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06/11/2008 | FRANCE | N°07/16096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2008, 07/16096


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008


No2008 / 581
BL












Rôle No 07 / 16096
Jonction
No 07 / 16432




Christophe X...





C /


SNC KIMBERLY CLARK












































Grosse délivrée le :


à :
Me MONTANARO avocat au barreau de MARSEILLE >

Me SANKOWICZ, avocat au barreau de PARIS




Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2007, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 232.




APPELANT


Monsieur Christophe X..., demeurant ...



comparant en personne, assisté de Me Jean-M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008

No2008 / 581
BL

Rôle No 07 / 16096
Jonction
No 07 / 16432

Christophe X...

C /

SNC KIMBERLY CLARK

Grosse délivrée le :

à :
Me MONTANARO avocat au barreau de MARSEILLE

Me SANKOWICZ, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2007, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 232.

APPELANT

Monsieur Christophe X..., demeurant ...

comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SNC KIMBERLY CLARK, demeurant K C Saint Cloud-26 Rue Armengaud-92212 SAINT CLOUD

représentée par Me Deborah SANKOWICZ, avocat au barreau de PARIS
(96 Bd Haussman 75008 PARIS)

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008

Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Christophe X... est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 3 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui l'a débouté partiellement de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la S. N. C KIMBERLY CLARK.

Cette société a également régulièrement relevé appel du jugement.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, Monsieur X... conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la somme allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 000, 00 euros et porte le montant de la somme réclamée à ce titre à 100 000, 00 euros.

Il réclame également la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et demande que les dites sommes portent intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des dits intérêts.

La société conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000, 00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 07 / 16 096 et 07 / 16 432 ;

Attendu que Monsieur X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de responsable commercial par la société sus visée ;

Attendu que, par lettre recommandée en date du 14 décembre 2005, il s'est vu notifier son licenciement pour les motifs suivants :

" Nous faisons suite à notre entretien du 8 décembre 2005 au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur Olivier B.... Lors de cet entretien, Monsieur Patrice C..., Monsieur Philippe D... et moi-même vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons sollicité vos explications.

Ces motifs sont essentiellement caractérisés par une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats qui viennent perturber la bonne marche de la division Health Care.

Plus précisément, nous devons déplorer un manque de maîtrise de la relation client malgré le support qui vous a été apporté en formation aux méthodologies et outils de vente développés par Kimberly Clark. Tout en reconnaissant votre bonne volonté, nous regrettons votre manque de mise en perspective de votre secteur se traduisant par un défaut d'identification des interlocuteurs pertinents. Ceci a pour effet une perte de temps et donc d'efficacité. Malgré les orientations clairement définies par l'entreprise (cf. notamment convention septembre 2005), et alors que le ciblage est absolument critique pour le développement de la Division et sa profitabilité, vous ne semblez pas vous approprier les enjeux du poste. En effet, la fonction de responsable commercial suppose autonomie, proactivité, clarté de communication, pénétration client et maîtrise globale du portefeuille secteur confié. Vous ne répondez que très partiellement aux attentes relatives à ces critères.

Cette insuffisance de moyens conduit à un résultat très en deçà des objectifs agréés et réitérés à maintes reprises. Sur la base des résultats à fin Novembre 2005, nous estimons votre croissance annuelle à 87 000 € pour un objectif initial de 380 000 € soit un réalisé sur 2005 à 23 % du plan.

Afin de tenter de résoudre cette situation, un suivi régulier avait été organisé par votre responsable hiérarchique pour vous aider dans la gestion de l'organisation, la priorisation des dossiers à traiter et la préparation des interventions. Les échanges sur ces carences ont été réguliers et des alertes ont été faites par votre manager, en particulier lors de la revue de performance du 13 janvier 2005 (appréciation = DN = non conforme aux attentes) et au cours des entretiens trimestriels des 1 er, 2nd et 3e trimestres.

Les progrès enregistrés se sont toutefois avérés décevants. Vous aviez vous-même reconnu fin septembre et début novembre que des progrès significatifs dans vos résultats devraient avoir été enregistrés fin novembre 2005. Force est de constater l'absence totale de progrès.

Cette situation ne pouvant perdurer, nous nous voyons par conséquent contraints de vous licencier pour les motifs précités " ;

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ;

Attendu que, si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, il y a lieu d'apprécier d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, et si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur X... prétend qu'aucun objectif ne lui avait été fixé alors qu'il est versé aux débats des éléments matériellement vérifiables dont il ressort qu'il était parfaitement informé des objectifs assignés et qu'il avait acceptés ;

qu'il ne conteste pas sérieusement que les dits objectifs lui étaient rappelés dans chacune de ses revues de performances trimestrielles, discutées au cours d'entretiens d'évaluation et versées aux débats ;

qu'ainsi, pour l'année 2004, il est produit un document intitulé " définition des objectifs " dont il ressort que l'objectif assigné était de réaliser une augmentation de chiffre d'affaires tous produits confondus de 380 000, 00 euros sur la région PACA et Corse ;

que, pour l'année 2005, l'objectif fixé à chaque commercial et accepté, est à nouveau de chiffre d'affaires de 380 000, 00 euros ;

que les " sous-plans " de performance, non utilement discutés, rappellent régulièrement les modalités de réalisation de ces objectifs ;

qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que Monsieur X... verse lui-même aux débats deux pièces qui mentionnent également l'objectif d'augmentation du chiffre d'affaires de 380 000, 00 euros alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la seule année où il n'a pas eu d'objectif fixé et accepté a été celle de son embauche au mois de mars 2003 ;

qu'il n'est également pas sans intérêt de constater que ce salarié percevait des commissions en fonction de l'atteinte de ses objectifs sans qu'il n'ait jamais formé de réclamation à ce sujet ;

Attendu qu'il apparaît également que les objectifs, établis sur la base de ceux fixés aux années précédentes, étaient identiques pour l'ensemble des responsables commerciaux et qu'ils ont été atteints par d'autres commerciaux, par le salarié l'ayant précédé dans son secteur ;

Attendu que le salarié allègue en vain que l'employeur ne lui a demandé de faire un effort pour l'année 2005 qu'alors que les trois-quarts de l'année étaient déjà écoulés ;

qu'en effet, il n'est pas sérieusement contesté, au regard des propres pièces produites par Monsieur X..., que l'insuffisance de résultats et la non atteinte lui avaient déjà été reprochées, le salarié ne pouvant sérieusement prétendre que son secteur ne présentait pas de potentiel suffisant au regard des statistiques en matière de journées d'hospitalisation et en potentiel de clients ;

Attendu que l'employeur fait justement observer que les fonctions du commercial consistaient à placer, en réanimation, des systèmes d'aspiration, pour les blocs opératoires, des trousses, champs, casques et masques, en matière d'hygiène, des gants, et produits de
stérilisation, pour les voies digestives, des sondes ;

Attendu qu'il ressort également de l'entretien d'évaluation du 30 septembre 2005, qu'il a été rappelé à Monsieur X... qu'il était le dernier de sa région et que le plan de performance 2005 établit qu'il ne remplissait que moins de 25 % de ces objectifs, le taux de croissance invoqué par lui pour octobre 2005 étant inférieur à l'ensemble de celui des autres salariés alors qu'il est démontré que ce salarié avait en prospection un des secteurs du territoire national qui avait le plus de potentiel notamment le deuxième chiffre français en terme de journée d'hospitalisation et alors qu'il est établi qu'il avait réalisé un chiffre nettement inférieur à ceux d'autres salariés ayant des secteurs moins favorisés ;

Attendu enfin que, pour le mois de novembre 2005, il apparaît une absence de toute progression et que Monsieur X... était toujours le dernier du classement des commerciaux de la région du Sud et que son taux de croissance était en diminution non seulement par rapport à son taux de croissance du mois d'octobre mais aussi par rapport à celui du mois de septembre alors que le taux de croissance individuel de chaque commercial de la région était compris entre 20 % et 27 % par rapport aux résultats du mois de novembre 2004 et que celui de Monsieur X... était de 10 % ;

qu'il apparaît également que l'augmentation du chiffre d'affaires de chaque commercial, arrêtée au 30 novembre 2005, était comprise entre 127 000, 00 euros et 340 000, 00 euros alors que celle de Monsieur X... était de 79 000, 00 euros ;

qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que son prédécesseur sur le secteur, alors que rien ne démontre que la situation ou le contexte ait été modifié, réalisait un taux de croissance et des chiffres supérieurs ;

Attendu que les pièces produites par Monsieur X..., notamment le courriel émanant de Monsieur C..., ne saurait démontrer sa prétention selon laquelle un mauvais climat régnait dans l'entreprise alors que rien ne vient démontrer l'autre prétention de Monsieur X... selon laquelle il incrimine l'organisation du travail adoptée par l'employeur ou le mauvais fonctionnement du service ;

Attendu enfin que c'est en vain que Monsieur X... fait valoir des difficultés rencontrées auprès des clients en fonction de l'évolution dans leur utilisation des divers produits et l'existence d'une concurrence présente sur les prix, ainsi que la politique tarifaire de la société dès lors qu'il est établi que les résultats de la division Santé de cette société étaient constamment en augmentation entre 2003 et 2005 ;

que c'est vainement que Monsieur X... invoque la perte de certains clients alors qu'il a été constaté l'augmentation précitée ;

Attendu que la société soutient que l'insuffisance de résultats invoquée tient à l'insuffisance professionnelle de ce salarié qui, selon elle, n'utilisait pas les outils mis à sa disposition, malgré la formation dispensée, et qui refusait de suivre et mettre en œ uvre la stratégie commerciale de la société ;

qu'il n'est en effet pas sérieusement contesté qu'il a fait l'objet de plusieurs rappels au sujet des techniques d'identification et de ciblage des interlocuteurs et des clients importants pas plus qu'il n'est sérieusement contesté qu'il n'utilisait pas le logiciel Compass, logiciel d'assistance à la réalisation d'un budget, utilisé par les autres commerciaux ;

Attendu enfin que la société démontre que ce salarié faisait preuve de carences dans la réalisation de ses tâches quotidiennes notamment en n'adressant pas ses " ses forecasts " (prévisions), en ne répondant pas à des appels d'offre, en formulant des demandes de travaux sans fournir d'élément, en fournissant des éléments erronés, en ne respectant pas les consignes sur l'établissement de compte rendu téléphonique en septembre 2005 et en ne communiquant pas l'intégralité des comptes-rendus conformément aux instructions de l'employeur ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur X... fait état de ses bonnes relations de travail avec ses collègues qui ne sont pas l'objet du litige ;

Attendu en conséquence que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause alors que les griefs reprochés en ressortent et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'ainsi, le jugement sera réformé, Monsieur X... étant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 07 / 16 096 et 07 / 16 432 ;

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Christophe X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur Christophe X... à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/16096
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-06;07.16096 ?
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