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05/11/2008 | FRANCE | N°07/01546

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 novembre 2008, 07/01546


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008

No 2008/
Rôle No 07/01546
Christophe X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEMONCEAU GENERALE ASSURANCES MGAStéphane Y...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/3510.

APPELANT

Monsieur Christophe X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/2912 du 21/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE

)né le 22 Mai 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant Chez Melle Z... Laurence - ...représenté par la SCP JOURDAN ...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008

No 2008/
Rôle No 07/01546
Christophe X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEMONCEAU GENERALE ASSURANCES MGAStéphane Y...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/3510.

APPELANT

Monsieur Christophe X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/2912 du 21/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 22 Mai 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant Chez Melle Z... Laurence - ...représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEassignée, t 8 Avenue Jules Moulet - 13006 MARSEILLEdéfaillante

MONCEAU GENERALE ASSURANCES MGA , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 1, Avenue des Cités Unies d'Europe - 41100 VENDOMEreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,assistée de la SCP LOMBARD - TRAMPOGLIERI-LOMBARD - SEMELAIGNE (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Stéphane Y...demeurant ...défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008.

ARRÊT
De Défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***E X P O S É D U L I T I G E

M. Christophe X..., motocycliste, a été victime, le 15 septembre 2000 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Rémi D... et appartenant à M. Stéphane Y..., assuré auprès de MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (ci-après M.G.A.).
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- Dit que M. Stéphane Y... est tenu de réparer les dommages subis par M. Christophe X... à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 15 septembre 2000,
- Dit que M. Christophe X... a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
- Condamné solidairement M. Stéphane Y... et M.G.A., compte tenu de la réduction du droit à indemnisation et de la créance de l'organisme social, à payer à M. Christophe X... la somme de 13.138 € 12 c. au titre de son préjudice corporel,
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de sa décision,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Déclaré sa décision commune et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- Condamné solidairement M. Stéphane Y... et M.G.A. à payer à M. Christophe X... la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Fait masse des dépens partagés par moitié entre M. Christophe X... d'une part et M. Stéphane Y... et M.G.A. solidairement d'autre part.
M. Christophe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2007.
Vu les conclusions de M.G.A. en date du 24 septembre 2007.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 15 novembre 2007 à la requête de M. Christophe X....
Vu les conclusions de M. Christophe X... en date du 23 novembre 2007.
Vu l'assignation de M. Stéphane Y..., convertie le 30 janvier 2008 en un procès-verbal de recherches infructueuses, à la requête de M. Christophe X....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que M. Stéphane Y... n'ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que pour retenir une faute de M. Christophe X... limitant de moitié son droit à indemnisation, le premier juge a estimé qu'il était en train de dépasser par la droite le véhicule appartenant à M. Stéphane Y....
Attendu que si le procès-verbal de synthèse du commissariat de MARSEILLE a indiqué que M. Christophe X... était en train d'effectuer le dépassement par la droite du véhicule de M. Stéphane Y..., cette affirmation ne ressort cependant pas des autres pièces de la procédure.
Attendu en effet que l'accident s'est produit en agglomération, rue Chalusset, que dans sa déposition M. Christophe X... déclare :
"Je remontais la rue Chalusset, arrivé à l'intersection de la rue Chalusset et la voie descendante sur l'avenue Alexandre-Fleming je me trouvais derrière une voiture sur son côté droit quand celle-ci a brusquement tourné à droite sans mettre de clignotant. Je n'ai pas eu le temps de freiner et je l'ai percutée sur son côté droit."
Attendu que dans une seconde déposition, M. Christophe X... déclare :
"Je me dirigeais vers les Chutes Lavie. Je circulais sur la voie de droite lorsqu'un véhicule s'est porté à ma hauteur sur la voie de gauche et m'a heurté avec son rétroviseur extérieur droit, je précise que le conducteur de ce véhicule venait de s'engager d'une rue à gauche et voulait tourner à droite pour emprunter le boulevard Fleming."
Attendu que le conducteur du véhicule appartenant à M. Stéphane Y..., M. Rémi D..., déclare pour sa part :
"Je venais du parc des Chutes Lavie, je me dirigeais vers Plombières, je circulais rue Chalusset, arrivé à l'intersection de cette même rue et celle qui descend vers le boulevard Fleming, je tournais à droite, je ne pense pas avoir mis mon clignotant, c'est au moment où j'effectuais ma manœuvre qu'une moto qui se trouvait à ma hauteur (sur ma droite) m'a percuté, le conducteur de la moto est tombé."
Attendu qu'en l'absence de tout témoin des faits et de tout autre élément matériel, il ne peut être déduit de ces dépositions que M. Christophe X... aurait été, au moment de l'accident, en train de dépasser irrégulièrement par la droite le véhicule automobile appartenant à M. Stéphane Y... et conduit par M. Rémi D..., qu'en particulier ce dernier ne fait pas état d'un dépassement mais indique seulement que la motocyclette de M. Christophe X... se trouvait à sa hauteur à droite et qu'on peut aussi en déduire que c'était lui qui était en train de dépasser cette motocyclette.
Attendu qu'il en ressort que les circonstances exactes de l'accident sont pour le moins indéterminées et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la victime susceptible d'exclure ou de réduire son droit à indemnisation.
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le droit à indemnisation de M. Christophe X... est entier.
Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, la victime, née le 22 mai 1967, a été examinée par le Dr Gérard E..., commis par ordonnance de référé du 1er juin 2001 et qui a déposé un rapport provisoire le 17 janvier 2002 et son rapport définitif le 15 juin 2004.
Attendu qu'il en ressort qu'au moment de l'accident du 15 septembre 2000 M. Christophe X..., cuisinier, se trouvait en arrêt de maladie suite à une maladie virale évolutive, que lors de cet accident il a présenté un traumatisme du poignet gauche, un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme du pied et de la cheville droites et quelques dermabrasions.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 15 septembre 2000 au 15 mars 2001 (6 mois), puis du 2 septembre au 2 décembre 2001 (3 mois) et du 9 août au 9 novembre 2002 (3 mois), qu'il fixe la date de consolidation au 12 mai 2004 avec un taux d'I.P.P. de 20 % (8% psychiatrique et 12 % somatique), qu'il évalue le pretium doloris à 5/7 (aspects somatiques et psychiatriques) et le préjudice esthétique à 1/7.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de sa créance qui, depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, doit désormais s'imputer poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique.
Les dépenses de santé :
Attendu que selon le bordereau de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, non contesté par les autres parties, les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, frais de transport, massages) se montent à la somme globale de 10.231 € 84 c. entièrement prise en charge par l'organisme social.
Attendu que la victime ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que selon le bordereau de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, cet organisme a versé des indemnités journalières pour un montant de 3.215 € 04 c., que dans la mesure où la victime ne fait pas état d'une perte supplémentaire de revenus pendant ses périodes d'I.T.T., il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I.T.T. (une année en l'espèce) et sera indemnisé à la somme demandée de 4.000 € au demeurant non contestée par M.G.A.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que M. Christophe X... réclame à ce titre la somme de 40.487 € 41 c. en faisant valoir qu'un mois avant l'accident il avait été déclaré apte à la reprise du travail et que son licenciement ultérieur est bien la conséquence de l'accident.
Mais attendu qu'il ressort du rapport d'expertise médicale et des pièces produites qu'au moment de l'accident M. Christophe X... était en arrêt de maladie depuis le 26 février 1998 pour une hépatite C connue depuis fin 1997, qu'il n'est produit aucun certificat du médecin du travail en date du mois d'août 2000 déclarant M. Christophe X... apte à la reprise de son travail, la lettre de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2000 ne concernant pas son aptitude à la reprise du travail mais ayant trait à la durée du versement de ses indemnités journalières.
Attendu au contraire que M. Christophe X... a été bénéficiaire, le 13 février 2001, d'une pension d'invalidité due non pas à son accident de la circulation du 15 septembre 2000 mais à son hépatite C puisque la décision d'attribution vise comme date du premier acte médical le 26 février 1998.
Attendu en conséquence que son inaptitude définitive à son poste de travail, constatée le 28 mai 2002 par le médecin du travail, et son licenciement pour impossibilité de reclassement en date du 14 juin 2002 sont la conséquence de son hépatite C et non pas de son accident de la circulation.
Attendu dès lors qu'en l'absence de tout lien de causalité entre l'accident de la circulation et son licenciement, M. Christophe X... sera débouté de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle définitive.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 30.000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (36 ans) et de son taux d'I.P.P. (20 %).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 18.000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 1.000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que le principe même de l'existence d'un tel poste de préjudice n'est pas contestée par M.G.A. qui offre de ce chef une somme de 1.500 € alors que M. Christophe X... réclame à ce titre une somme de 60.000 €.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Christophe X... ne peut plus, depuis son accident, se livrer à la pratique de la musculation, discipline qu'il pratiquait depuis de nombreuses années au sein d'une association sportive, qu'au vu de ces éléments la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €.
Attendu que le préjudice corporel global de M. Christophe X..., après déduction poste par poste de la créance de l'organisme social, tiers payeur, sera donc évalué à la somme de 63.000 €.
Attendu qu'il est constant que M. Christophe X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 3.415 €, qu'ainsi après déduction des provisions déjà versées, M. Stéphane Y... et M.G.A. seront solidairement condamnés à payer à M. Christophe X... la somme de 59.585 € en réparation de son préjudice corporel.
Attendu que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Christophe X... la somme de 2.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Stéphane Y... et M.G.A., parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que M. Christophe X... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis suite à l'accident de la circulation du 15 septembre 2000 et que son droit à indemnisation est donc entier.
Évalue le préjudice corporel global de M. Christophe X... après déduction, poste par poste, de la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, à la somme de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 €).
Condamne solidairement M. Stéphane Y... et M.G.A. à payer à M. Christophe X... la somme de CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (59.585 €) en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà versées pour un montant global de TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS (3.415 €).
Dit que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Déboute M. Christophe X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'une incidence professionnelle définitive.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.
Condamne solidairement M. Stéphane Y... et M.G.A. à payer à M. Christophe X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Stéphane Y... et M.G.A. aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés et distraits au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01546
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-05;07.01546 ?
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