8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
No 2008 / 513
Rôle No 07 / 17821
Jean-Claude X...
C /
Vincent Z...
Michel Y...
Grosse délivrée
à : SIDER
TOLLINCHI
LIBERAS
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2007. 5424.
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X..., demeurant...-13730 SAINT VICTORET
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Vincent Z..., pris es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNOPURE, demeurant...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL TECHNOPURE
demeurant...-...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Maître TREFFS de la SCP TREFFS-MIELLE-ROBERT, avocats au barreau de DIGNE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,
Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La S. A. R. L. TECHNOPURE, ayant pour activité la dépollution et le désamiantage, a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 15 mai 2002 rendu par le Tribunal de Commerce de Romans qui, par un second jugement en date du 13 novembre 2002, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement en date du 9 juin 2006, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. TECHNOPURE et désigné Monsieur Vincent Z... en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 4 septembre 2006, Monsieur Jean-Claude X..., dirigeant de la S. A. R. L. TECHNOPURE et exerçant par ailleurs, une activité commerciale à titre personnel sous la dénomination " Etablissements X... ", a déclaré au passif de la S. A. R. L. TECHNOPURE, une créance d'un montant de 183 366, 12 € se décomposant comme suit :
-4 542, 59 € au titre de location de matériel mis à disposition de la débitrice par l'intermédiaire de la société KILOUTOU
-178 823, 53 € au titre de la vente de matériels.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2006, le juge-commissaire a, sur requête du liquidateur, désigné un expert en la personne de Monsieur Pierre Henri D..., à l'effet notamment d'analyser depuis le 1er janvier 2005 les flux financiers entre la S. A. R. L. TECHNOPURE et Monsieur Jean-Claude X..., de conclure sur leur éventuelle anormalité et de se prononcer l'existence éventuelle de fautes de gestion commises par l'ancien dirigeant.
L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2007.
Par jugement en date du 1er avril 2008, le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE a reporté au 3 août 2005 la date de cessation de paiements.
Sur contestation élevée par le liquidateur, le juge-commissaire a par ordonnance en date du 25 octobre 2007, a admis la créance à concurrence de la somme de 4 542, 49 € correspondant à la location de matériel et l'a rejetée pour le surplus, le matériel n'ayant pu être localisé lors des opérations d'inventaires.
Suivant déclaration de son avoué en date du 31 octobre 2007, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour par voie de conclusions signifiées le 18 février 2008 de la réformer et d'admettre sa créance pour la somme de 183. 366, 12 euros à titre chirographaire.
Pour sa part, Monsieur Vincent Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. TECHNOPURE a conclu le 18 avril 2008 à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Michel Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la S. A. R. L. TECHNOPURE a déclaré le 1er septembre 2008 s'en rapporter à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Attendu que devant la Cour le débat est limité au rejet de la créance de 178 823, 53 € au titre de la vente de matériels en sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en qu'elle a admis la créance de Monsieur Jean-Claude X... pour un montant de 4 542, 59 € au titre de location de matériel.
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise.
Attendu que Monsieur Jean-Claude X... fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable à raison de la violation par l'expert du principe du contradictoire et des manquements de ce dernier à ses obligations d'indépendance et d'impartialité.
Mais attendu que l'expertise critiquée a été ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 641-11 du Code de commerce qui l'autorisent à désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion ;
que dans ce cas, l'expertise ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une expertise au sens du Code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que cette décision relevant du régime applicable aux ordonnances rendues sur requête, il ne peut y avoir violation du principe du contradictoire.
Attendu par ailleurs que le rapport d'expertise ayant été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, l'appelant dont les droits garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectés, ne peut demander qu'il soit écarté des débats comme lui étant inopposable dès lors que le liquidateur peut tirer de ce document des éléments de preuve.
- Sur l'opposabilité de la créance à la procédure collective.
Attendu que le liquidateur soutient que la créance dont se prévaut Monsieur Jean-Claude X... ne s'inscrit pas dans le cadre d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, motif pris qu'au regard de la qualité de dirigeant de Monsieur Jean-Claude X..., le contrat qui a donné naissance à celle-ci, relevait du régime des conventions réglementées de l'article L. 223-19 du Code de commerce dont les dispositions n'ont pas été observées, en l'espèce ;
que ce faisant, le liquidateur entend opposer implicitement mais nécessairement à Monsieur Jean-Claude X... l'inopposabilité de la créance à la procédure collective.
Mais attendu que les conventions non régulièrement approuvées ne sont pas inopposables ;
qu'elles produisent leurs effets sauf au gérant ou à l'associé contractant à supporter seul ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société ce qui échappe à la compétence du juge-commissaire.
- Sur l'existence de la créance.
Attendu que la créance contestée correspond à deux factures de vente de matériels datées des 30 août et 11 octobre 2005 d'un montant respectivement de 118. 228 euros et 67. 595, 53 euros.
Attendu que le liquidateur conteste la réalité de la créance née de la vente de matériel ;
qu'il observe, en particulier que celui-ci n'a pas été inventorié à l'ouverture de la procédure collective ce à quoi l'appelant qui incrimine les carences du liquidateur dans l'exécution de sa mission rétorque que ce dernier avait été informé du lieu de stockage.
Attendu qu'il convient de relever, en premier lieu, que la circonstance que les matériels désignés (Caterpillar GE 600 KVA, inverseur de source, Caterpillar FD40DSA, OM E13. 15N, Kalmar DC55. 6, Fenwwick H100D) dans la facture des 30 août 2005 et dans la facture du 11 octobre 2005 (Caterpillar GE600KVA) ne figurent pas au nombre des matériels inventoriés lors de l'ouverture de liquidation judiciaire est insuffisante à caractériser la fictivité de la créance invoquée par Monsieur Jean-Claude X..., étant observé que contrairement à ce que soutient ce dernier, rien ne permet de considérer que cet inventaire serait incomplet, la référence à la télécopie du commissaire priseur datée du 4 février 2008 étant inopérante, les matériels vendus (groupe electrogène 600 KVA et chariot élévateur Fiat) n'étant pas au nombre des matériels énumérés par les factures contestées ;
que toutefois, Monsieur Jean-Claude X... qui poursuivant l'exécution d'une obligation, a la charge de la prouver, se borne à produire pour justifier de sa créance, les deux factures qu'il a émises ;
Qu'il résulte, par ailleurs, des investigations que l'expert a conduites que les matériels prétendument acquis par la S. A. R. L. TECHNOPURE auraient été revendus par cette dernière au fournisseur de Monsieur Jean-Claude X..., la Société TRANSPALETTES SERVICES aux termes de factures antérieures à celles émises par Monsieur Jean-Claude X... ;
qu'ainsi, les matériels, objet de la facture du 30 août 2005 d'un montant de 93. 000 euros H.- T. ont été cédés le 29 avril 2005 pour la somme de 53. 000 euros H.- T. (Caterpillar GE 600 KVA, inverseur de source, Caterpillar FD40DSA, OM E13. 15N) et le 30 mai 2005 pour la somme de 35. 000 euros H.- T. (Kalmar DC55. 6, Fenwwick H100D) ;
que de même le matériel (Caterpillar GE600KVA) mentionné dans la facture du 11 octobre 2005 a été vendu le 30 août 2005 pour le pris de 51. 380 euros H.- T. ;
que la réalité de ces opérations comptabilisées par la S. A. R. L. TECHNOPURE à des dates antérieures à ses propres achats n'a pu être confirmée par une vérification du compte fournisseur qui aurait été ouvert dans les livres de son acheteur prétendu la société TRANSPALETTES, cette dernière qui n'a adressé à l'expert qu'un relevé du compte " client " de la S. A. R. L. TECHNOPURE ayant laissé sans réponse les demandes de l'expert qui l'invitait à confirmer l'absence de compte " fournisseur " ouvert dans ses livres au nom de la S. A. R. L. TECHNOPURE pour la période postérieure au 1er janvier 2004 ;
que dans ces conditions, au regard de ces anomalies sur lesquelles Monsieur Jean-Claude X... ne s'explique pas, c'est à bon droit que le juge-commissaire a considéré que les éléments produits étaient insuffisants à rapporter la preuve de la créance alléguée et a rejeté la créance d'un montant de 178 823, 53 € au titre de la vente de matériels.
Attendu que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
- Sur les dépens
Attendu que Monsieur Jean-Claude X... qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Monsieur Vincent Z... ès qualités recevra de Monsieur Jean-Claude X..., en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
CONFIRME la décision déférée.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY et de la SCP d'avoués TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BUJOLI TOLLINCHI des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT