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06/11/2008 | FRANCE | N°06/21235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2008, 06/21235


9o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008

No2008 / 720

Rôle No 06 / 21235

Georges X...




C /

Snc ATD (ANDRE Y... DIFFUSION)
SAS SOFEC (SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE)
SA Y...




Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1021.
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APPELANT

Monsieur Georges X..., demeurant...- Pavillon 24-13090 AIX EN PROVENCE

comparant en personne, assisté de Me Magalie ABENZA, avocat au ba...

9o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008

No2008 / 720

Rôle No 06 / 21235

Georges X...

C /

Snc ATD (ANDRE Y... DIFFUSION)
SAS SOFEC (SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE)
SA Y...

Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1021.

APPELANT

Monsieur Georges X..., demeurant...- Pavillon 24-13090 AIX EN PROVENCE

comparant en personne, assisté de Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Snc ATD (ANDRE Y... DIFFUSION), demeurant ...

représentée par Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BEYDON avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOFEC (SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE), demeurant BP 9-17700 SURGERES

représentée par Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me BEYDON avocat au barreau de TOULOUSE

SA Y..., demeurant...

représentée par Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me BEYDON avocat au barreau de TOULOUSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Hubert RUFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008

Signé par Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SNC ATD (ANDRÉ Y... DIFFUSION) a embauché Georges X..., en qualité d'attaché commercial, à compter du 1er septembre 1993.

Cette société, dans le cadre de contrats de prestation de service, développe la commercialisation de produits fabriqués par les sociétés Y... (cuisines et salles de bain) et SOFEC, qui diffuse les marques TEIKIT, TEISSA et AQUATIC.

La rémunération, fixée par le contrat de travail initial du 8 juillet 1993, comportait un salaire fixe, plus une rémunération variable, définie par plusieurs éléments d'objectifs.

Le descriptif de ses fonctions a été communiqué à Monsieur Georges X... le 29 juillet 1993, en sa qualité d'attaché commercial, ainsi que sa zone commerciale initiale " MÉDITERRANÉE " : Bouches-du-Rhône-Var-Alpes-Maritimes-Vaucluse-Gard, laquelle a connu de nombreuses modifications, dans le cadre d'avenants.

Selon la SNC ATD, les attachés commerciaux ont estimé ne pouvoir percevoir une rémunération variable suffisante, de sorte qu'une commission, par des primes mensuelles fixes, leur a été accordée, en substitution, déconnectée des objectifs commerciaux.

Les parties conviennent de la création d'un usage à cet égard.

Annuellement, les attachés commerciaux devaient proposer à leur employeur un objectif de chiffres d'affaires, en fonction de l'exercice précédent, du contexte économique et des perspectives, un accord devant intervenir avec l'employeur.

En cours d'année 1998, la SNC ATD a dénoncé les " effets pervers " de la politique de rémunération variable, faute de péréquation annuelle entre les sommes versées à ce titre et les objectifs contractuellement définis pour l'année.

Elle a estimé que les attachés commerciaux, dont Monsieur Georges X..., n'étaient pas assez impliqués dans la réalisation de leurs objectifs, assurés qu'ils étaient des montants des primes fixes.

La SNC ATD a adressé deux courriers à Georges X... le 2 juillet 1998, pour lui exposer ses problèmes, à savoir, bilan négatif à craindre en 1998, non réalisation d'objectif de plus de 9 millions de francs, soit 84, 6 % seulement, prospection quasi inexistante, mauvais usage de l'outif informatique, de suivi de l'activité commerciale, et lui a fait un avertissement.

En octobre 2001, le secteur de prospection de Georges X... a été réduit de 11 à 8 départements, à sa demande ; un avenant au contrat de travail a été signé le 4 février 2002, avec un objectif global de 2 248 620 € (Y...) et de 2 649 000 € (SOFEC), objectif non atteint en décembre 2002, avec un manque de 7, 5 millions de francs, les objectifs n'étant atteints qu'à 91, 3 %.

Confrontée à un mauvais bilan d'activité, qu'elle attribue à l'insuffisance d'activité des attachés commerciaux, aux mauvais résultats de la société Y..., cliente d'ATD, cette société ADT a décidé de redonner aux primes sur objectifs, leur variabilité liée aux résultats obtenus, ce qui revient à dénoncer l'usage précédemment évoqué et à revenir au contrat.

Par courrier recommandé, en date du 23 janvier 2003, une proposition de modification de la rémunération variable, pour motif économique, a été adressée à Monsieur Georges X..., ainsi qu'aux autres attachés commerciaux, en visant la situation économique très difficile des établissements Y..., liée à un manque d'activité, de prospection et de résultat des attachés commerciaux, dont les objectifs n'ont jamais été atteints complètement.

Par courrier en date du 24 février 2003, Georges X... a refusé les modifications proposées.

Il a été convoqué à un entretien préalable pour le 13 mars 2003, avant d'être licencié pour motif économique par lettre recommandée du 26 mars 2003.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 26 mars 2003, en demandant :

• 44 637 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 10 000 € pour licenciement abusif,

• 14 880 € pour non respect de la priorité de réembauchage,

• 22 318 € au titre de l'article L. 321-8 du Code du Travail,

• 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*****************

Par jugement de départage en date du 20 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes a :

- mis hors de cause les sociétés SAS SOFEC, SAS Etablissement Y...,

- rejeté les demandes de Monsieur Georges X...,

- rejeté la demande reconventionnelle de la SNC ATD,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur Georges X....

*******************

Georges X..., qui a fait appel le 18 décembre 2006 a, dans ses dernières conclusions, demandé à la cour de réformer :

- de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet,

- de le dire et juger au surplus abusif,

- de constater que n'ont pas été respectés :

• la recherche du reclassement en interne et en externe,
• l'ordre des licenciements,

- en conséquence, de condamner conjointement et solidairement les intimées à lui payer les sommes suivantes :

• 6 100 € pour irrégularité de la procédure,

• 44 637 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

• 22 318, 56 € correspondant à six mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 321-1 du Code du Travail (non respect de l'ordre des licenciements)

- de débouter les intimées,

- de les condamner solidairement à 5 000 € au tire des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions prises par les intimées, qui ont demandé à la cour :

- de déclarer nul l'appel interjeté par Monsieur Georges X... ;

en tout état de cause :

- de déclarer hors la cause les sociétés Y... et SOFEC,

- de constater la parfaite régularité de la procédure de licenciement,

- de constater que la modification du mode de rémunération de Monsieur Georges X... était basée sur une nécessaire réorganisation liée à la sauvegarde de l'entreprise et liée à des difficultés économiques,

- de constater que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations en matière de reclassement,

- de dire et juger par suite, le licenciement régulier en tous ses éléments et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur Georges X... de l'ensemble de ses prétentions,

- de le condamner à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

SUR CE :

Les sociétés ADT, Y... et SOFEC, intimées, prétendent que l'acte d'appel, inscrit le 18 décembre 2006 par Monsieur Georges X..., serait nul, faute d'indiquer la profession de l'appelant, les dénominations sociales et sièges sociaux des personnes morales intimées.

Toutefois, l'appelant objecte justement que sa profession est bien connue des intimées et n'a pas changé depuis son licenciement, en mars 2003 ; qu'il a fait appel contre les trois sociétés déjà présentes en première instance, et donc parfaitement identifiées ; qu'il n'y a donc pas a grief, alors que ses conclusions d'appelant échappent à la critique susvisée, emportent régularisation.

L'appel est donc jugé recevable et régulier.

L'appelant conteste la mise hors de cause des sociétés SOFEC et Y..., motivée par le jugement, par la circonstance que le contrat de travail et ses avenants n'ont été conclu qu'avec la SNC ATD, que les sociétés SOFEC et Y... sont des personnes morales distinctes, que les circonstances que la SNC ATD serait une filiale des deux autres, et qu'elles posséderaient des dirigeants communs, seraient insuffisantes.

L'appelant maintient qu'il existait une société créée de fait entre ces trois sociétés, avec à leurs têtes André Y..., qui décide de tout, au delà des structures sociales, traitant chaque société comme son affaire personnelle, intervenant par dessus leurs dirigeants statutaires et formels.

La cour constate, en effet, qu'en pages 6 et 7 de ses dernières conclusions, l'appelant développe des éléments factuels qui confortent sa prétention, à savoir, pour l'essentiel :

• une lettre du 25 octobre 2001, de la société SOFEC, qui fabrique des salles de bain, modifiant unilatéralement son secteur, supprimant 3 départements sur 11, alors que son employeur officiel est la SNC ATD,

• un avenant de février 2002, signé par la SNC ATD, qui reprend la décision ci-dessus de la société SOFEC,

• un courrier de la SA Y..., signé par André Y..., daté du 5 décembre 2002, notifiant unilatéralement des objectifs aux attachés commerciaux (de la SNC ATD) pour 2003, et leur reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs pour 2002, objectifs impartis par la SNC ATD,

• la lettre de modification substantielle du contrat, datée du 23 janvier 2003, signée par Frédéric Y..., gérant de la SNC ATD, mais aussi par son père, André Y..., dirigeant statutaire des sociétés Y... et SOFEC,

• un avenant incorporant cette modification importante du calcul de la rémunération variable signé par le seul André Y..., agissant pour les sociétés TERISSEIRE et SOFEC,

• la convocation par André Y... pour l'entretien préalable au siège social de la société Y... à Colomiers (31770), alors que la SNC ATD a son siège à Saint Germain de Marencennes (17700)

• la lettre de licenciement signée par le gérant de la SNC ATD mais contresignée par André Y..., gérant des sociétés Y... et SOFEC.

En l'état de ces éléments, qui caractérisent à suffisance, l'existence d'un lien de subordination entre les sociétés Y... et SOFEC, et Georges X..., qui participait à la commercialisation de leurs produits, la cour, par réformation du jugement rejettera leur demande de mise hors de cause.

L'appelant maintient que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, pour défaut de consultation des délégués du personnel, la convocation à l'entretien préalable ayant été faite par une personne autre que le gérant de la SNC ATD, Frédéric Y..., André Y... signataire de cette lettre ayant aussi réalisé l'entretien préalable, aux lieux et places de son fils Frédéric Y..., cet entretien n'ayant pas eu lieu au siège de la SNC ATD mais à celui de la société Y....

Toutefois les intimés objectent justement que l'article 1238-8 du Code du Travail, ancien article 321-2 a été respecté, l'effectif de la SNC ATD, dans le cadre de laquelle l'appelant a accepté de se situer, étant inférieur à 11 salariés, l'élection de représentants ne s'imposent pas et n'ayant pas eu lieu, la critique faite à l'intervention de Monsieur André Y... tombant, dès lors qu'est admise l'existence d'une société créée de fait, au moins pour ce motif, cet argument valant aussi pour le lieu de l'entretien, que l'appelant n'a pas discuté en son temps, ce choix ne procédant pas d'un abus.

L'appelant sera donc débouté de ce moyen concernant la prétendue irrégularité de la procédure.

Au fond, constitue un licenciement pour motif économique, celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs... résultant... d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail... consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'appelant souligne justement que le contrat de travail, qui comportait une part de rémunération variable, attachée à la réalisation d'objectifs, a été modifié, dans sa mise en oeuvre, par des éléments contractuels d'adhésion, l'employeur ayant créé un usage d'entreprise, non discuté, emportant engagement unilatéral de l'employeur, créant un droit acquis, par la création d'une rémunération fixe.

L'appelant souligne justement que l'employeur n'a pas dénoncé régulièrement et au préalable cet usage, en n'informant pas chaque salarié, de manière préalable et expresse, de son intention de supprimer cet usage, en ne respectant pas un délai de prévenance suffisant, au regard de la durée de cet usage.

La modification d'un élément essentiel du contrat est donc constante, par retour au contrat d'origine de 1993, inappliqué sur ce point pendant dix ans, avec l'accord de l'employeur, cet usage n'ayant pas été dénoncé régulièrement avant l'envoi de la lettre du 23 janvier 2003.

Pour admettre que le licenciement économique est régulier et fondé, les premiers juges ont retenu, en substance :

que : " la lettre de licenciement du 26 mars 2003 évoque sans ambiguïté, après en avoir rappelé le contexte, le refus de Monsieur Georges X... d'accepter une modification des conditions de sa rémunération, " ne pouvant plus être maintenues sans mettre en danger l'avenir et la compétitivité d'ADT, et au delà celui de la société Y...... " (page 1) envisagée en raison, notamment, " d'un contexte de difficulté économique " et " des pertes enregistrées par la SAS Y... " (page 2). " ;

que : " cette lettre, en l'état de ces constatations, contenant des références suffisamment claires et explicites aux motifs économiques, tels que définis par l'article L. 321-1 du Code du Travail, ayant conduit l'employeur à proposer une modification du contrat de travail refusée par le salarié, n'apparaît pas devoir encourir le grief d'une insuffisance de motivation. " ;

que : " contrairement à ce que soutient le demandeur, les difficultés économiques visées à l'article L 321-1 du Code du Travail doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient. " ;

que : " il résulte des documents produits, que la SNC ATD ayant recruté Monsieur Georges X... en qualité d'attaché commercial, est une filiale des sociétés ETABLISSEMENTS Y... et SOFEC, dont elle assure la commercialisation des produits (matériels de salles de bain et cuisines) (cf contrat de service du 28 décembre 1992), les pièces comptables versées au débats établissant que la société Y..., est la principale cliente de la SNC ATD. " ;

que : " les comptes de résultats, à compter de l'année 1999, de la société Y..., font apparaître une relative stagnation de son chiffre d'affaires mais surtout une dégradation très nette de ses résultats, constamment déficitaires à partir de l'année 2000, s'expliquant par une diminution de la productivité de l'entreprise, et fragilisant l'ensemble du groupe de sociétés, dont la SNC ATD, au point de compromettre sa pérennité (cf note explicative au comité d'entreprise du 1er juillet 2003). " ;

que : " la modification du système de rémunération des commerciaux, par la réintroduction d'une partie variant en fonction des résultats obtenus, en vue de renforcer leur motivation et leur efficacité commerciales, compte tenu de la faible progression du chiffre d'affaires de la SNC ATD au cours des derniers exercices (perte de 1 282 K € en 2002, résultat de 129 K € en 2003), constitue une décision de gestion, qui apparaît s'inscrire dans l'objectif de sauvegarde de la compétitivité de la SNC ATD et de la société Y..., évoquée dans la lettre de licenciement du 26 mars 2003, étant au demeurant constaté qu'une réorganisation de l'entreprise dans le seul dessein de prévenir des difficultés économiques à venir, est de nature à constituer un motif légitime de licenciement. " ;

que : " la lettre de licenciement du 26 mars 2003 rappelle que dès l'entretien préalable le salarié a été averti " qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ", malgré les démarches de l'employeur. " ;

qu': " aucune pièce produite ne tend à établir qu'il ait existé au sein du groupe un emploi de reclassement disponible autre qu'un poste de commercial dont le demandeur refusait les nouvelles conditions de rémunération, l'argument selon lequel des commerciaux auraient été recrutés après son départ, étant de ce point de vue sans portée. ".
Toutefois, sur le respect par l'employeur de son obligation, de moyen renforcée, de reclasser son salarié, préalablement à tout licenciement économique, l'appelant objecte justement que lorsqu'une société appartient à un groupe, fait partie d'une société de fait, c'est dans le cadre de ce groupe qu'il faut se placer pour apprécier le périmètre de l'obligation de reclassement, le licenciement économique imposant à l'employeur d'effectuer tous les efforts de formation et d'adaptation, de reclasser le salarié dans un emploi de la même catégorie, ou équivalent, à défaut, et avec l'accord du salarié, dans un emploi de catégorie inférieure ;

qu'aucune offre de reclassement écrite, concrète et précise, n'est produite par l'employeur, le rappel, par l'employeur, dans la lettre de licenciement " qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée malgré les démarches de l'employeur ", étant insuffisant à cet égard ;

que les intimées n'ont pas répondu à sa sommation de justifier par écrits de leurs démarches ;

qu'au contraire, il prouve par la production de la pièce no29, lettre adressée de la société SOFEC à la société SUD CREATION, qu'en juillet 2003, la SNC ATD rechaerchait à recruter des commerciaux dans le département de l'Hérault, qui entrait dans son secteur de démarchage, ce qui contredit l'absence de solution de reclassement, puisque la société SOFEC, membre de la société de fait, recherchait des commerciaux dans son ancien secteur ;

qu'encore, fin 2003, et en mars 2004, la société SOFEC a embauché Monsieur Patrick C..., comme commercial sur son ancien secteur (pièces no37, 38, 44 à 47), cet attaché figurant curieusement sur le registre du personnel de la SNC ATD, ce qui confirme l'existence d'une société de fait, ce nouveau commercial bénéficiant d'un fixe supérieur de 500 € au sien, avec une majoration d'objectifs annuels moindre, les intimées refusant toujours de communiquer les registres du personnel de chacune d'elles, les contrats et bulletins de salaire des commerciaux, empêchant, ainsi, de vérifier l'absence ou non de possibilités de reclassement.

En cet état, le respect par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement, n'étant pas justifié, la cour par réformation du jugement, dira que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

C'est, en effet, surabondamment que l'appelant combat les prétendues difficultés économiques de la société de fait, l'incidence éventuelle du niveau d'activité des attaches commerciaux, celle, sur cette activité, de la modification substantielle de leur rémunération, imposée en février 2003, en faisant valoir, en substance et pour l'essentiel :

que l'employeur a fait passer sa rémunération fixe mensuelle de 2 439 à 3 048 €, soit 610 € de plus, en janvier 2000, lui a offert, avec son épouse, un voyage en Tunisie, fin 2002, alors qu'il emplace le début des difficultés économiques du groupe en 1999, ce qui est contradictoire ;

que les intimées ne justifient, ni des prétendus investissements dont aurait bénéficié la société Y..., seule déficitaire sur les trois, pour améliorer sa productivité, ni de la moindre formation professionnelle d'aucun des 8 attachés commerciaux, l'attestation contraire de Monsieur D..., étant insuffisante pour prouver la prétendue formation en informatique, qui n'est pas documentée ;

que les intimées ne prouvent pas que l'efficacité des commerciaux aurait été supérieure avec une rémunération variable, face à un marché en recul et à une production non rentable de la société Y... ;

que la réalité des difficultés économiques de la société de fait, n'est pas établie, dans le secteur d'activité du groupe, le seul secteur en difficulté étant celui de la production, par la SA Y..., qui manque de productivité, seules les pertes de la SA Y... étant invoquées dans la lettre de licenciement ;

que la légère perte enregistrée par la SNC ATD pour l'exercice 2002, est insuffisante, puisqu'elle ne procède que de l'imputation, sur un résultat d'exploitation en augmentation, deux charges exceptionnelles très élevées, alors que cette société a fortement augmenté les rémunérations en 2000, et offert un voyage en 2002 ;

que le relatif déficit de la SA Y... est couvert, si l'on consolide les comptes des trois sociétés composant cette société de fait, ce que ne font pas les intimées ;

qu'il est, par ailleurs, constant que le marché des produits fabriqués par les sociétés Y... et SOFEC, subissait de longue date une baisse annuelle de l'ordre de 5 %.

La cour constate, par ailleurs, qu'il résulte de la note explicative, datée du 1er juillet 2003, donc contemporaine du licenciement, adressée au comité d'entreprise de la SAS Y..., que la situation de cette société s'est dégradée depuis 2000, malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires de 1999 à 2001, ce qui contredit l'intérêt d'augmenter la production des commerciaux ;

que ces mauvais résultats sont dus à une diminution de sa productivité, à de mauvais résultats industriels, avec des coûts de production accrus, présence de rebuts, mauvaise qualité des produits, manquants lors de livraisons ;

que ce rapport met donc en cause une baisse d'activité de 20 % en 2002, une baisse des commandes liée à l'état du marché, non compensée au niveau des pertes par une augmentation des prix, consécutive à cette mauvaise production ;

que la SA Y... a reçu le concours financier des autres sociétés du groupe, en 2001 et 2002, avec pour 2002, des comptes consolidés encore positifs de 25 000 € ;

que le projet de réorganisation vise essentiellement un recentrage des cibles commerciales, en faisant passer les clients de 150 à 80, en privilégiant les plus importants, qui représentent 88 % du chiffre d'affaires, afin d'éviter les petites commandes, peu rentables ;

que ces éléments confirment donc bien les prétentions de l'appelant, quant à l'absence de difficulté économique du groupe, et, surtout quant à l'absence de nécessité de la mesure de réaménagement de la rémunération des attachés commerciaux, dont il n'est pas établi qu'elle soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, leur complément d'activité n'étant pas nécessaire, ce complément ne découlant pas nécessairement d'une telle modification.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé non fondée la demande au titre de l'ordre des licenciements, puisqu'il est constant que tous les commerciaux salariés, qui ont refusé la modification de leur contrat, ont quitté l'entreprise, de sorte que l'employeur n'avait pas à établir d'ordre de licenciement, par hypothèse sans objet, en l'absence de choix à opérer entre ceux ayant refusé le changement de rémunération, les autres s'étant exclus du licenciement en acceptant la négociation du contrat, aucun ordre n'ayant été opéré au stade de la demande de modification, adressée à tous.

Une confirmation s'impose, aussi, du chef du rejet de la demande, au titre du non respect de la priorité de réembauchage, puisqu'il est constant que l'appelant ne justifie pas d'avoir manifesté dans le délai d'un an après le licenciement, son désir d'en user auprès de son ancien employeur, qui, dans ce silence, n'était pas tenu de lui signaler l'existence d'emplois disponibles.

L'appelant fonde sa demande de la somme de 44 637 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur celle de 27 440 euros de perte sur la retraite complémentaire, pendant 20 ans et sur la perte de 20 000 euros sur la retraite de base.

Il fonde cette demande sur deux évaluations de retraite, adressées le 29 août 2008 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, l'une calculant une retraite mensuelle de 646, 30 € avec un salaire de base de 22 458, 31 euros, l'autre une pension mensuelle de 721, 44 €, avec un salaire de base de 25 069, 51 €.

Si l'appelant justifie d'avoir demandé à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie un double calcul de retraite, en tenant compte du salaire qu'il aurait perçu lors de son départ à la retraite, dont l'âge n'est pas précisé, et l'autre des droits acquis à l'âge du licenciement, soit 54 ans, pour autant, la cour constate, qu'il ne livre aucun développement sur le calcul des somme qu'il demande, alors que la différence entre les deux pensions pendant 20 ans aboutit à un différentiel de 18 440, 42 € seulement.

Il reste, cependant, que l'appelant, âgé de 53 ans et demi en mars 2003, disposait d'une espérance de carrière de 6 ans et demi jusqu'à l'âge de ses soixante années ;

que le licenciement lui fait perdre une chance de percevoir son salaire, qui était de l'ordre de 3 200 € par mois, et de cotiser pour sa retraite, a due concurrence, même si pour son type d'activité ses perspectives de carrière entre 55 et 60 ans, s'amenuisent.

Ces éléments permettant à la cour d'évaluer ce préjudice à la somme de 35 000 euros.

Par ailleurs, il est constant qu'en procédant de la sorte, c'est-à-dire, en soumettant à son salarié une baisse brutale de rémunération, que ne laissait pas entrevoir son activité récente, pas plus que de la hausse de rémunération importante consentie le 31 janvier 2000, et le voyage offert en 2002, son employeur l'a placé dans une situation qui l'a contraint à refuser cette diminution de salaire, et a subir un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le préjudice moral ainsi causé à ce salarié justifie l'allocation d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts.

Succombant les sociétés ATD Y... et SOFEC supporteront les dépens de 1ère instance et d'appel, paieront à l'appelant une somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, après en avoir délibéré, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

dit l'appel régulier, recevable et partiellement fondé,

réforme du chef de la mise hors de cause des sociétés Y... et SOFEC,

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit la procédure de licenciement régulière,

alloue à l'appelant la somme de 35 000 € en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge des SNC ATD, SAS Etablissements TEISSEIREet SAS SOFEC,

confirme le rejet des demandes pour procédure irrégulière, non respect de l'ordre des licenciements et non respect de la priorité de réembauchage,

condamne en sus les mêmes sociétés à payer à l'appelant la somme de 5 000 € pour son préjudice moral,

les condamne aussi à lui payer celle de 3 000 € pour les frais irrépétibles,

les condamne, enfin, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/21235
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-06;06.21235 ?
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