COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2008
No 2008/265
Rôle No 06/18239
SARL ALPHALU 06
C/
Société SCHUCO INTERNATIONAL SCS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/3490.
APPELANTE
SARL ALPHALU,
immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le no B 689 127 291,
sise 60 Chemin des Salles - 06800 CAGNES SUR MER
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour
INTIMEE
Société SCHUCO INTERNATIONAL SCS,
sise 4-6 Route de Saint Hubert - ZI du Chemin Vert - 78610 LE PERRAY EN YVELINES
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Dans le cadre d'un chantier passé avec la SNCF, la Société Alphalu 06 a passé commande auprès de la Société Schuco International SCS de divers profils aluminium et d'accessoires pour un mur rideau et une porte. La commande a été confirmée le 17.05.2004.
---===ooo0ooo===---
Saisi d'une demande formée par la Société Schuco International SCS en paiement de la somme de 15.729.56 € au titre des marchandises livrées mais restées impayées, le Tribunal de Commerce d'Antibes a par jugement du 15.09.2006 et avec exécution provisoire, condamné la Société Alphalu 06 à payer à la Société Schuco International SCS la somme de 14.044.64 € outre intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration remise le 30.10.2006, la Société Alphalu 06 a demandé l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement précité.
---===ooo0ooo===---
Vu les dernières conclusions du 1.03.2007 de la Société Alphalu 06, appelante.
Vu les dernières conclusions du 11.05.2007 de la Société Schuco International SCS, intimée.
La procédure est clôturée à l'audience du 10.09.2008.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
II.DECISION.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.
Attendu que l'appel doit être déclarée recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'ayant été soulevé par les parties et aucune exception de nullité ou fin de non recevoir ne devant être soulevée d'office en application des articles 120 et 125 du Code de Procédure Civile.
- SUR LE FOND.
Attendu aux termes de l'article 1610 du Code Civil et non 1612 comme indiqué par la Société Alphalu 06, que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Attendu qu'il incombe à la Société Alphalu 06 qui se prévaut d'une exception partielle d'inexécution, de prouver les retards de livraison et le préjudice qui en est résulté.
Attendu si les retards de livraison sont avérés par 11 réclamations adressées par la Société Alphalu 06 entre le 7.06.2004 et le 8.09.2004 , en revanche, elle ne justifie pas des délais garantis à son propre client et ne justifie pas que le recours à la sous-traitance était nécessité par la livraison tardive des différents matériels.
Attendu enfin, qu'elle ne justifie pas que les dépenses facturées le 31.08.2004 soient dues à la livraison de matériels ne correspondant pas à la commande ou nécessitant un usinage qui n'était pas à sa charge.
Attendu par ailleurs, que la Société Alphalu 06, professionnel de la menuiserie aluminium, ne justifie pas d'une obligation de conseil et d'accompagnement souscrite par la Société Schuco International SCS et ne saurait lui reprocher le non respect d'une obligation non contractuelle.
Attendu qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution, et que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
---===ooo0ooo===---
PAR CES MOTIFS
---===ooo0ooo===---
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel recevable.
- CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 15.09.2006 dans toutes ses dispositions.
- CONDAMNE la Société Alphalu 06 à payer à la Société Schuco International SCS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la Société Alphalu 06 aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SCP Maynard-Simoni.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PELLISSIER G. SCHMITT