008 | FRANCE | N°07/18010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2008, 07/18010


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 06 NOVEMBRE 2008



No 2008/

N. G.













Rôle No 07/18010







S.C.I. VEZIRIAN ROGNAC



C/



S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE TRUCK CENTER





Grosse délivrée

le :

à :





SCP MAYNARD



SCP PRIMOUT







réf 0718010



Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/1015.





APPELANTE :



S.C.I. VEZIRIAN ROGNAC,

dont le siège est 645, Avenue Charles de Gaulle

26800 PORTES LES VALENCE



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 06 NOVEMBRE 2008

No 2008/

N. G.

Rôle No 07/18010

S.C.I. VEZIRIAN ROGNAC

C/

S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE TRUCK CENTER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP PRIMOUT

réf 0718010

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/1015.

APPELANTE :

S.C.I. VEZIRIAN ROGNAC,

dont le siège est 645, Avenue Charles de Gaulle

26800 PORTES LES VALENCE

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

ayant pour avocat la SCP BARTHELEMY PRUD'HOMME VACASSOULIS, avocats au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE TRUCK CENTER, anciennement TROUILLET SUD SERVICE,

dont le siège est 100, Avenue Amadéo Avogadro - Z.I. Les Cadestraux

13340 ROGNAC

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2003, la Société Carrosserie Industrielle Truck Center, dite CITC, anciennement Trouillet Sud Service, a loué des locaux industriels situés à Rognac, ZI Les Cadesteaux, 100 avenue Amédéo Avogadro, appartenant à la SCI Vézirian Rognac.

Par acte notarié du 10 janvier 2003, la SCI Vézirian Rognac a consenti une promesse unilatérale de cession des murs, objet du contrat de bail, en faveur de la Société CITC, qui a fait part de son intention d'acquérir les locaux par courriers des 20 juin et 6 octobre 2005, renouvelé en vain le 20 février 2007.

Le 6 juin 2007, la Société CITC a mis en demeure la SCI Vézirian Rognac d'avoir à respecter son obligation d'entretien des locaux, au vu d'un constat du 1er mars 2007.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2007, le bailleur a fait délivrer à la Société CITC un commandement afin de faire respecter les clauses du bail et visant la clause résolutoire, lui reprochant notamment d'avoir effectué des travaux sans autorisation, d'avoir détruit une partie de l'ouvrage et de ne pas entretenir les lieux loués.

Afin de s'opposer à ce commandement, la Société CITC a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par exploit délivré le 30 juillet 2007, aux fins suivantes:

- que soit prononcée la nullité du commandement, se fondant sur la mauvaise foi de son bailleur, et sur le fait qu'il n'était plus propriétaire des lieux en raison de la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier au profit de la société Natexis Banque,

- que soit autorisée la consignation des loyers dus au véritable propriétaire des lieux sur un compte séquestre.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2007, le juge des référés a constaté que la SCI Vézirian Rognac était toujours propriétaire des lieux, qu'il n'était pas démontré qu'elle avait fait délivrer ce commandement de mauvaise foi et que la preuve de l'imputabilité des désordres constatés par l'huissier dans le constat en date du 1er mars 2007 au preneur n'était pas rapportée. Il a dit que la clause résolutoire du bail n'était pas valablement mise en oeuvre par le commandement et a rejeté toutes les prétentions des parties, laissant les dépens à la charge de la SCI Vézirian Rognac.

Par déclaration en date du 5 novembre 2007, cette dernière a interjeté appel de cette décision.

*

Dans ses conclusions signifiées le 13 mars 2008, l'appelante demande l'infirmation de la décision entreprise, afin que le commandement attaqué produise son plein effet et que la résiliation du bail soit déclarée acquise. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert afin que soient déterminés les travaux imputables au preneur.

Elle expose:

- que le procès verbal de constat en date du 1er mars 2007 établit les travaux réalisés par le preneur sans autorisation et les désordres affectant l'immeuble,

- que ces constatations révèlent des contraventions aux règles du bail,

- que l'imputabilité de ces désordres se déduit de deux constats en date des 25 mars 1999 et 27 décembre 2002, qui attestent de l'état antérieur des locaux.

*

Pour sa part, la SARL CITC fait valoir dans ses écritures déposées le 28 mars 2008:

- que la SCI Vézirian Rognac n'avait plus qualité pour délivrer un commandement dès lors qu'elle les a cédés à la Société Natexis Banque, au terme d'un contrat de crédit-bail immobilier, et que le commandement devait donc être annulé,

- que la société bailleresse avait fait délivrer un commandement afin de faire échec à la mise en demeure qui lui avait été adressée dans le but qu'elle respecte ses propres obligations contractuelles, qu'elle a donc agi de mauvaise foi et qu'un tel comportement fait encourir la nullité du commandement,

- que la suspension des effets du commandement se justifie également,

- que l'autorisation de consigner les loyers sur un compte séquestre doit lui être accordée, ses loyers revenant à un tiers.

En tout état de cause, elle réclame paiement de la somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La SCI Vézirian Rognac a consenti, par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2003, un bail sur des locaux commerciaux situés à Rognac, ainsi désignés:

"Un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de Rognac comprenant: un terrain constituant les lots no 54 à 62 de la ZAC des Cadesteaux, avec les constructions édifiées sur ledit terrain à usage d'ateliers, bureaux et magasin, pour une superficie totale de 1820 mètres carrés."

Le 20 juillet 2007, elle a fait délivrer à son preneur un commandement d'avoir à remettre les lieux loués en l'état et visant les termes de la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle lui reprochait d'avoir effectué des travaux dans les lieux sans son autorisation, d'avoir détruit une partie de l'ouvrage et de manquer gravement à son obligation d'entretien.

La SARL CITC soutient dans ses dernières conclusions que la SCI Vézirian Rognac n'avait plus qualité pour délivrer commandement, à la suite d'une convention conclue au profit de la Société Natexis Banque.

Cependant, le document relatif à l'immeuble émanant de la conservation des hypothèques ne rapporte pas la preuve d'un transfert de propriété au bénéfice d'un tiers, la SCI Vézirian Rognac demeurant toujours propriétaire du bien litigieux. Dès lors cette société avait toujours qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail.

Concernant les manquements du preneur à ses obligations contractuels, le procès verbal de constat dressé le 1er mars 2007 à la requête du preneur établit qu'un appartement a été installé dans les locaux loués, occupé par Monsieur Y....

L'imputabilité de cette transformation des lieux n'est pas douteuse dans la mesure où la désignation des lieux figurant dans le contrat de bail ne fait pas état d'un appartement.

Le preneur ne rapporte pas la preuve de l'autorisation qu'il aurait obtenue du bailleur, preuve qui lui incombe.

Sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres manquements de la SARL CITC visés par le bailleur dans le commandement, il convient de constater que cet acte se justifiait.

Le preneur ne saurait invoquer la mauvaise foi de la SCI Vézirian Rognac pour faire échec au jeu de la clause résolutoire. En effet, aucun élément ne prouve que le bailleur a fait délivrer le commandement afin d'échapper à son obligation d'entretien des lieux loués à la suite de la simple mise de demeure adressée par courrier recommandé en date du 6 juin 2007 d'avoir à effectuer les réparations propres à faire cesser les infiltrations affectant les locaux ainsi que "le délabrement" de la clôture, après l'établissement du procès verbal de constat du 1er mars 2007. En effet, au vu de ce document, la défaillance du bailleur dans cette obligation n'est pas avérée et la succession du commandement, moins de deux mois après cette mise en demeure, est insuffisante à caractériser sa mauvaise foi.

Dans ses conditions, le commandement d'avoir à remettre les lieux en l'état délivré à la SARL CITC doit être déclaré valable. A défaut de diligence du preneur dans le délai imparti, il convient de constater que la clause résolutoire a joué et que la résolution du bail est acquise.

Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'expertise ou de consignation des loyers.

*

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL CITC, qui succombe. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CITC.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que la SCI Vézirian Rognac avait qualité pour délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail,

Constate que le commandement délivré le 20 juillet 2007 est valable et que la résolution du bail est acquise, par le jeu de la clause résolutoire,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CITC aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/18010
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-06;07.18010 ?
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