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31/10/2008 | FRANCE | N°07/25

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2008, 07/25


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2008


No 2008 /












Rôle No 08 / 09710






Daniel X...



Marie-Thérèse Y... épouse X...





C /


SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE




















Grosse délivrée
le :
à : MAGNAN
ERMENEUX










réf


Décision déférée à l

a Cour :


Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 octobre 2007 no 07 / 90 et du 15 Mai 2008 no 08 / 56 enregistrés au répertoire général sous le no 07 / 25.




APPELANTS


Monsieur Daniel X...

né le 11 Juillet 1939 à ECROUVES (54), demeurant ...



représenté par la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 08 / 09710

Daniel X...

Marie-Thérèse Y... épouse X...

C /

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE

Grosse délivrée
le :
à : MAGNAN
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 octobre 2007 no 07 / 90 et du 15 Mai 2008 no 08 / 56 enregistrés au répertoire général sous le no 07 / 25.

APPELANTS

Monsieur Daniel X...

né le 11 Juillet 1939 à ECROUVES (54), demeurant ...

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

Madame Marie-Thérèse Y... épouse X...

née le 08 Mars 1942 à TOUL (54), demeurant ...

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 56-58 avenue André Malraux-57000 METZ

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 25 octobre 2007 (RG 07 / 25 no07 / 90) le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière immobilière sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine tendant à voir valider la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des époux X... et fixer sa créance à la somme de 995. 570, 37 € arrêtée au 29 décembre 2006, outre intérêts, a débouté les époux X... de leur demande de nullité des poursuites et, avant dire droit au fond :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2007 " aux fins que la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine produise un état de sa créance tenant compte des indications contenues dans le corps de la décision ",

- en l'occurrence " les sommes allouées aux époux X... au moment ou la compensation est intervenue ", afin de retenir, " outre la date du produit de la vente d'un bien immobilier des débiteurs en octobre 1999, la date de signification du jugement du 24 septembre 2001 puis celle de l'arrêt du 26 juin 2003 (pour la différence entre 55. 000 € et 32. 014, 43 €) sur les sommes dues au titre du prêt notarié et d'effectuer le même calcul s'agissant de la signification de la décision du 7 janvier 2003 pour la créance résultant du compte courant pour laquelle il conviendra de faire apparaître le calcul des intérêts débiteurs depuis l'origine et l'imputation des dommages et intérêts alloués à la date à laquelle la compensation a joué ".

Par jugement d'orientation du 15 mai 2008 (RG 07 / 25 no08 / 56) le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance a ordonné la vente forcée du bien appartenant aux époux X... objet de la saisie immobilière diligentée à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine pour la somme de 1. 068. 052, 15 € arrêtée au 13 mars 2008, ordonné que l'adjudication aura lieu le 11 septembre 2008, et dit que le jugement sera annexé à la suite du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Par déclaration du 29 mai 2008 les époux X... ont relevé appel de ces deux jugements.

Par conclusions déposées et signifiées le 29 août 2008 ils exposent avoir indiqué être bénéficiaires d'un plan de surendettement ayant procédé à l'échelonnement de l'intégralité de leurs dettes à l'égard de la banque, procèdent au rappel des faits de la cause constitués par un emprunt selon acte notarié du 7 novembre 1989 assorti de mensualités de remboursement exorbitantes, précisent avoir saisi plusieurs juridictions pour faire constater les fautes de la banque et obtenir l'octroi de dommages et intérêts au regard du préjudice causé par le blocage des crédits et leur situation de grave surendettement, ajoutent avoir procédé au versement de la somme de 990. 000 Francs correspondant à la vente amiable d'une maison en construction, et affirment que la société intimée, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'un total de 137. 800, 25 € en principal et intérêts suivant décompte arrêté au 18 juillet 2007, n'a procédé à aucun règlement.

Ils font état d'un commandement de saisie immobilière délivré le 15 mars 2007 pour un total astronomique de 995. 570, 37 €, qualifient cet acte de gravement erroné justifiant son annulation dans la mesure où ils bénéficient d'un plan de surendettement courant sur une durée de 96 mois du 20 août 2001 au 20 août 2009 parfaitement respecté, fixent le solde créditeur en leur faveur à 60. 202, 09 €, formulent diverses observations critiques à l'égard du jugement entrepris refusant d'admettre la compensation des créances respectives des parties, se prévalent des dispositions de l'article L. 331-9 du Code de la consommation interdisant au créancier d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement, et considèrent que la dette de l'intimée s'élevant à 137. 800, 25 € couvre largement les 96 mensualités prévues par le plan de surendettement numéro 2.

Les appelants concluent à l'opposabilité du plan à la banque défenderesse, nonobstant les décisions au fond rendues entre les parties, et à l'absence de caractère caduc de ce plan, maintiennent leur demande de compensation qui, intervenue de plein droit, a joué incontestablement à leur profit ainsi que la banque l'a d'ailleurs implicitement admis pour ne pas avoir réclamé le paiement des échéances du plan de septembre 2001 à novembre 2003, et demandent à la Cour de :

* réformer intégralement les décisions entreprises et de constater que la banque ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes des décisions de justice déjà rendues,

* retenir la compensation entre les dommages et intérêts alloués en leur faveur et les échéances du plan seules exigibles, et de dire illégales les poursuites engagées à leur encontre comme contrevenant à l'article L. 331-9 du Code de la consommation,

* d'annuler le commandement de saisie du 15 mars 2007 ainsi que les actes subséquents,

* de débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner au paiement des sommes de 7. 500 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 1. 500 € pour résistance abusive, et de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2008 la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'est, répond que les sommes provenant du prêt d'un montant de 1. 975. 000 Francs selon acte notarié du 7 octobre 1989, ont été débloquées en faveur des appelants en 2 fois notamment pour apurer le débit de leur compte bancaire avec des tableaux d'amortissement, fait état de la déchéance du terme intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 1998 pour des sommes s'élevant à 192. 019, 05 € au titre du montant du solde débiteur du compte courant et de 571. 413, 06 € en vertu du prêt notarié, et précise avoir reçu un chèque de 150. 924, 53 € suite à la vente d'un bien appartenant aux débiteurs.

L'intimée énumère les procédures concernant :

* le prêt notarié immobilier d'un montant de 301. 086, 81 € par voie de saisie immobilière aboutissant à un jugement de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Nice du 16 novembre 2000 qui a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement,

* la demande de dommages et intérêts des époux X... admise par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2003, la condamnant à leur payer la somme de 55. 000 € à ce titre,

* la procédure en paiement du solde débiteur du compte, à l'issue de laquelle la Cour de céans a, par arrêt du 8 novembre 2005, confirmé le jugement du tribunal d'instance de Nice du 7 janvier 2003 qui a condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 173. 975, 26 € avec intérêt légal à compter du 23 avril 1998, et mis à sa charge le paiement en leur faveur de la somme de 52. 200 € en réparation du préjudice subi du fait de sa faute dans l'octroi du découvert en compte.

La Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine évoque la procédure de surendettement des époux X... lesquels n'auraient pas respecté le plan, devenu dès lors caduc en vertu de l'article R. 331-17 du Code de la consommation, fait état de la procédure de saisie immobilière engagée en vertu du décret du 27 juillet 2006 par le commandement de payer du 15 mars 2007 et assignation des débiteurs à l'audience d'orientation du 8 juin 2007, considère que les décisions du juge de l'exécution s'imposent au juge du surendettement, et conclut à la confirmation du jugement du 25 octobre 2007 qui a exclu la compétence de ce dernier, ayant statué par jugement du 14 décembre 1999, pour fixer la créance au fond.

Elle ajoute sur ce point que cette décision du 14 décembre 1999 est écartée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 24 septembre 2001 et l'arrêt du 28 juin 2003, estime que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une quelconque compensation non opposable en tout état de cause faute de réunion de ses conditions d'application dans la mesure où leur créance n'est ni liquide ni exigible, comme n'étant devenue certaine qu'après les arrêts rendus les 24 septembre 2001 et 8 novembre 2005, fait valoir par ailleurs que dans le cadre du jugement d'orientation du 15 mai 2008 le décompte de sa créance a été signifié par acte du 12 février 2008, propose un calcul de ladite créance diminuée des condamnations prononcées en faveur des époux X..., et fixe à 895. 403, 44 € le montant de la dette des débiteurs au titre du prêt notarié et à 172. 648, 71 € celui du solde débiteur du compte.

L'intimée souligne à cet égard que les époux X... n'ont apporté aucune contestation sur ce décompte ainsi qu'il résulte du jugement d'orientation du 15 mai 2008, qualifie d'irrecevable leur appel à défaut de contestation de la créance alléguée en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, et demande à la Cour de :

* débouter les époux X... de leur appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'exécution immobilier du 25 octobre 2007 tout en confirmant celui-ci,

* dire irrecevable leur appel relevé à l'encontre du jugement d'orientation du 15 mai 2008, et de les condamner au paiement de la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été rendue le 1er octobre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties sont en l'état des jugements suivants :

- du 25 octobre 2007 (RG 07 / 25 no07 / 90) par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière immobilière sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine tendant à voir valider la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des époux X... et fixer sa créance à la somme de 995. 570, 37 € arrêtée au 29 décembre 2006 outre intérêts, a débouté les époux X... de leur demande de nullité des poursuites et, avant dire droit au fond a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2007 " aux fins que la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine produise un état de sa créance tenant compte des indications contenues dans le corps de la décision ", en l'occurrence " les sommes allouées aux époux X... au moment ou la compensation est intervenue ", afin de retenir, " outre la date du produit de la vente d'un bien immobilier des débiteurs en octobre 1999, la date de signification du jugement du 24 septembre 2001 puis celle de l'arrêt du 26 juin 2003 (pour la différence entre 55. 000 € et 32. 014, 43 €) sur les sommes dues au titre du prêt notarié et d'effectuer le même calcul s'agissant de la signification de la décision du 7 janvier 2003 pour la créance résultant du compte courant pour laquelle il conviendra de faire apparaître le calcul des intérêts débiteurs depuis l'origine et l'imputation des dommages et intérêts alloués à la date à laquelle la compensation a joué ".

- du 15 mai 2008 (RG 07 / 25 no08 / 56) du juge de l'exécution du même tribunal de grande instance ordonnant la vente forcée du bien appartenant aux époux X... objet de la saisie immobilière diligentée à la requête de ladite Caisse pour la somme de 1. 068. 052, 15 € arrêtée au 13 mars 2008, fixant l'adjudication au 11 septembre 2008 et disant que le jugement sera annexé à la suite du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance.

L'appel relevé par les époux X... à l'encontre du jugement du 25 octobre 2007 sera déclaré recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué.

L'appel relevé par eux à l'encontre du jugement d'orientation du 15 mai 2008 est également recevable, de par leur contestation de la dette à tout le moins par le biais de la compensation, sans que l'argumentation de la société intimée tirée de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 puisse être retenue dans la mesure où la contestation des débiteurs est antérieure à l'audience d'orientation.
L'examen des pièces communiquées aux débats révèle que la saisie immobilière en question a été régulièrement engagée par la Caisse intimée par commandement aux fins de saisie immobilière du 15 mars 2007 publié le 3 mai 2007 volume 2007 S no8 au 4e bureau des hypothèques de Nice, portant référence de l'acte établi le 7 novembre 1989 par Maître A... notaire à Toul à titre de prêt en faveur des époux X... à concurrence de la somme de 1. 975. 000 Francs, et du jugement du tribunal d'instance de Nice du 7 janvier 2003 condamnant " solidairement M. Daniel X... et Mme Marie-Thérèse X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine la somme de 173. 975, 26 € avec intérêts légaux à compter du 23 avril 1998 " au titre du découvert de leur compte courant, confirmé par arrêt au fond de la présente Cour du 8 novembre 2005.

Les prétentions des appelants tendant à l'annulation du commandement de saisie du 15 mars 2007 et des actes subséquents seront en conséquence rejetées, étant rappelé également que le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 24 septembre 2001 confirmé de ce chef par arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2003, déclaré " irrecevables les demandes de nullité du prêt notarié du 7 novembre 1989 et de déchéance du droit aux intérêts du Crédit agricole de Lorraine formées par les époux X... ".

Les appelants se prévalent par ailleurs du plan de surendettement courant sur 96 mois du 20 août 2001 au 20 août 2009 qui a échelonné l'intégralité de leurs dettes à l'égard de la banque, qu'ils affirment avoir parfaitement respecté, de l'absence de tout règlement par l'intimée condamnée à leur payer des dommages et intérêts d'un total de 137. 800, 25 € en principal et intérêts suivant décompte arrêté au 18 juillet 2007 couvrant les 96 mensualités prévues par le plan de surendettement numéro 2, d'un solde créditeur en leur faveur s'élevant à 60. 202, 09 €, et des dispositions de l'article L. 331-9 du Code de la consommation interdisant au créancier d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement.

Mais cette argumentation, consistant à contester la portée des titres et la validité de la mesure de saisie immobilière motifs pris des décisions du juge de l'exécution notamment du 14 décembre 1999 qui a fixé leur dette à l'égard de l'intimée, ne saurait prospérer puisque la décision par laquelle le juge de l'exécution, dans le cadre de sa saisine d'une contestation des mesures recommandées par la Commission, vérifie la validité et le montant des titres de créances n'a pas, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, l'autorité de la chose jugée au principal (cassation 2e civile 21 octobre 2004), les décisions susmentionnées portant condamnation des appelants ayant été rendues de surcroît postérieurement aux jugements de surendettement invoqués en date des 14 décembre 1999, 15 mai 2001 et 17 juillet 2001.
Les appelants ne sont pas davantage en mesure de se référer au plan de surendettement leur permettant de se libérer au moyen de mensualités en ce qui concerne leur dette dont le recouvrement est poursuivi, et ce à défaut de démontrer avoir procédé aux paiements leur incombant.

À ce titre l'analyse du " décompte au 18 / 07 / 2007 " produit par eux en cause d'appel (pièce no72), révèle qu'ils font état d'un crédit en leur faveur résultant de la différence entre les échéances mensuelles considérées et les dommages et intérêts alloués en réparation de leurs préjudices, alors qu'une telle compensation-dont le solde est favorable à l'intimée aux termes de son propre décompte-ne les dispensait pas, en tout état de cause, de leur obligation mensuelle de paiement.
Enfin les époux X... ne formulent pas de contestation quant au montant sollicité par la Caisse intimée, laquelle, après avoir procédé à la déduction dans son tableau récapitulatif des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité, a exactement évalué le solde actuel de sa créance à leur encontre, conformément aux prescriptions du premier juge.

Il est justifié dès lors de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, et de confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit les appels,

Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/25
Date de la décision : 31/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-31;07.25 ?
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