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30/10/2008 | FRANCE | N°07/13241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008, 07/13241


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
HF
No 2008 / 642



Rôle No 07 / 13241

Jean-Pierre X...


C /

Bernard Y...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3246.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

exerçant sous l'enseigne cabinet X...

demeurant...


représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidan

t par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE



INTIMÉ

Monsieur Bernard Y...

né le 22 Décembre 1961 à TOULOUSE (31000), demeurant...-...


représenté par l...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
HF
No 2008 / 642

Rôle No 07 / 13241

Jean-Pierre X...

C /

Bernard Y...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3246.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

exerçant sous l'enseigne cabinet X...

demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur Bernard Y...

né le 22 Décembre 1961 à TOULOUSE (31000), demeurant...-...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Pierre X..., agent immobilier, notifiait par courrier du 23 mars 2006 à monsieur Bernard Y... la résiliation du contrat d'agent commercial conclu entre eux le 10 février 2004 pour une durée indéterminée, sans préavis ni indemnités en raison des fautes graves qu'il lui reprochait, en l'occurrence avoir mené des transactions pour son propre compte sans en faire bénéficier son cabinet, avoir manqué de réactivité et de rapidité dans le traitement des dossiers, avoir laissé payer par le cabinet des frais de fonctionnement dont il devait personnellement supporter la charge à hauteur d'une somme de 11. 882, 89 euros.

Ultérieurement, il lui reprochera également d'avoir conduit une transaction entre des consorts B... et monsieur C... ayant généré pour son cabinet une rémunération de seulement 1, 7 % du prix de vente, largement inférieure au montant moyen usuel en la matière.

Le 30 mars 2006, monsieur Y... faisait procéder à la saisie-conservatoire entre les mains du notaire chargé de la vente B... / SCI La Fontaine (substituée à monsieur C...) en sûreté de la somme de 9. 996 euros à laquelle il évaluait le montant de sa commission à prélever sur la rémunération du cabinet.

Par exploit du 27 avril 2006, il assignait monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement notamment d'une indemnité compensatrice de son préjudice résultant de la rupture de son contrat d'agent commercial.

Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal a :

- rabattu et fixé la clôture au jour de l'audience ;
- déclaré recevables les dernières conclusions des parties ;
- condamné le cabinet X... à payer à monsieur Y... une somme de 25. 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat, une somme de 4. 897, 16 euros au titre d'une indemnité de préavis (deux mois), et une somme de 9. 996 euros au titre de sa commission sur la vente B... / SCI La Fontaine ;
- dit que cette dernière somme, ayant fait l'objet de la saisie-conservatoire entre les mains de la SCP Froumessol-Stenwaga, devra être versée dans son intégralité à monsieur Y... ;
- débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté le cabinet X... de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés pour le compte de monsieur Y..., et en indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
- condamné le cabinet X... aux dépens et au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... est appelant de cette décision par déclaration du 27 juillet 2007.

Monsieur Y... est partiellement appelant à titre incident.

En appel la discussion porte sur :

- l'imputation de fautes graves à l'encontre de monsieur Y...

- le montant de l'indemnité compensatrice de la rupture du contrat
-l'obligation de monsieur Y... au remboursement de frais de fonctionnement
-la faute de monsieur Y... dans la fixation de la rémunération du cabinet au titre de la vente B... / SCI La Fontaine et le préjudice qui en résulte pour monsieur X...

- les préjudices moraux invoqués par chacune des deux parties.

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 25 juillet 2008 par monsieur X... ;
- le 16 septembre 2008 par monsieur Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2008.

MOTIFS

1) En application des articles L 134-11, L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, et, si le contrat était à durée indéterminée, au bénéfice d'un préavis, sauf lorsque la cessation du contrat lui est imputable à raison de la commission d'une faute grave de sa part.

En l'espèce, il résulte des conclusions et des productions les éléments suivants :

a / les honoraires du cabinet X... pour la vente B... / SCI La Fontaine ont été fixés sous l'égide de monsieur Y... à un montant de 14. 280 euros pour une vente d'un montant global de 838. 000 euros, ce qui représente un pourcentage très voisin de 1, 7 %.

Un tel taux, l'agent commercial bénéficierait-il " par définition d'une certaine liberté dans la négociation des contrats ", est inusuellement faible (monsieur Y... lui-même ne réussit pas à justifier d'autres opérations ayant généré des honoraires inférieurs à 4 % du prix de vente), et même s'il pouvait être expliqué par la circonstance, comme l'invoque monsieur Y..., que la vente finale portait sur un nombre d'immeubles plus important que celui qui avait justifié, à l'origine, la fixation des honoraires, il lui incombait à tout le moins, en vertu de son devoir de loyauté (rappelé à l'article 2 du contrat d'agent commercial), d'informer son mandant de la difficulté, ce qu'il ne justifie pas avoir fait en se bornant à produire une attestation de monsieur C... aux termes de laquelle ce dernier indique avoir informé le cabinet X... en février 2006 de sa qualité de " futur propriétaire de la succession B...- F... ", et avoir été mis en présence de monsieur X... " avant la signature lors d'un stage de golf en Corse " ;

b / une vente " consorts D... " a été réalisée en novembre 2006, pour laquelle monsieur X... établit par diverses pièces d'une part (en particulier une attestation du concierge de l'immeuble et un constat de " repérage amiante " dressé le 17 février 2006) l'entremise de monsieur Y... avant la cessation de leurs relations, et d'autre part (un courrier du notaire chargé de la vente) la perception par ce dernier, sous l'enseigne "... " des honoraires afférents à cette vente, le notaire précisant dans son courrier qu'il s'était engagé " à régler au cabinet X... la quote-part lui revenant dans ladite commission ".

Il doit être également relevé que monsieur Y... n'a pas cru devoir fournir la moindre explication sur son implication ou son absence d'implication dans cette opération ;

c / monsieur X... verse aux débats un courrier d'un notaire l'avisant, en sa qualité de syndic de copropriété, d'une mutation immobilière par mesdames E..., survenue le 22 décembre 2005, alors qu'aucune mention de mandat afférent à cette vente, antérieure à la cessation du contrat d'agent commercial, ne figure sur la photocopie du registre des mandats, listant la chronologie des mandats successifs du 17 novembre 1999 au 13 février 2006, détenue et produite aux débats par monsieur Y..., qui ne s'explique pas sur cette opération autrement qu'en se bornant à faire valoir que les consorts E... étaient des amis de monsieur X....

Il suit de l'ensemble de ces éléments et considérations que monsieur X... est fondé à reprocher à monsieur Y... un manque répété de loyauté à son égard, constituant une faute grave dans l'exécution de son contrat d'agent commercial, et justifiant la résiliation dudit contrat sans préavis ni indemnité compensatrice.

2) Monsieur X... est fondé à demander réparation de son préjudice résulté de la faute de monsieur Y... ayant consisté à négocier, sans lui en référer, une rémunération insuffisante dans la vente B... / SCI La Fontaine, évalué à la somme de 11. 000 euros, sur la base d'une rémunération moyenne de 6 %, par la différence entre le montant d'une telle rémunération déduction faite de la commission (de 70 %) à laquelle monsieur Y... aurait pu prétendre, et celui qu'il a effectivement perçu (4. 284 euros), commission de monsieur Y... déduite (9. 996 euros).

3) Monsieur X... a encore droit au remboursement de la somme de 12. 466, 19 euros qu'il a engagée pour le fonctionnement de l'activité de monsieur Y..., et dont il justifie par les pièces produites en appel, se rapportant, poste par poste, à l'ensemble de la période d'effet du contrat d'agent commercial, et à l'égard desquelles monsieur Y... ne formule aucune autre critique que générale et abstraite.

En revanche, à défaut de mise en demeure antérieure, les intérêts moratoires au taux légal ne sont dus qu'à compter de l'assignation du 27 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil.

Ils seront déclarés capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du même Code.

4) Le comportement de monsieur Y... a causé un préjudice moral à monsieur X..., évalué à la somme de 1. 500 euros, dont ce dernier est en droit de lui en demander réparation.

Monsieur Y... doit être débouté de sa demande analogue.

5) Monsieur Y... doit supporter les dépens d'instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à monsieur X... une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a :

- condamné le cabinet X... au paiement d'une indemnité compensatrice de 25. 000 euros, et d'une somme de 4. 897, 16 euros au titre du préavis,
- débouté le cabinet X... de ses demandes reconventionnelles en remboursement de frais, et en réparation de son préjudice économique et moral,
- condamné le cabinet X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné le cabinet X... au paiement d'une indemnité compensatrice de 25. 000 euros, et d'une somme de 4. 897, 16 euros au titre du préavis, débouté le cabinet X... de ses demandes reconventionnelles en remboursement de frais, et en réparation de son préjudice économique et moral, condamné le cabinet X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que monsieur Y... a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat d'agent commercial sans indemnité compensatrice ni préavis.

Le déboute de ses demandes à ces titres.

Le condamne à payer à monsieur X... une somme de 11. 000 euros, une somme de 12. 466, 19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et une somme de 1. 500 euros.

Dit que monsieur Y... supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur Y... à payer à monsieur X... une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/13241
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-30;07.13241 ?
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