COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00191
Myriam Y... épouse Z...
C /
SA POLI IMPLANTS PROPHASES (PIP) Michel X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GALONNE MUTUELLE ORÉADE S. A. GAN ASSURANCES IARD
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2400.
APPELANTE
Madame Myriam Y... épouse Z... née le 06 Juillet 1970 à MONTAUBAN (82000), demeurant... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me AYMES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 337, Zac des Playes Jean Monet-83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Michel X... demeurant... représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 2, rue Diderot-47914 AGEN CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
MUTUELLE OREADE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 15, Quai Docteur Calabet-47910 AGEN CEDEX 9 défaillante
S. A. GAN ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 8-10 rue d'Astorg-75009 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suite à l'implantation par le docteur Michel X... de prothèses mammaires en 1996 puis en 1997 Mme Myriam Y... épouse Z... a subi des ruptures des prothèses successivement en 1998, en 1999 et 2000 ; elle a recherché la responsabilité de la Société Poly Implant Prothèse (PIP) sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ou pour vice caché et la responsabilité contractuelle du docteur X... pour violation de son obligation d'information et de conseil et de son obligation de sécurité ;
Vu le jugement rendu le 31 août 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON,
Vu l'appel formalisé par Mme Myriam Y... épouse Z... à l'encontre de la Société Poly Implant Prothèse (PIP) le Professeur X..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne, la Mutuelle OREADE, la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS assureur de M. X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 1o Août par Mme Y... épouse Z... ;
Vu la clôture partielle prononcée par l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat le 22 avril 2008 à l'égard de la SA Poly Implant Prothèse (PIP), M. X... et le GAN ;
Vu la rétraction de cette clôture à l'égard de M. X... et le GAN et les conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2007 par M. Michel X... et la SA GAN ASSURANCES IARD ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2008 par SA Poly Implant Prothèse (PIP) ;
Vu les conclusions de demande de révocation de clôture partielle déposées et notifiées le 16 septembre 2008 par la SA Poly Implant Prothèse ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne le 9 mai 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.
Sur la demande de révocation de clôture partielle formalisée par la Société Poly Implant Prothèse :
Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé le 22 avril 2008 une clôture partielle à l'égard de la Société PIP faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai imparti ;
La Société PIP invoque dans ses conclusions de révocation en date du 16 septembre 2008 qu'elle a signifiée ses écritures le 30 juillet 2008, un double changement de conseil ayant généré le retard ; force est d'admettre que les changements de conseil dont fait état, la société PIP pour justifier l'absence de signification et de dépôt des écritures avant le 30 juillet 2008 alors que la société PIP a constitué avoué le 1o mars 2007, ne constitue pas une cause grave de nature à faire droit à la demande de révocation de la clôture partielle dont elle a été l'objet ;
Par conséquent les écritures de la Société PIP déposées et notifiées le 30 juillet 2008 après la clôture partielle du 22 avril 2008 interviennent tardivement et doivent être écartées des débats.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de TOULON-a déclaré la SA Poly Implant Prothèse (PIP) responsable de l'entier dommage causé à Mme Z... par le caractère défectueux des prothèses mammaires qui lui ont été implantées les 17 juin 1998 et 29 avril 1999,- a dit que M. Michel X... a commis une faute en négligeant d'informer sa patiente des risques inhérents à la pose de telles prothèses et plus particulièrement après la première opération de remplacement du 17 juin 1998 du risque anormalement élevé de rupture du type de prothèse fabriqué par la SA PIP dont elle était pourtant l'illustration, et en décidant de procéder le 29 avril 1999 à la pose d'une nouvelle prothèse du même type,- a fixé le préjudice corporel soumis à recours de Mme Z... à la somme de 4. 880, 33 € sur lequel s'imputent les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 4. 730, 33 € et son préjudice personnel à la somme de 5000 €,- a condamné solidairement la SA Poly Implant Prothèse (PIP), M. Michel X... et la Compagnie d'assurances GAN INCENDIES ACCIDENTS à payer à Mme Z... la somme de 5. 150 € en réparation de son préjudice et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- a débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne de sa demande fondée sur l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Mme Myriam Y... épouse Z... demande à la Cour de confirmer le jugement sur la responsabilité de la SA Poly Implant Prothèse et de M. X... et sur la garantie du GAN et de l'infirmer sur la liquidation des préjudices, elle réclame les sommes suivantes : ITT perte de gains : 374, 75 € dépenses de santés restés à charge : 595, 16 € ITT gène : 933, 33 € pretium doloris 3 / 7 : 3. 350, 00 € préjudice psychologique : 4. 500, 00 € outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. X... et la Société GAN ASSURANCES IARD appelantes incidemment, concluent à l'infirmation de la décision et demandent * de mettre hors de cause le Docteur X... au titre des dommages causés à Mme Z... par la pose de prothèses défectueuses fournies et fabriquées par la SA Poly Implant Prothèse, * de confirmer la décision sur la responsabilité de la Société sur le terrain de l'article 1386-1 du Code Civil et sur la condamnation de la Société à réparer le dommage subi par Mme Z... évalué par les premiers juges, * à titre subsidiaire si le docteur X... était déclaré responsable d'un manquement à son obligation d'information ou à son obligation de résultant dans la fourniture des prothèses de condamner la SA Poly Implant Prothèse à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations restées à sa charge et à relever et garantir le GAN des versements effectués la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; M. X... réclame la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 2000 euros en appel ;
Sur l'historique des interventions à visée esthétique dont a été l'objet Mme Z... et les constatations expertales :
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier (rapport du docteur F... en date du 28 mai 2003 commis judiciairement-comptes rendus opératoires-rapport du Docteur G... commis par la MACIF assureur de Mme Y... non contestés par les parties) que Mme Z... suite à une hypotrophie mammaire post partem survenu en 1994 a sur les conseils de son gynécologue, consulté le 15 avril 1996 puis le 13 mai 1996 le Professeur X... qui a posé l'indication de prothèses mammaires, que le Professeur X... a procédé à une implantation de deux prothèses mammaires de 175 grammes fournies par la SA PIP (remplie au sérum physiologique) le 9 juillet 1996 ; que le Professeur X... a remplacé à la demande de Mme Z... qui trouvait le volume de ses seins trop petits les 2 prothèses de 175 grammes par 2 nouvelles prothèses de même nature et du même fournisseur de volume 285 ml le 7 janvier 1997 ; qu'à cette date il a constaté que la prothèse du côté droit de 175 g était légèrement dégonflée et pesait 160 g (compte rendu opératoire) ; que Mme Z... a été victime à 2 reprises en juin 1998 et en juillet 1999 d'une rupture de la prothèse du sein droit de même qu'en avril 1999 et en janvier 2000 de la prothèse du sein gauche chaque rupture nécessitant une intervention et le remplacement des prothèses :- intervention du 17 juin 1998 réalisée par le Professeur X... et pose d'une prothèse PIP (sein droit),- intervention du 26 avril 1999 réalisée par le Professeur X... et pose d'une prothèse PIP (sein gauche),- intervention du 05 juillet 1999 réalisée par le Professeur X... et pose d'une prothèse MENTOR gonflable (sein droit),- intervention du 26 janvier 2000 réalisée par le Professeur X... et pose d'une prothèse MENTOR gonflable (sein gauche), que les experts s'accordent sur des ruptures spontanées des prothèses c'est à dire sans relation avec une malposition chirurgicale ou un traumatisme,
que l'expert relève que les actes chirurgicaux suite aux dégonflements répétés des prothèses mammaires étaient pleinement justifiés et conformes aux données acquises de la science, que l'expert F... ne constatait aucune défaillance des prothèses Mentor posées les 5 juillet 1999 et 26 janvier 2000.
Sur la responsabilité de la Société Poly Implant Prothèse fabricant des prothèses mammaires posées par le Docteur X... :
Attendu que les premiers juges ont admis que la Société PIP qui ne contestait pas être le fournisseur fabricant des prothèses qui se sont successivement rompues était responsable de plein droit de l'entier dommage résultant de la défectuosité des implants qu'elle avait fabriqués et fournis au Docteur X... en 1998 et 1999 en faisant application de la loi du 9 mai 1998 dès lors que les dernières prothèses défectueuses ont été posées en juin 1998 et avril 1999 ;
Attendu que la Cour n'est saisi valablement d'aucune critique de cette disposition du jugement déféré de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société PIP de l'entier dommage causé à la personne de Mme Myriam Y... épouse Z... par le caractère défectueux des prothèses mammaires qui lui ont été implantées les 17 juin 1998 et 29 avril 1999 ;
Sur la responsabilité du Professeur X... et sa demande de mise hors de cause :
Attendu que les premiers juges ont retenu que M. Michel X... avait commis une faute en négligeant d'informer sa patiente Mme Z... d'une part sur les risques inhérents à la pose des prothèses PIP et plus particulièrement après la première opération de remplacement du 17 juin 1998 sur le risque anormalement élevé de rupture du type de prothèse fabriqué par la SA PIP et en décidant cependant de procéder le 29 avril 1999 à la pose d'une nouvelle prothèse de même type ;
Attendu que l'historique susvisé est révélateur des ruptures à répétition dans un intervalle très bref des prothèses de marque PIP posées par le docteur X... entre 1996 et 1999 (4 ruptures) ; que dès l'instant que les experts s'accordent sur le caractère spontané des ruptures et sur l'absence de relation de celles-ci avec une malposition chirurgicale ou un traumatisme force est d'admettre que les risques qui se sont réalisés sont révélateur de l'absence de pérennité de ce type de prothèse à laquelle la patiente s'attendait et de leur défaillance ;
Or attendu que dans le cadre de ses obligations contractuelles il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté par M. X... de ce qu'il avait une obligation d'information spécifique sur les caractéristiques et les inconvénients et avantages du type de prothèse mammaire qu'il proposait à sa patiente ainsi que sur les autres types de prothèses existantes avec leurs avantages et inconvénients ;
Attendu que rien ne permet de retenir que le Docteur X..., auquel la charge de la preuve incombe, a fourni à sa patiente une telle information complète spécifique lui permettant d'effectuer un choix éclairé et donc d'accepter l'intervention en connaissant le risque de rupture ou dégonflement du type de prothèse que le docteur X... envisageait d'implanter, soit avant l'opération de 1996 soit avant celle de 1997 ;
Attendu que surtout, alors qu'il est établi que le docteur X... ne pouvait ignorer les risques de ruptures du type de prothèse proposé pour avoir constaté le 7 janvier 1997 le dégonflement de la prothèse qu'il avait implantée en juillet 1996 soit 6 mois après (160g au lieu de 175 g), alors que l'expert souligne que d'autre patientes ont subi avec un prothèse de même type le même inconvénient et que le pourcentage moyen de rupture de prothèse mammaire correspond à un taux de 3, 5 % par an inférieur aux ruptures subies par Mme Z..., M. X... ne justifie, par aucun élément probant, avoir recueilli le consentement éclairé de Mme Z... sur les interventions de remplacement qu'il a réalisées le 17 juin 1998 et le 26 avril 1998 en implantant le même type de prothèse de la marque PIP ;
Attendu que s'il peut être admis que Mme Z... dûment éclairée sur les caractéristiques et risques du type de prothèse PIP proposées en Juillet 1996 et janvier 1997 n'aurait pas refusé l'opération proposée en raison de sa grande motivation que révèle ses demandes d'opérations sur un délai de 6 mois en juillet 1996 et janvier 1997 de sorte qu'il ne résulte du défaut d'information avant ces deux opérations aucun préjudice indemnisable, en revanche il est presque certain que Mme Z... pour compenser la rupture de la prothèse du sein droit en juin 1998 puis celle de la prothèse du sein gauche en avril 1999 n'aurait pas accepté l'opération telle que proposée par le docteur X... avec le même type de prothèse de marque PIP ; que par conséquent en ne recevant pas une information complète et suffisante avant les deux opérations de juin 1998 et d'avril 1999 Mme Z... a été privée d'une chance de refuser les opérations et d'éviter les conséquences dommageables de celle-ci-nouvelles ruptures de juillet 1999 et de janvier 2000 nécessitant 2 interventions de remplacement ;
Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le défaut d'information du Docteur X... préalablement aux opérations du 17 juin 1998 et 29 avril 1999 engageait sa responsabilité ; que l'appel incident du Docteur X... est donc écarté ; que le Docteur X... est déclaré responsable d'une perte de chance de Mme Z... de refuser les 2 opérations de Juin 1998 et d'Avril 1999 ;
Sur le manquement du Docteur X... a son obligation de résultat dans la fourniture des prothèses invoqué par Mme Z... :
Attendu que le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré la Société SA PIP fabricant de prothèses responsable des dommages résultant du caractère défectueux des prothèses mammaires implantées les 17 juin 1998 et 29 avril 1999, Mme Z... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du Docteur X... qui n'est que subsidiaire dans la fourniture des prothèses défectueuses au titre du régime spécial appliqué au fabricant ;
Attendu que sur le plan de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par Mme Z... au motif que le Docteur X... est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les prothèses qu'il a proposées à sa patiente qui se sont révélées défaillantes, force est d'admettre que dans le cadre de la fourniture des prothèses à Mme Z..., M. X... n'est débiteur à l'égard de sa patiente que d'une obligation de moyens dans la prescription et les soins prodigués pour la mise en place des prothèses mammaires s'agissant d'actes médicaux ;
Attendu que ni l'indication opératoire qui répondait à la demande volontaire de Mme Z... d'augmentation mammaire (opérations de 1996 et de 1997) ni la qualité des soins prodigués ou leur nécessité (opérations de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) qualifiés de consciencieux et conformes aux données de la science par l'expert ne permettent de retenir une faute à l'encontre du docteur X... dans les soins prodigués que constituent la prescription ou le choix du fournisseur de prothèse ou le choix de celles-ci ou la pose des prothèses, même si tous ces soins sont commandés par la prothèse ;
Attendu que s'agissant d'un manquement du praticien résultant de ce que les prothèses se sont révélées défectueuses, il ne peut être admis que M. X... doit répondre de leur fabrication et être tenu d'une obligation de sécurité dès l'instant que la défectuosité résulte de la réalisation ou de la fabrication du produit à laquelle est étranger le chirurgien qui n'effectue que des actes médicaux, étant précisé qu'il a été admis la violation de l'obligation d'information du praticien relative aux caractéristiques et aux risques de la prothèse ;
Attendu que par conséquent Mme Z... n'est pas fondée dans ses prétentions relatives à la fourniture des prothèses défectueuses ;
Sur les préjudices de Mme Z... :
Attendu que la Société PIP déclarée responsable du fait de la défectuosité des prothèses posées en juin 1998 et avril 1999 est tenue à la réparation des dommages en relation directe avec la défectuosité des prothèses et par conséquent :- de l'incapacité de travail induite par les 4 interventions du 17 juin 1998, 29 avril 1999, 5 juillet 1999 et 26 janvier 2000,- des dépenses de santé, frais pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés à ces occasions,- des souffrances physiques et morales subies.
Attendu que le Docteur X... déclaré responsable de la perte d'une chance de Mme Z... de renoncer aux opérations du 17 juin 1998 et du 29 avril 1999 et de subir les risques qui se sont réalisés-rupture de prothèses nécessitant de nouvelles interventions des 5 juillet 1999 et 26 janvier 2000- doit être tenu à réparer une fraction des conséquences dommageables susvisées dans la limite de 90 % pour tenir compte de ce qu'il ne peut être certain toutefois que Mme Z... dûment informée aurait nécessairement refusé le même type d'opération proposée malgré les échecs subis ;
Sur la liquidation des préjudices de Mme Z... en relation directe avec les manquements de la Société PIP SA et de M. X... :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur F... que Mme Z... a subi-une ITT personnelle de 2 jours par intervention-une ITT professionnelle de 28 jours pour l'intervention de 1998- une ITT professionnelle de 6 jours pour l'intervention d'avril 1999- une ITT professionnelle de 3 jours pour l'intervention de Juillet 1999- une ITT professionnelle de 3 jours pour l'intervention de janvier 2000- étant précisé que la Cour ne mentionne pas les IIT liées aux interventions non indemnisables de 1996 et de 1997- date de consolidation au 26 janvier 2001- IPP nulle-pretium doloris 3 / 7- préjudice esthétique nul
Attendu qu'il y a lieu d'évaluer les préjudice de Mme Z... résultant directement des manquements susvisés au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et assimilés : les frais exposés s'élevant à la somme de 4. 275, 29 € selon le décompte produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 5 janvier 2007 pour la période du 16 juin 1998 au 26 janvier 2000 qui comprennent des frais de transports s'élevant à 446, 21 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Mme Z... réclame au titre de frais de santé actuels restés à sa charge la somme de 591, 16 € correspondant à des frais de déplacements et de consultation qu'elle a exposés entre juin 1998 et janvier 2000, toutefois les frais de transport ayant été pris en charge jusqu'en mai 1999 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la Cour ne retient que les factures de transport produites pour l'année 2000 : * 4 janvier 2000 27, 74 € * 25 janvier 2000 28, 03 € correspondant à la période de la dernière opération du 26 janvier 2000 le surplus de la demande n'est ni détaillé ni justifié ; il est donc fait droit à la demande de Mme Z... à hauteur de 55, 77 € sur ce poste ;
Déficit fonctionnel temporaire ou gène pendant l'IIT : la durée de L'ITT en relation directe avec les manquements susvisés correspond aux périodes d'ITT fixées par l'expert étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'ITT personnelle et l'ITT professionnelle dont l'expert fait état : * intervention de juin 1998 : 28 jours * intervention d'avril 1999 : 6 jours * intervention de juillet 1999 : 3 jours * intervention du 26 janvier 2000 : 3 jours TOTAL : 40 jours sur la base de 700 € mensuel il convient d'allouer à Mme Z... en réparation de son préjudice la somme de 933, 33 € réclamée ;
ITT perte de revenus : Mme Z... fait état d'une perte de salaire de 374, 75 € pour les périodes d'ITT retenues alors qu'elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 455, 04 € de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sorte qu'il ne revient aucune somme à Mme Z... sur ce poste ;
Pretium doloris 3 / 7 : il convient d'inclure dans ce poste de préjudice non seulement les souffrances physiques résultant des opérations en relation avec les manquements susvisés mais aussi les souffrances morales endurées par Mme Z... résultant du dégonflement et de la rupture des prothèses entraînant des atrophies mammaires et des asymétries constitutives d'atteintes à sa féminité et de l'angoisse inhérente aux opérations sous anesthésie générale induite par ces ruptures ou au risque de réitération inopinée de telles ruptures ; la somme de 5050 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
Attendu que le préjudice total de Mme Z... s'élève à la somme de 6. 039, 10 € (5050 € + 933, 33 € + 55, 77 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne s'élevant à la somme de 4. 730, 33 € (455, 04 € + 4. 275, 29 €) ;
Attendu que la SA Poly Implant Prothèse (PIP) est condamnée à payer à Mme Myriam Z... la somme de 6039, 10 € et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne la somme de 4730, 33 € ; que M. X... Michel et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES IARD sont condamnés solidairement avec la SA Poly Implant Prothèse à indemniser Mme Z... de ses préjudices et la CPAM de ses débours tels qu'actualisés ci-dessus dans la limite de 90 % ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Z... ; qu'en revanche les demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne fondées sur l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sont écartées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Mme Myriam Z... et l'appel incident de M. X... Michel et de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD ;
Rejette la demande de révocation de clôture partielle formalisée par la SA Poly Implant Prothèse et écarte ses conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2008 ;
Confirme le jugement rendu le 3 Août 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON en ce qu'il a déclaré la SA Poly Implant Prothèse responsable de l'entier dommage causé à Mme Z... résultant du caractère défectueux des prothèses mammaires qui lui ont été implantées les 17 juillet 1998 et 29 avril 1999, en ce qu'il a fixé le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne à la somme de 4. 730, 33 € et en ce qu'il a débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne de ses demandes fondées sur l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Déclare M. Michel X... responsable de la perte de chance de refuser les opérations des 17 juin 1998 et du 29 avril 1999 de Mme Myriam Z... résultant d'un manquement à son devoir d'information ;
Fixe cette perte de chance à 90 % des préjudices indemnisables ;
Condamne en conséquence solidairement la SA Poly Implant Prothèse d'une part et M. Michel X... et le GAN d'autre part à verser :
1o) à Mme Z... Myriam la somme de 6039, 10 € en réparation de ses préjudices, 2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne la somme de 4730, 33 € en réparation de ses débours, étant précisé que M. Michel X... et le GAN ASSURANCES IARD ne sont tenus au paiement desdites sommes que dans la limite de 90 % ;
Condamne la SA Poly Implant Prothèse et M. Michel X... et le GAN au paiement de la somme de 2000 € au profit de Mme Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant :
Déboute Mme Z... de ses demandes à l'égard de M. X... fondées sur un manquement résultant de la fourniture de prothèses défectueuses et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale en cause d'appel ;
Condamne La Société Poly Implant Prothèse, M. Michel X... et le GAN ASSURANCES IARD aux dépens dont distraction au profit de Me JAUFFRES et de la SCP SIDER, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE