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04/11/2008 | FRANCE | N°07/16734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2008, 07/16734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2008

X.F

No 2008/













Rôle No 07/16734







S.A JARDINS ESPACES VERTS





C/



S.C.I. MARGAUX





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/09327.





APPELANTE



S.A.S JARDINS ESPACES VERTS - JEV DERBEZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social RD 98 Quartier Bertaud - 83580 GASSIN



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2008

X.F

No 2008/

Rôle No 07/16734

S.A JARDINS ESPACES VERTS

C/

S.C.I. MARGAUX

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/09327.

APPELANTE

S.A.S JARDINS ESPACES VERTS - JEV DERBEZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social RD 98 Quartier Bertaud - 83580 GASSIN

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par la SCP MURET - GADY, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.C.I. MARGAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social 5 Impasse Doisy - 75017 PARIS

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, faisant fonction de Président, en l'absence du Président empêché,

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

DONNEES DU LITIGE :

La SA JARDINS ESPACES VERTS-JEV DERBEZ ( SJE par abréviation ) a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en intimant par acte du 12 octobre 2007 la SCI MARGAUX.

Le premier juge avait été saisi par la SJE d'une action en paiement d'une facture de travaux de plantation et d'aménagement d'un jardin.

Il l'a déboutée de ses prétentions, il a mis les dépens à sa charge et il l'a condamnée à payer à l'intimée une somme de 1300 € en compensation de ses frais irrépétibles.

L'appelante demande à la cour de réformer cette décision et de condamner son adversaire à lui payer trois sommes de 18000 € avec intérêts au taux contractuel, de 20000 et de 3000 € au titre du solde du prix de ses travaux et de ses préjudices pour résistance abusive et frais irrépétibles.

Elle affirme en effet qu'elle a exécuté divers travaux de plantation et d'aménagement pour le compte de l'intimée qui ne les lui a pas payés intégralement bien qu'elle n'ait émis aucune réserve pendant plusieurs mois après l'établissement de sa facture, qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle ne démontre pas l'existence de désordres ou de non conformités en l'état du procès-verbal de constat tardif et non contradictoire qu'elle a communiqué.

La SCI MARGAUX prétend au contraire que tous les travaux n'ont pas été effectués correctement et conformément au devis, qu'ils n'ont pas permis de réaliser l'écran naturel recherché, qu'elle peut se prévaloir de l'exception d'inexécution et que l'appelante est de mauvaise foi.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de la SJE, subsidiairement à la résolution du contrat, à la récupération des végétaux, au remboursement de l'acompte et au paiement d'une indemnité de 25000 € par cette entreprise, et, en tout état de cause à l'octroi d'une indemnité de 2000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.

L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux d ébats.

La SCI MARGAUX qui possède une propriété située à Ramatuelle, dans le département du Var, a passé commande à la SJE de travaux d'aménagement et de plantation conformément à un devis du 16 juin 2002 d'un montant de 28220 € 18 TTC.

Elle lui a payé un acompte de 11300 € mais elle s'est refusée en fin de chantier à lui régler le solde de ses prestations fixé à la somme de 15884 € 85 TTC par une facture du 9 aôut 2002, malgré deux mises en demeure des 16 janvier et 19 février 2003.

Et elle a fait établir par un huissier le 7 juin 2003 un procès-verbal de constat qui a été régulièrement versé aux débats et qui peut donc constituer une preuve.

Il en ressort que les travaux n'ont pas été intégralement effectués conformément à la convention conclue et en particulier que les arbres plantés sont pour beaucoup d'entre eux d'une taille inférieure à celle qui avait été prévue, que leur nombre est inférieur à celui qui avait été convenu, que 21 mimosas quatre saison ont été plantés au lieu de 45 et que 21 photinias ont été plantés alors que le devis n'en mentionnait aucun.

Il en ressort également que la villa est partiellement visible depuis une voie publique et que l'écran brise vue d'ambiance naturelle n'a donc pas été réalisé correctement.

Les différences entre les travaux exécutés et la commande ne peuvent s'expliquer par un défaut d'entretien dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée et ne pourraient se justifier que si la SCI avait décidé de modifier la nature des prestations devant être effectuées ce qui n'est pas démontré.

Il apparaît dans ces conditions que c'est à juste titre que la SJE a été déboutée de ses prétentions et que le jugement doit être confirmé.

L'appelante devra verser une indemnité complémentaire de 1000 € à l'intimée en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour pouvoir se défendre en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le paiement des dépens d'appel doit lui incomber en outre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit l'appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant, ordonne le paiement par la SA JARDINS ESPACES VERTS-JEV DERBEZ à la SCI MARGAUX d'une indemnité complémentaire de 1000 € ( mille euros ) ;

Met en outre les dépens d'appel à sa charge ;

En autorise la distraction à son encontre, au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/16734
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.16734 ?
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