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30/10/2008 | FRANCE | N°07/19439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008, 07/19439


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
HF
No 2008 / 626












Rôle No 07 / 19439






SARL TRANSAFFAIRES




C /


Martine X...

Françoise X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIG

NE LES BAINS en date du 17 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 650.




APPELANTE


LA SARL TRANSAFFAIRES
dont le siège est 40 avenue Jean Giono-04100 MANOSQUE


représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de GAP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
HF
No 2008 / 626

Rôle No 07 / 19439

SARL TRANSAFFAIRES

C /

Martine X...

Françoise X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 17 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 650.

APPELANTE

LA SARL TRANSAFFAIRES
dont le siège est 40 avenue Jean Giono-04100 MANOSQUE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de GAP

INTIMÉES

Madame Martine X...

née le 26 Avril 1954 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Françoise X...

née le 01 Novembre 1951 à NICE (06000), demeurant ...

représentées par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel BRUNET, avocat au barreau de DIGNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 25 septembre 2002, mesdames Martine et Françoise X... signaient en faveur de l'agence immobilière Transaffaires (l'agence) un mandat de recherche sans exclusivité d'une durée de trois mois en vue de l'acquisition d'un hôtel restaurant pour un prix maximum souhaité de 130. 000 euros (hors honoraires de l'agence), comportant les clauses suivantes :

" Visites : Nous reconnaissons que les affaires proposées et visitées pour la première fois (voir verso du présent Mandat) sont strictement confidentielles et nous engagent à n'en traiter l'achat éventuel que par votre seule intervention, même après l'expiration de ce Mandat.
A défaut et en violation des engagements ci-dessus, nous serons redevables personnellement à titre d'indemnité forfaitaire et définitive d'une somme calculée suivant le barême ci-dessus appliqué au prix de vente effectif de l'affaire ci-dessus indiquée, équivalant au préjudice causé à votre Cabinet par son éviction, cette indemnité forfaitaire et définitive ne pourra être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'agence si elle avait été appelée régulièrement et normalement à concourir à la signature de l'acte définitif ".

Au recto du mandat figure l'indication d'une visite en date du 25 septembre 2002 d'une affaire située à Cruis (04) proposée à un prix de vente HT de 182. 500 euros.

Le 21 septembre 2002, la société " Auberge de l'Abbaye " (la société) avait signé en faveur de l'agence un mandat de vente de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Cruis, sans exclusivité.

Le 5 octobre 2002, la société et mesdames X... confiaient à l'agence le soin de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce d'hôtel-restaurant et lui donnaient mandat de signer et collationner tous documents nécessaires, notamment pour l'ouverture d'un compte séquestre, et de procéder à l'inscription auprès du registre du commerce et des sociétés et autres organismes obligatoires.

Le même jour était signée entre les parties une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce sous condition suspensive, notamment d'un prêt bancaire.

Il était stipulé que les parties reconnaissaient que l'agence les avait mises en présence, avait négocié et rédigé les termes de la promesse, et que les cessionnaires s'engageaient à lui régler une somme TTC de 20. 212, 40 euros, après levée de la " dernière condition suspensive ".

Mesdames X... n'ayant pu obtenir de prêt, informait l'agence de ce qu'elle renonçaient à l'opération par courrier du 2 janvier 2003.

Par acte du 1er février 2003, elles faisaient toutefois l'acquisition des parts sociales de la société moyennant un prix de 6. 750 euros.

Par exploit du 14 mai 2003, l'agence les assignaient devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains en paiement de sa rémunération.

Par jugement du 17 octobre 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal l'a déboutée de sa demande, la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et a rejeté la demande de dommages et intérêts de mesdames X....

L'agence est appelante de cette décision par déclaration du 29 novembre 2007.

En appel la discussion porte sur :

- la validité du mandat de recherche au regard du fait qu'il ne comporte pas la signature de l'agence,
- son interprétation, dès lors que ses clauses comporteraient une contradiction entre l'affirmation du principe de son absence d'exclusivité et l'indication du caractère confidentiel des visites,
- les vices du consentement (erreur et dol) qui en seraient résultés pour mesdames X..., au regard de la circonstance que la société n'avait confié à l'agence qu'un mandat de vente sans exclusivité,
- l'irrégularité de la clause suivant laquelle une commission resterait due à l'agence même si elle n'est pas intervenue dans l'opération de cession des parts sociales, en raison de ce que cette clause n'aurait pas été mentionnée dans le mandat en " caractères très apparents ", en violation des dispositions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972,
- les fautes de l'agence dans l'exécution de sa mission, et son manquement à son devoir de conseil, en sa qualité de professionnel du droit,
- l'absence de fondement contractuel de la demande eu égard au fait que l'agence n'avait reçu mandat que pour la vente d'un fonds de commerce et non pour celle de parts sociales,
- l'abus de droit qui aurait été commis par l'agence.

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 30 mars 2008 par mesdames X... ;
- le 12 juin 2008 par l'agence ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2008.

MOTIFS

1) Le défaut, sur le mandat de recherche du 25 septembre 2002, de la signature de l'agence, ne peut être une cause de nullité dudit mandat, et spécialement des clauses marquant l'engagement de mesdames X... (qui en sont en revanche toutes les deux signataires).

2) Les clauses du mandat de recherche suivant lesquelles il était donné sans exclusivité et en toute confidentialité ne sont ni équivoques ni contradictoires, l'emploi du terme " confidentiel ", alors qu'il n'est nulle part fait référence aux rapports entre l'agence et un éventuel vendeur, ne pouvant s'entendre que de ceux avec les consorts X..., sans faire peser sur l'agence la moindre obligation de ne leur présenter que des affaires pour lesquelles elle détiendrait un mandat de vente exclusif, mais pour simplement illustrer et annoncer l'engagement de ces dernières de supporter la charge de la commission contractuellement prévue, même après l'expiration du mandat, dès lors qu'elles conclueraient une affaire sur un fonds de commerce qui leur aurait été proposée et dont elles auraient pour la première fois fait la visite par l'entremise de l'agence, ce qui est le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que mesdames X... ne sont en rien fondées à se prévaloir d'une erreur ou d'un dol.

3) La clause rapportée ci-dessus, prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de violation par mesdames X... de leur engagement de ne traiter qu'avec l'intervention de l'agence une opération qu'elle leur aurait proposée et fait visiter pour la première fois, qui est libellée en caractères d'une grosseur la rendant parfaitement lisible, juste au-dessus de leurs deux signatures, répond aux exigences des dispositions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972.

4) Mesdames X... ne peuvent se prévaloir de prétendues fautes commises par l'agence dans l'exécution de son mandat et d'un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elles ont finalement conclu l'affaire sans l'intervention de cette dernière et à des conditions sans rapport avec les termes du mandat, dont elles n'allèguent ni ne justifient qu'elles seraient moins favorables pour elles, étant en outre relevé qu'elles sont particulièrement mal venues à lui reprocher un manquement au devoir de conseil au motif qu'elle ne les aurait pas alertées sur le fait qu'un rachat de parts sociales (plutôt que l'acquisition du fonds de commerce) aurait eu davantage la faveur des banques, alors qu'il ressort des courriers versés au dossier de la procédure que cette question avait été au contraire évoquée et débattue entre elles.

5) Le fonds de commerce étant nécessairement inclus dans l'actif de la société cédée, et mesdames X... ayant nécessairement acquis ledit fonds dès lors qu'elles ont seules acquis la société, l'agence est en droit, sur le fondement des dispositions du seul mandat de recherche (et non pas de la promesse de vente ou du mandat de rédaction d'acte), de leur réclamer le paiement de sa commission, soit la somme HT de 7. 770 euros (129. 500 x 6 %), soit 9. 293 euros TTC.

6) L'abus par l'agence de l'exercice de son droit n'étant pas établi, mesdames X... seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

7) Mesdames X... doivent supporter les dépens d'instance et les dépens d'appel.

Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'agence une somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de mesdames X....

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté mesdames Martine et Françoise X... de leur demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne solidairement mesdames Martine X... et Françoise X... à payer à la société Transaffaires la somme de 9. 293 euros.

Dit que mesdames Martine X... et Françoise X... supportent solidairement les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement mesdames Martine X... et Françoise X... à payer à la société Transaffaires une somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/19439
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-30;07.19439 ?
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