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29/10/2008 | FRANCE | N°06/08527

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 octobre 2008, 06/08527


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 08527

Michel X...

C /

René Y... RSI PROVENCE ALPES AVIVA ASSURANCES

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 10372.

APPELANT

Monsieur Michel X... né le 28 Août 1942 à PECQUENCOURT (59146), demeurant C ... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



INTIMES

Monsieur René Y... demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Bernard ...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 08527

Michel X...

C /

René Y... RSI PROVENCE ALPES AVIVA ASSURANCES

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 10372.

APPELANT

Monsieur Michel X... né le 28 Août 1942 à PECQUENCOURT (59146), demeurant C ... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur René Y... demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE

RSI PROVENCE ALPES venant aux droits de la CAISSE ORGANIC PROVENCE, dont le siège social est ..., SIRET No 490814467000017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son service contentieux sis, ...représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en son bureau régional sis, ...B-13295 MARSEILLE CEDEX 08 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

M. Michel X... a été victime, le 1er septembre 1996 à HYÈRES (Var) en tant que passager transporté, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. René Y..., assuré auprès de la compagnie C. G. U. ABEILLE, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie AVIVA ASSURANCES.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- Donné acte à M. René Y... et à son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie C. G. U. ABEILLE, qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Michel X... des conséquences dommageables de l'accident du 1er septembre 1996,
- Fixé le préjudice corporel de M. Michel X... à la somme de 91. 715 € 66 c. et son préjudice matériel à la somme de 1. 400 €,
- Condamné solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision :
- à M. Michel X... : la somme de 17. 965 € 76 c. en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite des provisions précédemment allouées et des sommes versées par les organismes sociaux, la somme de 1. 400 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la caisse ORGANIC Provence : la somme de 30. 009 € 29 c., montant de ses débours,
- Déclaré sa décision commune et opposable à la C. M. R. Côte d'Azur,
- Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- Condamné solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens.
M. Michel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2006.
Vu les conclusions de M. Michel X... en date du 1er septembre 2006.
Vu les conclusions de M. René Y... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 9 août 2007.
Vu les conclusions de la société R. S. I. Provence-Alpes, venant aux droits de la caisse ORGANIC Provence, en date du 29 avril 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice corporel, M. Michel X..., né le 28 août 1942, a été examiné par le Pr Claude D..., expert commis par jugement du 9 septembre 1997 et qui a rédigé son rapport le 27 juin 2001.

Attendu qu'il en ressort que l'accident du 1er septembre 1996 a entraîné une lésion de la jonction lombo-sacrée ayant nécessité deux interventions avec des conséquences psychologiques, qu'il persiste des séquelles lombaires et psychologiques en rapport avec l'accident.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. de six mois suivie d'une I. T. P. à 50 % de huit mois et d'une seconde période d'I. T. T. de six mois avec une date de consolidation au 31 juillet 2000, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 15 % et évalue le pretium doloris à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément certain pour toute activité physique impliquant le dos et les membres inférieurs.
Attendu enfin que du point de vue du retentissement personnel, l'expert estime que M. Michel X... est apte à être gérant d'une société dans les limites de son I. P. P. et qu'il est inapte au travail de factotum à 66 %.
Attendu que ce rapport d'expertise n'est pas sérieusement critiqué et sera donc entériné par la Cour.
Attendu que le premier juge a indemnisé ainsi qu'il suit le préjudice corporel de la victime :
(1)- Préjudice soumis à recours :
- I. T. T. et I. T. P. (y compris la gêne dans les actes de la vie courante) : 15. 000 €,- tierce personne pendant l'I. T. T. : 7. 824 €,- I. P. P. : 25. 000 €,- Frais médicaux : 16. 691 € 66 c. TOTAL : 64. 515 € 66 c. dont le premier juge a déduit la créance de la caisse ORGANIC Provence (30. 009 € 29 c.) et celle de la C. M. R. Côte d'Azur (16. 691 € 66 c.), il revient à la victime 17. 814 € 71 c.

(2)- Préjudice personnel :
- Pretium doloris : 18. 000 €,- Préjudice esthétique : 1. 200 €,- Préjudice d'agrément : 8. 000 €. TOTAL : 27. 200 €.

Mais attendu que depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, doit désormais s'effectuer poste par poste et non plus globalement sur tous les postes de préjudice corporel économique, qu'il convient donc de procéder à une évaluation du préjudice corporel de la victime poste par poste.

Attendu toutefois que dans la mesure où la société R. S. I. Provence-Alpes d'une part et M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES d'autre part concluent à la confirmation pure et simple du jugement déféré et où M. Michel X..., dans ses conclusions d'appelant, ne conteste pas le chef du dispositif du jugement déféré ayant condamné solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à la caisse ORGANIC Provence la somme de 30. 009 € 29 c. au titre des ses débours, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Les dépenses de santé :
Attendu que ce poste de préjudice a été entièrement pris en charge par la C. M. R. Côte d'Azur pour un montant de 17. 451 € 66 c. ainsi qu'elle l'a indiqué en première instance.
Attendu que le premier juge a également alloué, sous la rubrique " préjudice matériel " une somme de 1. 400 € indemnisant en réalité non pas un préjudice matériel mais les dépenses de santé restées à la charge de la victime (frais hospitaliers justifiés, honoraires d'assistance à expertise, frais de déplacement) ; que M. Michel X... réclame à ce titre une somme globale de 7. 192 € 41 c.
Mais attendu qu'il ne fournit à la Cour aucun justificatif des sommes ainsi demandées, qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation des frais restés à charge à la somme de 1. 400 € en écartant notamment les frais sans lien causal avec l'accident.
Attendu en conséquence qu'il revient à la victime la somme de 1. 400 € sur ce poste de préjudice.
L'indemnisation pour les périodes d'I. T. T. et d'I. T. P. :
Attendu que le premier juge a alloué la somme globale de 15. 000 € au titre de l'I. T. T. et de l'I. T. P. en y englobant à la fois l'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire et l'indemnisation au titre de la gêne dans les actes de la vie courante (soit au titre du déficit fonctionnel temporaire).
Attendu que les intimés, qui ont conclu à la confirmation du jugement déféré, ne contestent pas cette évaluation tandis que M. Michel X... réclame d'une part une somme de 9. 760 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante (sous la qualification de " préjudice d'agrément durant l'ITT ") et d'autre part une somme de 16. 000 € pour l'incidence professionnelle temporaire (sous la qualification " perte de revenus ").
Attendu qu'il convient en effet de distinguer ces deux postes de préjudice, différents par leur nature.
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante, sera indemnisé à la somme demandée de 9. 760 €, soit 7. 320 € pour les périodes d'I. T. T. et 2. 440 € pour la période d'I. T. P., ce qui correspond à une base mensuelle de 610 € pour l'I. T. T. et de 305 € pour l'I. T. P.
Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle temporaire, M. Michel X... calcule la somme demandée de 16. 000 € sur la base, au demeurant erronée, d'un SMIC mensuel de 1. 000 € pour les périodes d'I. T. T. et de 500 € pour la période d'I. T. P., qu'il ne s'agit cependant que d'un calcul purement abstrait et théorique ne prenant pas en compte une perte réelle et effective de revenus pendant ces périodes d'I. T. T. et d'I. T. P., aucune justification n'étant produite à ce titre.

Attendu que dans la mesure où les intimés ne contestent pas l'évaluation globale faite par le premier juge de l'indemnisation des périodes d'I. T. T. et d'I. T. P. à la somme globale de 15. 000 € (déficit fonctionnel temporaire inclus), l'incidence professionnelle temporaire sera calculée par la différence entre cette somme de 15. 000 € et le montant de l'indemnité déjà allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire (9. 760 €), soit à la somme de 5. 240 €.

La tierce personne pendant la période d'I. T. T. :
Attendu que le premier juge a alloué de ce chef une somme de 7. 824 €, que M. Michel X... réclame à ce titre une somme de 21. 900 € sur la base de quatre heures par jour de tierce personne pendant un an à 15 € de l'heure.
Mais attendu que ce mode de calcul est purement théorique, l'expert judiciaire n'ayant pour sa part pas retenu la nécessité d'une assistance tierce personne de quatre heures par jour pendant toute la durée de l'I. T. T., que M. Michel X... ne produit d'ailleurs aucune facture ou devis concernant une telle assistance.
Attendu que dans la mesure où l'indemnisation allouée par ailleurs au titre du déficit fonctionnel temporaire prend déjà en compte la gêne dans les actes de la vie courante et où les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, il convient de retenir l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme offerte de 7. 824 €.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que M. Michel X... réclame à ce titre une somme de 500. 000 € calculée d'une part sur une base mensuelle de 1. 000 € capitalisée et d'autre part en fonction de la mise en liquidation judiciaire d'une des sociétés dont il s'occupait (la S. A. R. L. SAMSES) et de la revente à perte du fonds de commerce de la seconde société dont il s'occupait (la S. A. R. L. SAM HOTEL).
Mais attendu que M. Michel X... ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ce chef de demande, la somme de 1. 000 € par mois retenue étant, comme analysé plus haut, purement abstraite et théorique, qu'en outre les déboires pouvant avoir été subis par les S. A. R. L. SAMSES et SAM HOTEL-à les supposer avérés-ne concernent que ces personnes morales distinctes de M. Michel X..., qu'il sera en outre rappelé que l'expert judiciaire a estimé que M. Michel X... restait apte à l'exercice des fonctions de gérant de société.
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire de ce chef de préjudice.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que M. Michel X... réclame à ce titre (sous la qualification de " préjudice fonctionnel d'agrément ") une somme forfaitaire de 45. 000 €, sans autre justification, que ce poste de préjudice sera évalué à la somme retenue par le premier juge de 25. 000 €, non contestée par les intimés, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (57 ans) et de son taux d'I. P. P. (15 %).
Attendu que dans la mesure où l'existence d'une incidence professionnelle définitive n'est pas établie, la créance de la société R. S. I. Provence-Alpes, venant aux droits de la caisse ORGANIC, relativement au versement des arrérages d'une pension d'invalidité de 1996 à 2000 pour un montant global de 30. 009 € 29 c. n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime et devra donc s'imputer sur ce poste de préjudice.
Attendu dès lors qu'il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 18. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1. 200 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 8. 000 € en l'absence de tout autre justificatif de la part de M. Michel X....
Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Michel X... et que, statuant à nouveau, il sera jugé que ce préjudice corporel sera évalué globalement, après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux, tiers payeurs, à la somme de 51. 424 € (1. 400 + 9. 760 + 5. 240 + 7. 824 + 18. 000 + 1. 200 + 8. 000).
Attendu qu'il est constant que M. Michel X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 27. 048 € 98 c., qu'en conséquence M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 24. 375 € 02 c., en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, M. Michel X... étant débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Attendu que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu d'autre part que M. Michel X... demande que cette condamnation en paiement produise intérêts au double du taux de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances au motif que la compagnie AVIVA ASSURANCES n'aurait pas présenté d'offre d'indemnisation dans le délai de l'article L 211-9 du dit code.
Attendu que le premier juge a omis de statuer sur cette demande qui avait déjà été présentée en première instance.
Attendu que la compagnie AVIVA ASSURANCES estime avoir respecté les délais légaux en faisant notamment remarquer que l'expert a déposé son rapport en 2001 et que l'assignation au fond n'est intervenue que plus de deux ans plus tard.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.

Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 1er septembre 1996, que la compagnie AVIVA ASSURANCES devait donc présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 1er mai 1997.
Attendu que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre, qu'en l'espèce les seules provisions versées l'ont été en exécution d'ordonnances de référé. Attendu que la consolidation de l'état de M. Michel X... à la date du 31 juillet 2000 a été établie le 27 juin 2001 par l'expert judiciaire, qu'ainsi la compagnie AVIVA ASSURANCES devait présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation définitive avant le 27 novembre 2001.

Attendu que c'est à l'assureur de justifier de la date à laquelle il a présenté pour la première fois une offre d'indemnisation, qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment de l'échange des conclusions entre les parties à l'occasion d'un incident de mise en état en première instance, que la compagnie AVIVA ASSURANCES a présenté pour la première fois une offre d'indemnisation le 21 novembre 2003 pour un montant de 40. 479 € 80 c.
Attendu qu'en conséquence l'assureur sera condamné à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la dite somme de 40. 479 € 80 c. (qui représente l'assiette de cette sanction) pour la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 21 novembre 2003.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Michel X... et, statuant à nouveau de ces chefs :
Évalue le préjudice corporel global de M. Michel X... après déduction, poste par poste, des créances des organismes sociaux, tiers payeurs, à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS (51. 424 €).
Condamne solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. Michel X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir été déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS DEUX CENTS (24. 375 € 02 c.), en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant global de VINGT SEPT MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (27. 048 € 98 c.).
Déboute M. Michel X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Statuant ce qui a été omis par le jugement déféré :
Condamne la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. Michel X..., en exécution des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de QUARANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTS (40. 479 € 80 c.) pour la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 21 novembre 2003.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. René Y... et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. SIDER, Avoués associés et la S. C. P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/08527
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-29;06.08527 ?
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