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30/10/2008 | FRANCE | N°07/12773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008, 07/12773


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
XF
No 2008/634



Rôle No 07/12773

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE



C/

Pierre-Louis X...




réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/04300.



APPELANTE

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE, anciennement dénommée Ste SOCA
dont le siège est 8 rue de Tuilerie - 01100 ARBENT
>représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE



INTIMÉ

Maître Pierre...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
XF
No 2008/634

Rôle No 07/12773

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE

C/

Pierre-Louis X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/04300.

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE, anciennement dénommée Ste SOCA
dont le siège est 8 rue de Tuilerie - 01100 ARBENT

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMÉ

Maître Pierre-Louis X...

né le 23 Juillet 1952 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE et Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

La société FINANCIERE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE ( ou SFCT ) a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par acte du 23 juillet 2007 maître Pierre-Louis X....

Le tribunal avait été saisi par l'appelante d'une action en responsabilité professionnelle.

Il a débouté la SFCT de ses demandes, mis les dépens à sa charge, prononcé condamnation à son encontre au paiement à maître X... d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'appelante sollicite l'infirmation de cette décision et la condamnation de l'intimé à lui payer les sommes de 42562 € 11 avec intérêts et de 2500 € en compensation de ses différents chefs de préjudices.

Elle affirme en effet que maître X... qui avait été désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire d'une société à laquelle elle a livré des marchandises demeurées impayées, a commis des fautes à l'origine de son préjudice et qu'il n'aurait pas dû en particulier lui permettre de poursuivre une exploitation gravement déficitaire en laissant son gérant libre de toute initiative, alors qu'il se devait de s'assurer qu'elle serait réglée et de l'informer de sa situation réelle.

Maître X... soutient au contraire qu'il n'a commis aucune faute et que le préjudice et la relation de cause à effet invoqués sont inexistants, puisqu'il a, conformément à sa mission, fait toute diligence pour prendre connaissance de la situation effective de l'entreprise, qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans sa gestion et que l'appelante a choisi d'assumer un risque qui s'est réalisé.

Il conclut donc à la confirmation du jugement et à l'octroi de deux indemnités de 3000 € chacune à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.

L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux d ébats.

Le Tribunal de Commerce de Draguignan a, par jugement du 29 novembre 1994, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dénommée Sarl COCHONAILLES DE CAMPAGNE COCAM et désigné maître X... en qualité d'administrateur provisoire avec mission notamment de l'assister, de dresser un bilan économique et social et au vu de ce bilan de proposer soit un plan de redressement soit la liquidation judiciaire.
Il a ensuite par jugement du 28 mars 1995 autorisé l'entreprise à poursuivre son activité pendant une période de quatre mois afin de proposer un plan de continuation à ses créanciers.

Mais au vu du rapport que maître X... lui a soumis le 11 mai 1995 indiquant que les solutions présentées ne paraissaient pas satisfaisantes au regard des dispositions de la loi modifiée du 25 janvier 1985, il a par jugement du 27 juin 1995 ordonné la liquidation judiciaire de cette société.

La SFCT qui poursuivait à son encontre le règlement au titre de l'article 40 de la loi précitée de quatre factures établies entre le 8 décembre 1994 et le 18 janvier 1995 d'un montant global de 287 196 F 77 TTC, a obtenu aux termes d'un arrêt prononcé par cette cour le 6 novembre 2002 sa condamnation au paiement à titre principal des trois premières factures d'un montant global de 279 189 F 14, la quatrième n'ayant pu être prise en compte.

Il n'est pas contesté que cet arrêt est devenu définitif, que la SFCT n'a pu recouvrer le paiement de sa créance et que l'insuffisance d'actif de la société COCAM a été arrêtée à la somme de 5 614 661 F dont une partie égale à celle de 2 600 000 F a été mise à la charge de son gérant en raison des fautes de gestion qu'il avait commises.

Il ne s'ensuit pas pour autant que maître X... aurait lui-même commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, alors qu'il se devait de réunir les informations nécessaires pour pouvoir déterminer si l'entreprise devait être ou non liquidée ou si un plan de cession ou de continuation pouvait être envisagé et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à ses dirigeants dont les pouvoirs de gestion ne lui avaient pas été transférés.

La preuve n'est pas rapportée en particulier qu'il aurait pu savoir avant d'établir son rapport du 11 mai 1995 que la situation de cette société était définitivement obérée, d'autant plus que la situation d'exploitation prévisionnelle afférente à la période comprise entre le 1er décembre 1994 et le 31 mars 1995 mentionnait un résultat positif de 50000 F, que le résultat des comptes s'était amélioré entre les années 1992 et 1994 et que la SFCT envisageait elle-même au mois de février 1995 d'abandonner toutes ses créances à l'encontre de sa débitrice dans le cadre d'un projet de reprise par une autre société.

Il ressort au contraire de la date de dépôt de son rapport qui est antérieure de plus de deux mois à la fin de la période d'observation fixée par le tribunal de commerce ainsi que des renseignements mentionnés dans cette étude qu'il a fait diligence pour s'acquitter de sa mission et qu'il a avisé le tribunal dès que les perspectives de redressement lui sont apparues irréalisables.

Le jugement doit donc être confirmé.

La SFCT n'a pas abusé du droit d'agir en justice, mais elle devra verser à l'intimé une indemnité complémentaire de 1500 € en compensation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le paiement des dépens d'appel doit lui incomber en outre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit l'appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant, ordonne à la société FINANCIERE ET COMMERCIALE DE LA TUILERIE de payer à maître X... une indemnité complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros ) ;

Met en outre les dépens à sa charge ;

En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/12773
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-30;07.12773 ?
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