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30/10/2008 | FRANCE | N°06/15373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008, 06/15373


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT SUR RECOURS EN RÉVISION
DU 30 OCTOBRE 2008
MZ
No 2008 / 618












Rôle No 06 / 15373






Claudine X... épouse Y...





C /


Simonne Z... veuve X...

Thierry A...

Marie Thérèse Alexandrine X... épouse J...

Christiane X... épouse B...
C...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf






Recours en révision sur un arrêt no296 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1ère chambre section B en date du 30 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 13141.




DEMANDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION


Madame Claudine Germaine X.....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT SUR RECOURS EN RÉVISION
DU 30 OCTOBRE 2008
MZ
No 2008 / 618

Rôle No 06 / 15373

Claudine X... épouse Y...

C /

Simonne Z... veuve X...

Thierry A...

Marie Thérèse Alexandrine X... épouse J...

Christiane X... épouse B...
C...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Recours en révision sur un arrêt no296 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1ère chambre section B en date du 30 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 13141.

DEMANDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION

Madame Claudine Germaine X... épouse Y...

née le 15 Mai 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Chez M. D... Hervé-...-

...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre MARTEL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS SUR RECOURS EN RÉVISION

Maître Thierry A...

intervenant volontaire en qualité d'administrateur judiciaire à la succession de Mme Simone Z... Veuve X...

demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Madame Marie Thérèse Alexandrine X... épouse J...

intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame Simone Veuve X... née Z..., décédée le 22 / 12 / 2007
née le 12 Juillet 1933 à CORMEILLES EN PARISIS (95240), demeurant...

Madame Christiane X... épouse B...
C...

intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame Simone Veuve X... née Z..., décédée le 22 / 12 / 2007
née le 09 Mars 1940 à GARCHES (92380), demeurant...

représentées par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 30 mars 2006 par la Cour d'Appel de céans, 1ère Chambre B qui, infirmant le jugement rendu le 2 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, a condamné Madame Claudine Y... née X... à restituer à Madame Simone Z... Veuve X... le montant du prix de vente de l'immeuble dit Villa Santa Alida sis 94 rue Grande à Saint-Paul-de-Vence, tel qu'exprimé dans l'acte reçu le 27 juin 2002 par Maître Hervé I..., notaire à Neuilly-sur-Seine, outre les intérêts au taux légal portés par ce prix à compter du 6 novembre 2003, ainsi qu'à lui verser la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Vu le recours en révision introduit le 5 septembre 2006 par Madame Claudine X... épouse Y...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2008 par Madame Claudine X... épouse Y...,

Vu les conclusions déposées le 23 juin 2008 par Maître Thierry A... ès qualités d'administrateur judiciaire à la succession de Madame Simone Z... Veuve X..., décédée le 22 décembre 2007,

Vu les conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance déposées le 24 avril 2004 par Madame Marie J... née X..., et Madame Christiane B...
C... née X..., en leur qualité d'héritières de Madame Simone Z... Veuve X...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2008 après avoir recueilli les observations de Monsieur le Procureur Général près la Cour de céans, qui a déclaré s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame Claudine Y... fait valoir à l'appui de son recours que, afin de fonder sa décision, la Cour s'est appuyée sur diverses pièces versées aux débat par l'appelante, Madame Z..., savoir :
- des attestations émanant de parents ou alliés de celle-ci,
- un certificat de résidence signé par le Maire de Saint-Paul-de-Vence,
- divers éléments de " correspondances " non datés ou non signés ;

Que ces pièces sont des faux dont elle s'est convaincue après la survenance de l'arrêt et contre lesquelles elle a déposé plainte du chef d'escroquerie, de faux et usage, de faux en écriture publique, d'usage de faux certificat entre les mains du doyen des Juges d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Grasse à l'encontre des attestants, qui vient de rendre une ordonnance de consignation, obligation satisfaite dès le lendemain ;

Attendu qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le recours en révision doit être introduit dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que Madame Y... ne précise aucunement à quelle date elle aurait eu connaissance de la fausseté des éléments retenus par la Cour dans la décision rendue le 30 mars 2006, affirmant seulement en avoir eu connaissance après cette décision, sans plus de précision ; qu'en outre, l'article 595 du Code de Procédure Civile prévoit que ce recours est ouvert s'il a été jugé sur des attestations, témoignages, pièces reconnues ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne peut valoir décision de justice statuant sur les faux allégués, en sorte que Madame Y... doit être déclarée irrecevable en son recours ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intervenantes volontaires les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables Madame Marie J... née X... et à Madame Christiane B...
C... née X... en leur intervention volontaire en qualité d'héritières de Madame Simone Z... Veuve X...,

Déclare Madame Claudine X... épouse Y... irrecevable en son recours en révision et, en conséquence, rejette ses demandes,

Condamne Madame Claudine X... épouse Y... à payer à Madame Marie J... née X... et à Madame Christiane B...
C... née X..., prises ensemble, la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Claudine X... épouse Y... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15373
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-30;06.15373 ?
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