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29/10/2008 | FRANCE | N°06/15719

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 octobre 2008, 06/15719


10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15719

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT Patricia X... AGPM-ASSURANCES GENERALE DE PROVIDENCE MILITAIRE

C /

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Jean Y... Suzanne Z... épouse Y... Marc Y... CLINIQUE LA LAURANNE

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 10492.

APPELANTES

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILL

EURS MUTUALISTES-MATMUT poursuites et diligences de son représentant légal, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX repré...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15719

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT Patricia X... AGPM-ASSURANCES GENERALE DE PROVIDENCE MILITAIRE

C /

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Jean Y... Suzanne Z... épouse Y... Marc Y... CLINIQUE LA LAURANNE

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 10492.

APPELANTES

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT poursuites et diligences de son représentant légal, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Patricia X... née le 17 Juillet 1957 à, demeurant... représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

AGPM-ASSURANCES GENERALE DE PROVIDENCE MILITAIRE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, Rue Nicolas Appert-83086 TOULON CEDEX 9 représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD RCS DU MANS No 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 10 / 14 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jean Y... né le 24 Octobre 1933 à LIEGE (BELGIQUE) (4000), demeurant... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Ligne N'KAOUA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Madame Suzanne Z... épouse Y... née le 12 Janvier 1957 à HEUSEN (BELGIQUE), demeurant... représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Ligne N'KAOUA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Monsieur Marc Y... né le 30 Janvier 1961 à LIEGE (BELGIQUE) (4000), demeurant...-29290 SAINT RENAN représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Ligne N'KAOUA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

CLINIQUE LA LAURANNE RCS AIX EN PROVENCE No B 314 889 007 prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité au siège social, 1059 Chemin de Saint Hilaire-13320 BOUC BEL AIR représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

M. Pierre Y... étant sorti le 5 juin 1999 de la Clinique La Lauranne, a été tué accidentellement alors qu'il circulait à pied sur l'autoroute A 51 par le véhicule conduit par M. X... ce qui a provoqué un carambolage ; les Consorts Y... ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. Pierre Y... envers la Clinique et son assureur (la MMA), l'assureur de Mme X... (la Cie AGPM) a sollicité le remboursement du montant de la réparation des dommages matériels résultant de l'accident envers l'assureur de la Clinique et enfin la MATMUT assureur d'un des véhicules accidenté dans le carambolage a sollicité le remboursement des sommes qu'elle a versées à son assurée ;

Vu le jugement rendu le 28 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu les appels formalisés par Mme Patricia X... et la Cie AGPM (assurance générale de Providence Militaire) d'une part et la MATMUT d'autre part et enfin l'appel incident des Consorts Y... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2006 par Mme X... et la Cie AGPM,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2008 par la MATMUT,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 août 2008 par les Consorts Y...,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2008 par la SA La Clinique La Lauranne,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 août 2008 par les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille-a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les Consorts Y... en raison de l'indemnisation précédente de leur préjudice et les a débouté de leurs demandes,- a rejeté les demandes formées par Mme Patricia X... et son assureur la Cie AGPM,- a rejeté les demandes formées par la Cie MATMUT,- a débouté la Clinique La Lauranne de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle faite au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la Clinique et sa compagnie d'assurances la MMA ;

Mme X... et la Compagnie AGPM invoquent la faute de surveillance de la Clinique qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de M. Pierre Y... " les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient " (article 1382 du Code Civil) ; elles réclament les sommes que la Compagnie AGPM a réglé dans le cadre de l'application de la loi de 1985 et dans le cadre contractuel soit 36. 667, 65 € au titre du décès de M. Y... 3. 810, 18 € au titre du préjudice matériel de Mme X... ; de faire application de l'article 1153 du Code Civil et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LA MATMUT invoque la responsabilité délictuelle de la Clinique La Lauranne et demande à la Cour * d'infirmer la décision, * de déclarer la Clinique La Lauranne entièrement responsable en sa qualité de gardien de la personne de M. Y... des conséquences de l'accident survenu le 5 juin 1999 si l'application de l'article 1384 al 1 devait être rejeté * de considérer que la Clinique La Lauranne a commis des fautes dans le cadre du contrat de soins et d'hospitalisation de son patient, * de constater que la MATMUT tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuel un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, * de condamner la Clinique La Lauranne et les Mutuelles du Mans à réparer le préjudice subi par M et Melle H... et au vu de la quittance subrogative à lui payer 5. 579, 63 € au titre du préjudice matériel et celle de 152, 45 € au titre du préjudice corporel ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les Consorts Y... demandent à la Cour-de déclarer recevable leur action ;- de constater la défaillance de la Clinique La Lauranne dans son obligation de soins et de surveillance résultant du contrat d'hospitalisation et de soins,- de condamner la Clinique à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral-la somme de 15. 245 € pour M. Jean Y... le père-la somme de 15. 245 € pour Mme Suzanne Y... la mère-la somme de 9147 € pour M. Marc Y... le frère-condamner la Clinique à leur payer 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Clinique La Lauranne conclut à la confirmation du jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire demande à être relevée et garantie par les Mutuelles du Mans pour toutes les condamnations prononcées à son encontre ; elle réclame 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les Mutuelles du Mans IARD concluent à la confirmation et réclament 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les circonstances de la disparition de M. Pierre Y... :
Attendu que M. Pierre Y... présentant une psychose ancienne était hospitalisé en placement volontaire depuis 4 mois à la Clinique La Lauranne (centre de psychothérapie à vocation thérapeutique pour des patients pouvant bénéficier d'une resocialisation) pour des troubles psychologiques ; que le 5 juin 1999 il quittait la Clinique et était découvert à 22h30 mortellement blessé par un véhicule conduit par Cyril X..., alors qu'il circulait à pieds sur l'autoroute A 51 ;
Attendu que l'heure exacte de sortie de M. Y... restait indéterminée, la disparition du patient ayant été constatée à 19 h par le personnel de la clinique ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs de l'enquête et des auditions du personnel médical (docteur I... médecin de garde au jour de la disparition-docteur J... médecin psychiatre en charge de M. Y...) que M. Y... présentait depuis quelques jours avant sa disparition " des signes d'angoisses plus importants et des délires et présentait une pathologie de schizophrénie dysthymique ; qu'il était surveillé et n'était pas autorisé à sortir parce que sa décompensation en cours ne le lui permettait pas " ;
Attendu qu'enfin en ce qui concerne la sortie de M. Y... de l'établissement il était établi, au regard des auditions concordantes (médecins-personnels-concierges) que M. Pierre Y... avait trompé la surveillance du personnel en sortant de l'établissement à son insu par une brèche pratiquée dans la clôture et non par le portail constamment surveillé de l'établissement ; que par ailleurs cette brèche était utilisée régulièrement par les patients pour sortir à l'extérieur de l'établissement notamment pour faire des achats (sacs plastiques provenant du magasin coccinelle-canettes) ;
Sur la responsabilité de la Clinique La Lauranne :
Attendu que les appelants font grief au jugement déféré de ne pas avoir retenu sur le terrain de la responsabilité délictuelle que la Clinique était responsable de leurs dommages ;
Attendu que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la Clinique la Lauranne ne peut être tenue responsable des dommages causés aux tiers le 5 juin 1999 sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil invoqué par la MATMUT que si la qualité de gardienne de M. Y... était établie ; que tel n'est toutefois pas le cas M. Y... étant majeur, ne bénéficiant d'aucune mesure de protection particulière, et la mission de la Clinique n'étant ni d'organiser ou de contrôler ou de diriger le mode de vie de M. Y... ; qu'il ne peut être admis qu'en vertu d'un contrat d'hospitalisation et d'hébergement liant la Clinique à ses patients, celle-ci deviendrait gardienne de ses patients et responsable de plein droit des dommages causés à des tiers par ceux-ci ;
Attendu que par conséquent le moyen invoqué par la MATMUT tiré de l'application de l'article 1384 al 1 du Code civil est dénué de fondement ;

Attendu que la responsabilité de la Clinique recherchée d'une part par les Consorts Y... dont l'action tend à la réparation de leur préjudice par ricochet résultant du décès de M. Y... ainsi que d'autre part par Mme X... et la Compagnie AGPM dont l'action tend au remboursement du montant de la réparation du préjudice matériel résultant de l'accident de circulation mais aussi des indemnités réglés du chef du décès de M. Y... aux ayants droit de celui-ci par la compagnie d'assurance et enfin par la Compagnie MATMUT qui sollicite le remboursement des sommes versées à son assuré en réparation des dommages résultant de l'accident de circulation, qui sont des tiers au contrat d'hospitalisation et de soins liant la Clinique à M. Y..., a nécessairement un caractère délictuel ; que les tiers au contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage par application de l'article 1382 du Code Civil ;

Or attendu que les appelants font grief à la décision déférée de ne pas avoir retenu que la Clinique La Lauranne avait manqué à son obligation de surveillance de M. Y..., compte tenu de son état de santé et des circonstances de sa disparition ;
Attendu qu'il n'est pas douteux ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus que le psychiatre qui suivait M. Y... au sein de l'établissement où ce dernier était hospitalisé depuis 4 mois avait refusé toute permission de sortie à ce patient en raison des troubles cliniques qu'il présentait bien que la Cour admet qu'il n'est pas justifié que l'état de santé du patient nécessitait une surveillance de tous les instants ou un enfermement ;
Attendu que par conséquent force est d'admettre eu égard à l'état de santé de M. Y... et la prescription médicale, il appartenait à la Clinique non pas de restreindre la liberté d'aller et venir de ce patient à l'intérieur de l'établissement, mais de prendre toutes les précautions pour que ce patient ne sorte pas de l'établissement, cette restriction à la liberté d'aller et venir du malade justifiée par une prescription médicale et les troubles cliniques de M. Y... étant parfaitement compatible avec l'entrée volontaire du patient dans l'établissement sans que l'absence de réactions antérieures de M. Y... (absence de fugues précédentes-pas de preuve du désir du patient manifesté auprès du personnel de santé ou médical de quitter l'établissement) ne remette ne cause l'obligation de la clinique ;
Attendu que dans ces conditions la fermeture de l'établissement protégé par une clôture et le filtrage des sorties au seul accès de la clinique aurait du constituer des précautions suffisantes pour assurer le respect de la prescription médicale (interdiction de sortie de l'établissement) ; que tel n'a manifestement pas été le cas, M. Y... ayant réussi à sortir de l'établissement à l'insu du personnel médical et infirmier de la clinique ;
Attendu qu'il a été établi en effet par l'enquête ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus que M. Y... s'était, pour gagner l'extérieur, glissé par une brèche existante dans la clôture grillagée de l'établissement ;
Or attendu que dès l'instant que la clinique avait connaissance de cette brèche et de l'utilisation fréquente et répétée par les patients de celle-ci, l'établissement nonobstant ses tentatives de " raccommodage " alléguées a rendu inutile en ne s'assurant pas de l'efficacité des réparations de la brèche et en ne veillant pas à sa remise en état le contrôle des sorties des patients au portail de celui-ci et n'a donc pas pris, en ce qui concerne M. Y..., toutes les précautions nécessaires au respect de la prescription médicale du médecin eu égard aux troubles cliniques que présentait M. Y... (interdiction de sortie) ;
Attendu que, par conséquent même si la Cour admet que la fugue de M. Y... était imprévisible pour la Clinique et son personnel et qu'il ne lui appartenait pas de prendre des précautions particulières, celles résultant de la clôture existante et de la fermeture de l'accès principal de l'établissement apparemment suffisante, il reste que le 5 juin 1999 la Clinique a rendu son système de fermeture de l'établissement inefficace en ne parant pas à la brèche de la clôture dont elle n'ignorait pas l'existence et l'utilisation répétée par les patients de sorte que la Cour estime que l'établissement n'a pas pris les mesures appropriées à la prescription médicale concernant M. Y... compte tenu de l'état de ce denier pour éviter la sortie à l'extérieur de l'établissement de M. Y... ;
Attendu que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a écarté la faute de la Clinique dans l'exécution de ses obligations ;
Attendu que la Cour admet que la Clinique a manqué à son obligation de surveillance en étant à l'origine de la sortie de M. Y... de l'établissement ; que la Clinique la Lauranne a donc engagé sa responsabilité envers les tiers au contrat d'hospitalisation et de soins qui ont subi des dommages, sans que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non lieu adoptée par le Juge du Tribunal ne fasse obstacle à l'action engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle par les tiers au contrat d'hospitalisation et de soins dont l'exécution défectueuse constitue un manquement de la Clinique au devoir général de ne pas nuire à autrui, distinct d'une faute pénale ;

Sur les préjudices :

Attendu qu'il est établi que les Consorts Y... ont été indemnisés par la compagnie d'assurance AGPM assureur de Mme X... de leur préjudice moral résultant du décès de M. Y..., des frais d'obsèques et du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour un montant total de 299. 691, 50 € ; que leur présente action en indemnisation des mêmes préjudices est irrecevable et ne peut prospérer ;
Attendu qu'en revanche l'action en remboursement du montant des dommages matériels subis par le véhicule de Mme X... à hauteur de 3810, 51 € qui sont justifiés et qui sont en relation directe avec l'exécution défectueuse du contrat le 5 juin 1999 est fondée à hauteur de ladite somme ;
Attendu qu'enfin la MATMUT assureur de Mme H... dont le véhicule a été accidenté dans le carambolage faisant suite à l'accident initial de la voie publique de M. Y... est fondée à solliciter le remboursement des sommes quelle a versé à son assurée en réparation de ses dommages matériels justifiées pour la somme de 5. 579, 63 € et le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. H... passager du véhicule s'élevant à la somme de 152, 45 € selon la quittance subrogative du 20 octobre 2002 et le procès-verbal de transaction du 8 février 2000 ;
Su les intérêts de sommes dues :
Attendu que s'agissant de créances indemnitaires la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement et donc qu'à compter de la décision de la Cour ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la Clinique la Lauranne et sa compagnie d'assurances la MMA au profit de la Compagnie AGPM et de la MATMUT dont les prétentions sont accueillies en appel ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable les appels des Consorts Y..., de Mme X... et de la Compagnie AGPM et de la MATMUT ;
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclarée irrecevable la demande d'indemnisation des Consorts Y... ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 1382 al 1 du Code Civil ;
Déclare la Clinique La Lauranne responsable des dommages subis par Mme X... et par l'assurée de la MATMUT et son passager résultant de l'exécution défectueuse du contrat d'hospitalisation et soins la liant à M. Y... Pierre ;

Condamne en conséquence la Clinique La Lauranne et la Compagnie MMA à verser

1o) à la Compagnie AGPM assureur de Mme X... la somme de 3. 810, 51 € 2o) à la MATMUT assureur de Mme H... la somme de 5. 579, 63 € et 152, 45 €

Les condamne à verser 800 euros à la Compagnie AGPM et 800 euros à la MATMUT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP SIDER et de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/15719
Date de la décision : 29/10/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - / JDF

Sur le terrain de la responsabilité délictuelle, une clinique ne peut être tenue responsable des dommages causés aux tiers sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil que si sa qualité de gardienne d'un de ses patients était établie ; tel n'est pas le cas en l'espèce, le patient en cause étant majeur, ne bénéficiant d'aucune mesure de protection particulière, et la mission de la clinique n'étant ni d'organiser ni de contrôler ou de diriger le mode de vie de ses patients. Il ne peut donc être admis qu'en vertu d'un contrat d'hospitalisation et d'hébergement liant la clinique à ses patients, celle-ci deviendrait gardienne de ses patients et responsable de plein droit des dommages causés à des tiers par ceux-ci. Par conséquent, le moyen tiré de l'application de l'article 1384 al 1 du Code civil est dénué de fondement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-29;06.15719 ?
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